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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 27 nov. 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me BB, Me EFTIMIE-SPITZ -JE
Copies exécutoires délivrées le à Me BB, Me EFTIMIE-SPITZ
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 27 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00653 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHN7
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) (98704)
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 8] à [Adresse 11]
comparant et assisté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [X] [D] [L] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) ([Localité 4]
de nationalité Française
Demeurant [Adresse 7] à [Localité 9]
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Heikahaia ATANI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 24 juillet 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (Tahiti – Polyénsie française)
et
Madame [X], [D] [L] [M] née [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 5] (Tahiti – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
DEBOUTE Madame [X], [D] [L] [M] de sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE, sous réserve des décisions du Juge des enfants, la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d’une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d’accord du vendredi après l’école au vendredi suivant retour à l’école, et ce pendant toutes les périodes scolaires, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
DIT que les vacances seront ainsi partagées :poursuite de l’alternance chez chacun des parents pendant les vacances scolaires : première moitié de ces vacances les années paires chez la mère, seconde moitié les années paires le père et inversement les années impaires,
DIT que si l’un des parents souhaite partir en vacances avec les enfants pour une durée supérieure à une semaine, il devra en informer l’autre parent a minima un mois à l’avance,
DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent,
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour,
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le dernier jour d’école,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour les enfants durant sa période d’accueil,
DIT que les frais de scolarité, les activités extra-scolaires convenues d’un commun accord, les dépenses exceptionnelles de santé non remboursées seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 545-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Mélanie COURBIS
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