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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 02 janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3LH
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
présent et assisté par son ex épouse Madame [N] [K] et sa soeur Madame [B] [J] épouse [H] .
DEFENDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [T] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Drella BEAHO lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, Monsieur [D] [J] a déposé un dossier de demande auprès de la [11] (ci-après, la [12]) sollicitant l’Allocation aux Adultes Handicapés, le complément de ressources, la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé, la délivrance d’une CMI mention invalidité et stationnement, et l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 20 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024, la [8] ([6]) a notamment rejeté la demande portant sur l’Allocation aux Adultes Handicapés et le complément de ressources, la délivrance d’une CMI mention invalidité et stationnement, et l’attribution d’une PCH.
Le 18 juin 2024, Monsieur [D] [J] a effectué un recours administratif préalable obligatoire sollicitant la réformation de la décision 20 mars 2024 concernant le refus de l’Allocation aux Adultes Handicapés, le Complément de ressources, la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité, la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement et la Prestation de Compensation du Handicap.
Par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 30 décembre 2024, la [6] lui a attribué une CMI mention priorité et rejeté sa contestation pour le surplus.
Par requête enregistrée le 27 mars 2025, Monsieur [D] [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation du refus d’attribution de la PCH et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [J] maintient les termes de sa requête.
Il soutient en substance souffrir d’une maladie neuro évolutive qui diminue ses capacités motrices et cognitives et qu’il aurait besoin d’une aide humaine professionnelles au quotidien.
En défense, la [12] demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [D] [J] et le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que Monsieur [J] [F] ne remplit pas, à la date de sa demande, les critères d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap. Elle affirme que les difficultés qu’il présente dans les actes de la vie quotidienne sont majoritairement modérées, ne nécessitant pas une aide humaine régulière, et qu’il conserve une autonomie fonctionnelle dans les activités essentielles. En l’absence de deux difficultés graves ou d’une difficulté absolue, la prestation ne peut être accordée. Elle précise également que les éléments médicaux transmis sont discordants et que les symptômes de la maladie de Huntington, bien que reconnus, restent légers selon les spécialistes à la date de l’évaluation. La [12] rappelle que son rôle est d’évaluer le retentissement du handicap à l’instant de la demande, sur la base de données objectives, et non d’anticiper une aggravation future.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 2 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur l’attribution d’une CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité », qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code, lequel indique qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Ledit barème définit par ailleurs les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, Monsieur [J] a fourni au soutien de sa demande un certificat médical en date du 1er juin 2023 (pièce n°4 défendeur), lequel relève une absence de difficulté ou des difficultés modérées s’agissant des déplacements, de la préhension, de l’autonomie personnelle, de la cognition, et de la vie quotidienne. Un deuxième certificat médical, non daté mais présenté au soutien du recours administratif préalable obligatoire (pièce n°7 défendeur), pointe pour sa part cette fois des difficultés sévères pour l’usage du téléphone et des autres appareils de communication, la maitrise du comportement, ainsi que le suivi des soins, la réalisation des courses et la préparation des repas. Si ni l’un ni l’autre de ces certificats ne permettent de relever de troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne du requérant, ceux-ci doivent néanmoins être mis en perspective avec le certificat de Monsieur [P], infirmier libéral intervenant auprès de Monsieur [J], daté du 27 janvier 2024 (pièce n°10 défendeur). Celui-ci souligne que la pathologie de ce dernier « le rend très dépendant pour tous les gestes de la vie quotidienne », avec besoin d’une « aide quasiment totale pour effectuer ses soins d’hygiène, se vêtir et se dévêtir », une incapacité à gérer les repas, une stimulation nécessaire pour tous les actes de la vie quotidienne, et une difficulté à se mouvoir avec des difficultés d’orientation et de repérage. Si les autres pièces versées par Monsieur [J], et notamment le certificat médical du 6 octobre 2025, témoignant d’une aggravation sévère de sa situation, ne peuvent être pris en compte dès lors qu’elles sont postérieures à la date de la décision de la [6] et ne permettent pas de porter une appréciation sur l’état du requérant à la date de la demande, le certificat de Monsieur [P], au plus proche de la vie quotidienne de Monsieur [J], permet incontestablement de caractériser chez celui-ci des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, permettant de retenir un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%, ouvrant droit à la délivrance d’une CMI mention invalidité.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision de la [6] du 20 mars 2024 et d’attribuer à Monsieur [J] une CMI mention invalidité à compter du 11 octobre 2023, date de la demande, et sans limitation de durée au regard du caractère évolutif et neurodégénératif de sa pathologie.
Sur l’attribution d’une prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, lorsque cette personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
En reprise du raisonnement tenu au paragraphe précédent, il convient de constater que le certificat médical de Monsieur [P], infirmier libéral, en date du 27 janvier 2024, fait bien ressortir des difficultés graves de Monsieur [J] dans plusieurs des activités des quatre domaines définis dans le référentiel visé à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant tant de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication, que des tâches et exigences générales. Il convient de relever en outre que la [12], dans ses écritures, relève bien que ledit certificat fait ressortir un besoin d’aide humaine « quasiment totale pour les soins d’hygiène, habillage, stimulation nécessaire », sans en tirer les conséquences. Cette pièce, mise en perspective avec les certificats médicaux versés au dossier, et rendant compte des besoins concrets d’accompagnement de Monsieur [J], permettent incontestablement d’établir que celui-ci était éligible à une prestation de compensation du handicap à la date de la demande.
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [J] était éligible à une prestation de compensation du handicap à la date de la demande, soit au 11 octobre 2023, et de le renvoyer devant la [12] pour liquidation de ses droits.
Sur les dépensIl résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la [13], partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
INFIRME la décision de la [7] du 20 mars 2024 en ce que celle-ci a débouté Monsieur [F] [J] de sa demande de délivrance d’une CMI mention invalidité, et de sa demande d’attribution d’une PCH ;
DIT que [F] [J] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » à effet au 11 octobre 2023 et sans limitation de durée ;
DIT que [F] [J] était éligible à l’octroi d’une PCH à compter du 11 octobre 2023 ;
RENVOIE [F] [J] devant la [13] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [13] aux dépens ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Etienne [Localité 9]
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