Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2025, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02296 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSWA
NAC : 65A 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
La MAIRIE DE [Localité 11],
représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [G],
représentée par Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Madame [E] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La MAIRIE DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par son Maire en exercice
représenté par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Nadia DOMPIERRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [F] en sa qualité de représentante légale de [H] [P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du Juge des enfants de [Localité 12] du 16 novembre 2023, [Y] [G] et [H] [P] [F] ont été déclarés coupables des faits de vol commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation le 24 septembre 2023 à [Localité 11], et ont été condamnés à une mesure judiciaire éducative.
Le jugement sur intérêts civils du 12 décembre 2023 rendu par le Juge des enfants a condamné solidairement [Y] [G] et [H] [P] [F], in solidum avec leurs représentants légaux respectifs [V] [G] et [E] [F], à payer à la MAIRIE DE [Localité 11] la somme de 20 euros en réparation de son préjudice matériel.
Faisant valoir que les dégradations n’avaient pas été indemnisées compte tenu des qualifications retenues, la MAIRIE DE BEAUMONT a, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, assigné Madame [V] [G] et Madame [E] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de les condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 02 juillet 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A l’audience, la MAIRIE DE [Localité 11], représentée par son conseil, demande :
— de lui donner acte de son désistement de toute action et instance à l’encontre de Madame [V] [G],
— de condamner Madame [E] [F], en qualité de représentante légale de [H] [P] [F], à lui verser la somme de 1 398, 46 euros en réparation d’une partie de son préjudice connu,
— de condamner Madame [E] [F], en qualité de représentante légale de [H] [P] [F], à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MAIRIE DE [Localité 11] expose, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, que Madame [E] [F], en qualité de représentante de [H] [P] [F], est responsable des faits de vol et de dégradations subies dans les locaux de l’école. Elle explique que son préjudice s’élève à 2 735, 04 euros et qu’un protocole de médiation est intervenu avec Madame [G]. Elle demande en conséquence la condamnation de Madame [F] à lui régler la somme de 1 398, 46 euros.
De son côté, Madame [V] [G], représentée par son conseil, demande :
— de donner acte que la MAIRIE DE [Localité 11] se désiste de toute action et instance à son encontre,
— de juger comme parfait le désistement de la MAIRIE DE [Localité 11] à l’égard des demandes formulées à son encontre.
Madame [V] [G] confirme qu’un accord est intervenu avec la MAIRIE DE [Localité 11], de sorte qu’elle acquiesce au désistement concernant les demandes de celle-ci à son égard.
De son côté, Madame [E] [F], régulièrement citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action de la MAIRIE DE [Localité 11] à l’égard de Madame [V] [G]
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même Code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la MAIRIE DE [Localité 11] indique se désister de son instance et de son action à l’encontre de Madame [V] [G].
Madame [V] [G] a déposé des conclusions d’acceptation de désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de la MAIRIE DE [Localité 11] à l’encontre de Madame [V] [G].
Sur la responsabilité de Madame [E] [F]
L’article 1242 du Code civil dispose en son alinéa 4 que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les parents sont tenus du seul fait dommageable de leur enfant sans qu’il soit nécessaire que celui-ci soit fautif, et l’existence d’un fait du mineur, objectivement illicite, suffit à engager leur responsabilité.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure pénale que :
— le 24 septembre 2023, les services de police du commissariat de [Localité 12] se sont rendus au niveau du Groupe Scolaire MASAGE à [Localité 11] pour effectuer des constatations à la suite d’une tentative de vol par effraction, où ils ont pris attache avec un agent de sécurité qui a indiqué avoir mis en fuite deux individus ayant pénétré au sein de l’établissement en forçant une fenêtre au niveau d’une classe, que cette fenêtre a été forcée et a occasionné la dégradation des verrous du haut et du bas, des morceaux de boisures jonchant le sol,
— le 25 septembre 2023, [Y] [G], mineur pour être né le [Date naissance 5] 2009, et [H] [P] [F], mineur pour être né le [Date naissance 2] 2007, ont été entendus par les services de police ; [Y] [G] a ainsi indiqué : “Je voudrais dire la vérité. Hier j’ai eu l’idée d’aller à l’école MASAGE pour récupérer des choses à manger. Avec [H], on a sauté le portail. On est allés vers une fenêtre du bâtiment. On a tous les deux donné un coup dans la fenêtre pour l’ouvrir. On est entrés dans l’école. On a pris des jus de pommes et une pomme, et on est ressortis.” [H] [P] [F] a quant à lui indiqué : “[…] Sur un coup de tête on est allés dans une école et on a récupéré un jus de fruits et des pommes. On a escaladé ensemble le portillon pour accéder à la cour, ensuite il a envoyé un chassé dans une fenêtre, c’était au rez-de-chaussée, elle donnait dans une salle, je pense que ça a cassé au niveau de l’attache mais pas la vitre […]. On est rentrés tous les deux dans cette salle […]. on est partis avec la nourriture, on est ressortis comme on est rentrés.” Interrogé sur le fait que [Y] [G] a déclaré que c’était lui qui avait mis “un chassé dans la fenêtre”, [H] [P] [F] a répondu : “C’est pas moi. Il m’a dit, je vais vous expliquer, il m’a demandé de tenir un rideau, un truc bizarre, un volet, et il a sauté, d’ailleurs il a du se faire mal derrière le genou parce que sa jambe est restée bloquée dans la fenêtre et il a cassé la fenêtre. Elle s’est ouverte d’un coup.”
