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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 17 juin 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLP6
N° Minute : 25/425
ORDONNANCE rendue en audience publique le 17 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par madame [X], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Madame [I] [M] [D] [E]
née le 10 Décembre 1969 à [Localité 6] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Avichaï FENNECH, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de Mme [I] [M] [D] [E] prononcée le 07 juin 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 12 Juin 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 12 Juin 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 16 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [N] en date du 12 juin 2025 mentionnant que l’état de santé du malade lui permet d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [I] [M] [D] [E] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [N] le 08 juin 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [O] le 10 juin 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Qu’à l’audience, l’intéressée nous déclare : “ ça va très bien. J’étais disons ma conscience est tranquille, j’étais psychologiquement tranquille. J’ai fait un examen et on m’a demandé d’arrêter les médicaments parce que les tests étaient négatifs. De toute façon il y a des incompréhensions entre les enfants et le mari. Ça n’a rien à voir avec des problèmes psychiatriques, j’accepte ce qu’on me donne comme médicaments, je ne fais pas de bruits, je ne fais pas de tapage. Il est temps de me trouver une solution pour me faire sortir pour rentrer à la maison. Nous sommes en bon terme avec mon mari et dans les maisons il peut y avoir des incompréhensions. Je vais parler avec les médecins pour qu’ils me disent comment faire pour sortir le plus tôt possible. Mon mari me rend tout le temps visite et tout est résolu en famille. Je suis calme, je suis tranquille psychologiquement et mentalement.”
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressée rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, Mme [I] [M] [D] [E], âgée de 55 ans, a été admise, le 7 juin 2025, en soins psychiatriques sans consentement et en péril imminent, sous la forme d’une hospitalisation complète. Elle avait été amenée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 5]. Elle exprimait un délire mystique et présentait un état d’agitation.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que la patiente est sédatée et calme en apparence. Elle donne peu d’informations. Elle verbalise un sentiment d’hostilité de la part de son mari et du fils de ce dernier. Elle conteste toute impression d’être « envoutée » et met en avant une croyance personnelle qui explique qu’elle ait sa bible constamment sur elle. Elle aurait été hospitalisée en Belgique en 2022 et aurait eu un traitement par OLANZAPINE et FLUOXETINE. Il n’est pas observé de délire de persécution clairement verbalisé.
Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que Mme [I] [M] [D] [E] reste méfiante, anxieuse et perplexe. Son discours est flou et diffluent
Il ressort de l’avis médical établi le 12 juin 2025 par le docteur [N] que l’état clinique de Mme [I] [M] [D] [E] ne s’améliore pas. Elle reste toujours méfiante et vindicative. Elle présenterait une recrudescence d’un délire paranoïaque. Elle est dans le déni de ses troubles et opposante aux soins.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [I] [M] [D] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [I] [M] [D] [E] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [I] [M] [D] [E] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [I] [M] [D] [E] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 4] DE [Localité 7] ce jour
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 3] ( [Adresse 1] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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