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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 27 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 11]
RP 1109
[Localité 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00376 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJOL
BDF N° : 000125026932
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 27 Janvier 2026
[Z] [E] épouse [O], [U] [O]
C/
SGC [44], [37], [39], S.A.R.L. [40], SAS [28], [36], [48], [35], [49], [47] [Localité 32], [41], [46], [J] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [Z] [E] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 43]
[Localité 24]
comparante en personne
M. [U] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 43]
[Localité 24]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SGC [Localité 45]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [40]
[Adresse 17]
[Localité 26]
non comparante, ni représentée
SAS [28]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 12]
[Adresse 34]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 7]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [38]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[49]
[Adresse 13]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32]
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[41]
Chez [38]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 42]
[Adresse 3]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 25 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 juin 2025, Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U] ont saisi la [31] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 21 juillet 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : « inéligibilité / de par son statut d’entrepreneur individuel, le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement ».
Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juillet 2025, ont formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 31 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courriel du 14 novembre 2025, le conseil de la SA [40] sollicite de déclarer Monsieur [O] irrecevable, sans justifier d’une communication par LRAR aux déposants, de sorte que ses observations ne peuvent qu’être écartées des débats.
A l’audience, Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U] ont comparu et exposent que Monsieur [O] a été radié du registre des entreprises quant à son statut d’auto entrepreneur. Ils sollicitent ainsi d’être déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
S’agissant de l’auto-entrepreneur, jusqu’à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n’était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).
La loi [29] du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.
S’agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
L’entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de son activité (ou le tribunal des affaires économiques), qui apprécie la recevabilité du dossier, même s’il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.
Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.
En revanche, l’entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [O] justifie être radié du registre des entreprises depuis le 5 août 2025.
En conséquence, il est fait droit au recours formé par Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U] et Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U] sont dits recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 21 juillet 2025 par la [31] ;
DIT Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [31] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [30] le cas écéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [O] [Z] et Monsieur [O] [U] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [31],
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 50], le 27 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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