Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 30 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Mai 2025
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK2B
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK2B
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 6 février 2013, Madame [R] [H] – a donné en location à Madame [N] [S] un logement situé à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 377,09 €, outre 100 € de provision sur charges.
Madame [N] [S] est décédée le 1er novembre 2021.
Par avenant au contrat de bail en date du 21 décembre 2021, le bail a été transféré au profit de Monsieur [P] [D], concubin de Madame [S].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, Madame [H] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de constat de la résiliation du bail et de condamnation de Monsieur [D] au paiement de l’arriéré locatif.
Par un jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [D],
— condamné Monsieur [D] à payer à Madame [H] la somme de 7 878,99 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2024 et condamné Monsieur [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle du loyer et des charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Monsieur [D] le 30 décembre 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, Monsieur [D] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir une délai pour quitter les lieux.
Le locataire et la bailleresse ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [D], comparant en personne, a formulé la demande suivante :
lui accorder un délai d’une année.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] fait d’abord valoir que, depuis le décès de sa compagne, il a fait une dépression et s’est trouvé en arrêt de travail depuis 2023. La baisse de revenus qui en a résulté et ses problèmes de santé ont fait qu’il n’a pas toujours régulièrement honoré son loyer laissant les choses se dégrader peu à peu.
Monsieur [D] soutient cependant qu’il tente actuellement de remonter la pente : il reprend le travail dans quelques jours et se fait accompagner par une assistante sociale pour remettre sa situation à flot. Il a ainsi pu récemment déposer une demande de logement social, ainsi qu’un recours DALO et il a repris le paiement de son loyer courant. Il indique enfin rester en attente d’une assurance-vie suite au décès de sa compagne qui lui permettra d’apurer ses dettes.
En défense, Madame [H], représentée par son avocate, a pour sa part formulé la demande suivante :
rejeter la demande de délais présentée par Monsieur [D].
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK2B
Au soutien de sa demande, Madame [H] fait valoir que la dette locative de Monsieur [D] est supérieure à 14 000 € et que les quelques virements sporadiques effectués très récemment en cours de procédure ne couvrent pas l’indemnité d’occupation actuellement de 567,52 € par mois.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [D], âgé de 41 ans, souffre de dépression et bénéficie d’une reconnaissance travailleur handicapé.
Il ne mentionne aucune personne à charge.
Monsieur [D] justifie bénéficier d’un accompagnement social puisqu’il est visiblement en grande difficulté dans la gestion de son budget et de ses démarches administratives.
Il justifie également être en attente, possiblement, de l’attribution d’une assurance vie suite au décès de sa compagne.
Monsieur [D] a effectué quelques versements ces dernières semaines mais qui ne couvrent pas l’indemnité d’occupation due pour le mois courant.
Monsieur [D] doit reprendre le travail à compter du 14 avril et pourra ainsi retrouver des revenus lui permettant de payer son indemnité d’occupation.
Il justifie avoir déposé une demande de logement social mais seulement le 31 janvier 2025 et un recours DALO le 26 mars 2025.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [D] un délai d’une année pour quitter les lieux, délai conditionné au paiement complet et ponctuel de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance fonctionne au seul profit de Monsieur [D].
En conséquence, l’équité commande de condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [P] [D] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et entier de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Hcr ·
- Dénigrement ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Hôtellerie ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Partenaire social ·
- Assignation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Nappe phréatique ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Certificat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Compensation ·
- Certificat ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Délais ·
- Vanne ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation de famille ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Juge
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Marches
- Désistement ·
- Pomme ·
- École ·
- Dégradations ·
- Mineur ·
- Coups ·
- Qualités ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.