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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 9 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/13
N RG 26/00009 – N Portalis DBXA-W-B7K-GF7O
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5]
C.H. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent, représenté par Mme [W] [R],
ET
Madame [U] [I]
née le […] à [Localité 6] (CHARENTE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Présente, assistée de Maître Solweig LEGAY, avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 05 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 05 janvier 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [T] [Y], praticien hospitalier au Centre Hospitalier [5] en date du 30 décembre 2025 à 21 heure 30 indiquant que les troubles de Madame [U] [I] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [5] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 30 décembre 2025,
Vu la décision en date du 30 décembre 2025 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [U] [I] à compter du 30 décembre 2025 à 21 heure 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [P] [A], en date du 31 décembre 2025 à 11 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [C] [F], en date du 02 janvier 2026 à 14 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [I] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 02 janvier 2026 prolongeant les soins de Madame [U] [I] d’un mois à compter du 02 janvier 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [N] [L], en date du 05 janvier 2026, indiquant que les soins sans consentement de Madame [U] [I] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 07 janvier 2026 à Madame [U] [I], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 07 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [I],
Vu la réponse, en date du 07 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [U] [I] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Solweig LEGAY,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [I].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [U] [I] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Madame [I] [U] a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [5] le 30 décembre 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Elle présentait alors, selon certificat médical initial du Docteur [Y], une agressivité avec troubles du comportement (rasage sourcils et cheveux), des angoisses envahissantes, un sentiment d’insécurité, une logorrhée, une fuite des idées, des idées de persécution avec interprétation. Il était relevé un déni des troubles, et son opposition aux soins qu’elle refusait.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu’elle est de contact moyen, avec une présentation incurique et une méfiance constante. Son discours est teinté d’une tonalité persécutive, elle est interprétative et son adhésion aux soins est décrite comme très faible. Il est fait état qu’elle souhaite sa sortie (demande en boucle) avec persistance du déni des troubles.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 02 janvier 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [L] en date du 05 janvier 2026 précise qu’elle est de mauvais contact en revendiquant de manière véhémente la prise en charge et les soins. Elle mentionne sa demande constante de sortie et son inaccessibilité à échanger autour des troubles ayant conduit à son hospitalisation. Elle est décrite comme méfiante, délirante et dans le déni des troubles.
A l’audience, Madame [U] [I] indique qu’elle est suivie depuis l’âge de 14 ans sur le plan psychique et qu’elle a déjà été hospitalisée. Elle mentionne qu’elle avait un traitement à prendre (LOXAPAC) mais qu’elle l’a interrompu depuis un ou deux mois parce qu’elle ne supportait les effets secondaires. Sur question, elle précise que sa maladie, la schizophrénie, est « très difficile à vivre », qu’elle ne sait pas précisément son traitement actuel mais qu’elle est d’accord pour continuer à se soigner.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente craignait l’audience, croyant qu’elle avait commis une infraction. Même si elle a mal vécu son hospitalisation qui l’a empêché de participer aux fêtes de fins d’année, elle connaît une évolution positive qui pourrait permettre dans un premier temps une permission de sortie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [I] [U] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation, alors que son adhésion aux soins est qualifiée de médiocre. Si à l’audience, elle sait nommer sa maladie, évoque les troubles qu’elle génère et se dit consciente de la nécessité des soins, ce positionnement récent se doit d’être conforté par les observations des soignants afin d’évaluer son adhésion aux soins.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète reste nécessaire en ce qu’elle permet une surveillance constante afin de lui apporter les soins adaptés dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, et ce afin d’éviter une nouvelle rupture thérapeutique contraire à son intérêt en cas de sortie prématurée.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [U] [I] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [I] ;
ORDONNONS le maintien de [U] [I], née le […] à [Localité 6] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 09 Janvier 2026.
La Greffière La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 09 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— [U] [I] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— M. DIRECTEUR DU C.H. [5]
— Me Solweig LEGAY
— Tiers
La Greffière,
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