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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01715 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXWT
MINUTE N° : 26. 27
DOSSIER : N° RG 25/01715 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026 , lequel a été prorogé au 16 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8], [Localité 13] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] (MAYOTTE)
représenté par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
ET
Madame [F] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (MAYOTTE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Florence BALLEREAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-0173 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Florence BALLEREAU
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Florence BALLEREAU
le à
le à
N° RG 25/01715 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXWT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats du 10 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 1er septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [F] [Z], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (Mayotte),
et
Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Madagascar),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Mayotte) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 novembre 2024 ;
DIT que Madame [F] [Z] sera autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des cinq enfants [M], [X], [G], [Y] et [J] [S] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [Z];
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [U] [S] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents et, à défaut, selon les modalités suivantes :
— la moitié des vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir la mère un mois à l’avance au moins de l’exercice ou non de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants et, qu’à défaut, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement a la charge de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants lui-même ou par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées), au lieu de résidence de la mère ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
CONSTATE que Monsieur [U] [S] se trouve hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [X], [G], [Y] et [J] [S] par le versement d’une pension alimentaire et le DISPENSE du paiement d’une pension alimentaire,
DIT que Monsieur [U] [S] devra justifier auprès de l’autre parent le 1er septembre, et le 1er janvier de chaque année de ce qu’il perçoit ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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