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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 13 nov. 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Novembre 2025 (prorogé du 14 Octobre 2025)
DOSSIER : N° RG 25/01835 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5S3 / JAF Cab 4
AFFAIRE : [C] / Me Yan FRISCH
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 17 Juin 2025
Audience mise en état en Chambre du Conseil en date du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [D], [R] [C],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013782 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T], [E] [X] épouse [C],
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en date du 25 mars 2025 ;
PRONONCE par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [D], [R] [C], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9]
et de
. Madame [T], [E] [X], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 6], commune d'[Localité 8] (Côte d’Ivoire) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 28 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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