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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 13 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/17
N RG 26/00014 – N Portalis DBXA-W-B7K-GGEE
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5]
C.H. [5]
[Localité 4]
[Localité 4]
Absent, représenté par Mme [C] [R],
ET
Madame [J] [U] divorcée [P]
née le 14 Mai 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Anne Camille VIEILLE, avocate au barreau de la Charente,
Mandataire :
Centre Hospitalier [5], Service des Majeurs protégés – Curateur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent, représenté par Madame [F],
Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 09 janvier 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [5], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 09 janvier 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 28 octobre 2025 ordonnant le maintien de Madame [J] [U] divorcée [P] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [O] [G], en date du 24 novembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [U] divorcée [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 24 novembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [J] [U] divorcée [P] d’un mois à compter du 27 novembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [O] [G], en date du 24 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [U] divorcée [P] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 24 décembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Madame [J] [U] divorcée [P] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 27 décembre 2025,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [T] [V], en date du 26 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [U] divorcée [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 26 décembre 2025, décidant que les soins psychiatriques de Madame [J] [U] divorcée [P] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [O] [G], en date du 29 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [U] divorcée [P] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 29 décembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Madame [J] [U] divorcée [P] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 29 décembre 2025,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [W] [X], en date du 02 janvier 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [U] divorcée [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le Directeur du C.H. [5] en date du 02 janvier 2026, décidant que les soins psychiatriques de Madame [J] [U] divorcée [P] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [O] [G], en date du 09 janvier 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [U] divorcée [P] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 09 janvier 2026 à Madame [J] [U] divorcée [P] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et au tiers, et au Service des Majeurs protégés du Centre Hospitalier [5], curateur,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [U] divorcée [P],
Vu la réponse, , en date du 12 janvier 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [J] [U] divorcée [P] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Anne Camille VIEILLE, en date du 12 janvier 2026,
Vu le certificat médical de situation du docteur [H] [S], en date du 10 janvier 2026 à 18 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [U] divorcée [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de situation du docteur [D] [A], en date du 11 janvier 2026 à 13h40, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [J] [U] divorcée [P] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [U] divorcée [P].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [J] [U] [P] présente une altération de ses facultés mentales (troubles de la personnalité dépendante) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une nouvelle mesure d’hospitalisation complète depuis le 24 juillet 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence.
Par la suite, l’amélioration de l’alliance aux soins et son état clinique stable ont permis qu’elle puisse bénéficier de deux programmes de soins : le premier à compter du 29 décembre 2025 jusqu’au 26 décembre 2025 avec retour à son domicile et traitement médicamenteux et le second du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026, dans les mêmes conditions.
Il était alors noté qu’elle acceptait mieux sa vulnérabilité et qu’un projet de retour à domicile est en construction avec la famille.
Le certificat médical du Docteur [X] en date du 2 janvier 2026 mentionne qu’à l’issue de ce second programme de soins, elle a refusé de réintégrer le service, ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre afin de procéder à sa réintégration (décision du directeur de l’établissement en date du 2 janvier 2026).
L’avis médical motivé du Docteur [G] en date du 9 Janvier 2026 précise que les permissions de sortir régulières sont maintenues afin d’améliorer l’adhésion aux soins et de favoriser son autonomie.
Cependant, par un certificat médical de situation en date du 10 janvier 2026, il est précisé qu’en permission sur la journée du 10 janvier 2026, elle a de nouveau refusé de revenir et après négociations et intervention de renforts, a pu être réintégrée le 11 janvier 2026.
A l’audience, Madame [J] [U] [P] indique qu’elle ne supporte plus son hospitalisation et la présence des autres patients qu’elle qualifie « d’hystériques ». Elle fait part de son souhait de voir lever la mesure puis évoque le fait de pouvoir bénéficier d’une journée supplémentaire dans le cadre des permissions dont elle bénéficie, acceptant le principe de poursuivre les soins même si elle trouve que « c’est lent », ce qui l’inquiète.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente a l’impression que sa situation n’évolue pas et « qu’elle passe à côté de sa vie personnelle ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [J] [P] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation puisqu’elle est de nouveau dans une phase de minimisation de ses difficultés sur l’extérieur et que l’acceptation de soins n’est pas pérenne.
Dans ces conditions, alors qu’elle n’a pas conscience de l’ampleur de ses difficultés notamment de gestion du quotidien et que sa situation est très fragile, seul le cadre contenant de la mesure d’hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins qui demeurent indispensables alors qu’elle ne reconnaît pas l’ampleur de ses troubles, cette mesure permettant aussi de l’accompagner au mieux vers un retour progressif à domicile.
ll convient dans ces conditions de maintenir Madame [J] [U] divorcée [P] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [U] divorcée [P] ;
ORDONNONS le maintien de [J] [U] divorcée [P], née le 14 Mai 1969 à [Localité 6], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5], [Localité 4] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 7] 33000 BORDEAUX ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 13 Janvier 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 13 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [J] [U] divorcée [P] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— Monsieur le Directeur du C.H. [5]
— Me Anne Camille VIEILLE
— Tiers
— C.H. [5], Service des Majeurs protégés – Curateur
La Greffière,
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