Par jugement du Juge des enfants de [Localité 12] du 16 novembre 2023, [Y] [G] et [H] [P] [F] ont été déclarés coupables des faits de vol commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation le 24 septembre 2023 à [Localité 11], puis ont été, par jugement sur intérêts civils du 12 décembre 2023, condamnés in solidum avec leurs représentants légaux respectifs [V] [G] et [E] [F], à payer à la MAIRIE DE [Localité 11] la somme de 20 euros en réparation de son préjudice matériel.
Ainsi, il apparaît que malgré les déclarations de [H] [P] [F], lequel réfute avoir mis un coup de pied dans la fenêtre de l’école, en contradiction avec les propos de [Y] [G] qui indique qu’ils ont tous les deux commis des dégradations, les deux mineurs se sont introduits par effraction au sein de l’établissement scolaire pour y voler des denrées alimentaires, et ont, par leur co-action, contribué à l’infraction pour laquelle ils ont été condamnés.
S’agissant de la preuve du préjudice subi, la MAIRIE DE [Localité 11] produit des photographies de la fenêtre endommagée, une facture du 10 octobre 2023 pour la mise en place d’une surveillance pendant la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023 pour un montant total de 945 euros, intervention rendue nécessaire par l’ouverture de la fenêtre. Elle communique également une facture du 10 octobre 2023 de la société NOUVELLE L’EBENE qui a arrêté à 1 394, 35 euros HT, soit 1 673, 22 euros TTC, le coût de la fourniture et pose de fenêtre. En revanche, le bulletin de paye du 13 novembre 2023 qui permet de constater le règlement de 6 heures de travail pour un montant total de 116, 85 euros ne présente pas un lien de causalité direct et certain avec les faits imputables à [H] [P] [F], la demanderesse faisant état de plusieurs dégradations dans la même période. Le préjudice de la MAIRIE DE [Localité 11] s’établit donc à 2 618, 22 euros.
La MAIRIE DE [Localité 11], qui sollicite la seule somme de 1 398, 46 euros à l’égard de [H] [P] [F], est bien fondée à en obtenir le paiement. En conséquence, Madame [E] [F], en sa qualité de représentante légale de [H] [P] [F], sera condamnée au règlement de cette somme.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [F], en sa qualité de représentante légale de [H] [P] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [F], en sa qualité de représentante légale de [H] [P] [F], sera condamnée à verser à la MAIRIE DE [Localité 11] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de la MAIRIE DE [Localité 11] à l’encontre de Madame [V] [G] ;
CONDAMNE Madame [E] [F], en sa qualité de représentante légale de [H] [P] [F], à payer à la MAIRIE DE [Localité 11] la somme de
1 398, 46 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Madame [E] [F], en sa qualité de représentante légale de [H] [P] [F], aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [E] [F], en sa qualité de représentante légale de [H] [P] [F], à payer à la MAIRIE DE [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Odile PEROL Julie AMBROGGI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tréfonds ·
- Expropriation ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Nappe phréatique ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Certificat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Café ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Professionnel ·
- Référé ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Compétence exclusive ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Incompétence ·
- Contentieux ·
- Exception
- Bail ·
- Option d’achat ·
- Défaillance ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Achat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Hcr ·
- Dénigrement ·
- Propos ·
- Diffamation ·
- Hôtellerie ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Partenaire social ·
- Assignation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Document
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Employeur ·
- État antérieur ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Compensation ·
- Certificat ·
- Cartes ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Délais ·
- Vanne ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Situation de famille ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.