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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 mars 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Mars 2026
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C254
Minute n° : 26/87
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant, [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [U], [T]
né le 30 Décembre 2000 à, [Localité 1] (ETHIOPIE)
Actuellement hospitalisé au CPO -, [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’ALENCON
TIERS
Madame, [E], [T],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Présente
CURATEUR
Association ATMPO,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Absente, à faire parvenir ses observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur, [U], [T] hospitalisé en soins libres le 09 mars 2026, transformé en hospitalisation sous contrainte à temps complet le 10 mars 2026 ,en urgence à la demande d’un tiers à savoir sa mère, [E], [T]( 1 certificat pouvant émaner d’un médecin du CPO), en application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur, [A], psychiatre au CPO de l’ORNE du même jour, constatant les symptômes suivants : rupture de contrat de soins, sorti sans autorisation la journée et est revenu ivre le soir dans le service; son apragmatisme et son aboulie et la coexistance de troubles de la personnalité sont associés à une forte consommation de toxiques.
Par requête du 16 mars 2026, le Directeur du CPO d,'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur, [I] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la nécessité d’adpter le traitemnt de Monsieur dans un environnement contenant et de son adhésion fluctuante aux soins.
A l’audience, Monsieur, [U], [T], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur, [U], [T] dit que le maintien de la mesure est plutôt bien. Il demande à pouvoir sortir prendre un café avec sa mère qui a fait 40 minutes de route pour venir.
Madame, [E], [T] explique que cela fait des années que cela dure, que cela ne se passe pas bien avec le docteur, [A] qui n’écoute pas les parents alors que, [U] a des troubles du comportement très importants à la maison, qu’il s’est même battu avec son père et mis au sol. Elle ajoute que chez lui, il est en incapacité de se gérer.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle s’interroge sur la nécessité de la contrainte qui parait être une mesure de rétorsion suite à la sortie non autorisée du patient qui s’est alcoolisé. Elle regrette que le certificat initial ne décrive pas le risque grave d’intégrité du patient.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur, [U], [T], au plus tard le 21 mars 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Le certificat médical parle d’apragmatisme (trouble psychique se traduisant par l’incapacité de réaliser une action) et d’aboulie (trouble mental se traduisant par l’incapacité d’orienter et de coordonner la pensée dans un projet d’action ou de conduite efficiente). Il s’en déduit un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur, [U], [T] souffre encore de troubles du jugement et de fluctuation dans l’adhésion aux soins même si la tension psychique diminue. La mesure actuelle reste nécessaire en raison du manque d’insight du patient et d’une adhésion très fluctuante à la prise en charge.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur, [U], [T], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur, [U], [T], ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur, [U], [T],),
Reçu copie le 18 Mars 2026
L’avocat (Me Aline BOUGEARD),
Reçu copie le 18 Mars 2026
Le tiers (Madame, [E], [T]),
Notifié le 18 Mars 2026 au curateur (ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 18 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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