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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 avr. 2026, n° 26/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00930 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3TOK
AFFAIRE : [Y] [V] [S] / [R] [D], [U] [D], [M] [Q] épouse [D]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [Q] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous représentés par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0526
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 3 avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Condamné Monsieur [Y] [S] à verser à [R] [D], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
o Dépenses de santé : 2 240 euros
o Préjudice scolaire : 4 000 euros
o Déficit fonctionnel temporaire : 5 499 euros
o Souffrances endurées : 10 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
o Préjudice sexuel : 15 000 euros
— Condamné Monsieur [Y] [S] à verser à Monsieur [U] [D], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral;
— Condamné Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [M] [Q] épouse [D], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
o Préjudice moral : 7 000 euros
o Frais de psychothérapie : 1 760 euros
— Rappelé que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Condamné Monsieur [Y] [S] à verser en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à chacune des parties civiles la somme de 1 000 euros, soit au total 3 000 euros ;
— Déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE ;
— Condamné Monsieur [Y] [S] à prendre à sa charge les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 18 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a notamment :
Infirmé partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamné M. [Y] [S] à payer en deniers ou quittances, provisions et somme versé en vertu de l’exécution provisoire non déduites :
1. à M. [R] [D] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— 4 800 euros au titre des frais de suivi psychologique ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
2. à M. [U] [D] en réparation de son préjudice corporel, la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
3. à Mme [M] [Q] épouse [D] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— 4 800 euros au titre des frais de suivi psychologique ;
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
— 2 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Confirmé pour le surplus le jugement déféré ;
Condamné, en cause d’appel, M. [Y] [S] à payer à M. [R] [D], M. [U] [D] et Mme [M] [Q] épouse [D], ensemble, la somme de 3 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit le présent arrêt commun à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
Rejeté les autres demandes ;
Laissé les dépens d’appel à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise et des dépens non compris dans les frais de justice criminelle, correctionnel et de police qui sont mis à la charge de M. [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, Monsieur [R] [D], Monsieur [U] [D] et Madame [M] [Q] ont fait signifier l’arrêt précité à Monsieur [Y] [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, dénoncé le 12 décembre 2025, Monsieur [R] [D], Monsieur [U] [D] et Madame [M] [Q] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de Monsieur [Y] [S], dans les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 74 310, 81 euros, sur le fondement de l’arrêt précité.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, dénoncé le 18 décembre 2025, Monsieur [R] [D], Monsieur [U] [D] et Madame [M] [Q] ont fait pratiquer une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, dans les livres de la BNP PARIBAS, pour paiement de la somme de 74 554, 19 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Monsieur [Y] [S] a fait assigner Monsieur [R] [D], Monsieur [U] [D] et Madame [M] [D] née [Q] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins, principalement, de contester les mesures d’exécution forcée en date des 10 et 16 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [S], assisté de son conseil, indique ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
Aux termes de leurs écritures visées par le greffe le 20 mars 2026, Monsieur [R] [D], Monsieur [U] [D] et Madame [M] [Q] épouse [D], demandent au juge de l’exécution :
— De se déclarer incompétent territorialement ;
— De renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris :
o A titre principal, en application des dispositions d’ordre public de l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution ;
o A titre subsidiaire : en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives aux saisies-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
L’article 232-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que les contestations relatives aux saisies des droits incorporels sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] est domicilié sur la commune de [Localité 4].
En conséquence, il convient de déclarer le juge de l’exécution de [Localité 3] incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 4] et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le juge de l’exécution de [Localité 3] incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [Y] [S], au profit du juge de l’exécution de [Localité 4] ;
DIT que le dossier sera transmis, par le greffe de la juridiction de céans, selon les modalités définies à l’article 82 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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