Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [T] [H], [E] [X] épouse [H] c/ [Y] [R]
N°25/743
Du 16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/00255 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVB6
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :
le 16/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [E] [X] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 janvier 2023, M. [T] [H] et Mme [E] [X] épouse [H] ont fait assigner M. [Y] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [H] demandent au Tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la CEDH, 16 du code de procédure civile, et des articles 1603, 1614, 1615, 1625, 1628, 1641, 1643, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, 1112-1, 1137 et 1139 du même code, de :
voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, compte tenu de la tardiveté de la communication des conclusions et pièces par M. [R] (6 jours avant la clôture) ;
dire et juger que M. [Y] [R] a volontairement manqué à son obligation d’information à l’égard de M. et Mme [H], devoir qui lui était rappelé en page 21 de l’acte de vente ;
dire et juger que M. [Y] [R] a manqué à son obligation de délivrance, les biens immobiliers vendus n’étant pas conformes à l’usage auquel ils étaient destinés ;
dire et juger que M. [Y] [R] a volontairement dissimulé les vices cachés dont il avait connaissance affectant les biens vendus, et de nature à compromettre la stabilité des ouvrages, et/ou le rendre impropre à l’habitation ;
en conséquence, dire et juger que la responsabilité de M. [Y] [R] est pleinement engagée ;
voir condamner M. [Y] [R] à payer à M. et Mme [H] une somme globale de 89 899,04 € au titre des travaux de remise en état décomposée comme suit :
pour remédier à l’humidité : 22 360,80 € TTC ;
pour remédier aux fissures et à la dégradation des enduits de façades de l’étage de la maison : 24 455,20 € TTC ;
pour remédier à la dégradation du carrelage et de l’affaissement de la plage de la piscine : 43 083,04 € TTC ;
voir condamner M. [Y] [R] à payer à M. et Mme [H] une somme de 46 000 € en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice psychologique par eux subis tels qu’évalués à la date du dépôt du rapport d’expertise le 16 décembre 2022 ;
condamner M. [Y] [R] à payer à M. et Mme [H] une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise confiée à M. [B] [S] par ordonnance de référé des 7 juillet 2020 et 19 janvier 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1104 du code civil, 700 et 514 du code de procédure civile, de :
débouter Monsieur [H] et Madame [X] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, et fins ;
condamner Monsieur [T] [H] et de Madame [E] [X] épouse [H] à verser à Monsieur [Y] [R] une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
dire y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
M. et Mme [H] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission de conclusions postérieures. Ils ont en effet notifié des conclusions le 13 janvier 2025, en réponse aux conclusions notifiées par M. [R] le 11 décembre 2024 soit seulement sept jours avant la clôture de la procédure.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoiries, le 12 juin 2025.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 précise que le vendeur est est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Par ailleurs, l’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
En l’espèce, M. et Mme [H] ont acquis une villa par acte authentique du 8 mars 2019, auprès de M. [R]. Constatant divers désordres, ils fondent leur action à l’encontre de ce dernier sur la garantie des vices cachés, sur l’obligation d’information du vendeur et sur l’obligation de délivrance conforme.
Il sera relevé que le contrat signé entre les parties le 8 mars 2019 contient en page 9 une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Cette clause stipule que l’exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou bien encore s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Sur la demande relative à l’humidité
M. et Mme [H] sollicitent la somme de 22 360,80 € TTC, qui correspond au coût des travaux permettant de remédier à la problématique de l’humidité.
Il ressort de l’expertise judiciaire la présence d’une forte humidité. Dans les chambres du rez-de-jardin, les relevés réalisés avec un humiditest ont mis en évidence des endroits saturés (pied de mur Nord-Est de la chambre Nord-Est avec 100% d’humidité relevée, pied de mur de refend dans la chambre du milieu à 100% également, mur sous escalier à 100%).
L’expert relève que l’humidité qui affecte le bas des murs des chambres provient de remontées par capillarité depuis les fondations. Il rappelle que le rez-de-jardin était anciennement un garage et des caves (ou débarras), il n’existe pas de coupure de capillarité qui permette d’arrêter la migration de l’humidité du sol vers les murs. De plus, les murs Nord-Ouest et Nord-Est sont entièrement enterrés, et sont potentiellement favorables au passage de l’humidité car ils n’ont pas été conçus initialement pour des espaces habitables chauffés.
Il est également noté l’absence de relevé d’étanchéité sur les pieds des façades Nord-Est et Nord-Ouest à l’étage, dont les murs du rez-de-jardin sont enterrés, confortant ainsi l’hypothèse de l’absence d’étanchéité sur les parois enterrées.
L’expert relève que l’humidité dans les murs doit exister depuis la construction de la maison, mais qu’elle devait être peu visible car le rez-de-jardin était un garage avec débarras. Il estime en revanche qu’elle devait ensuite être visible dès 2004, après la transformation du garage et du débarras en pièces principales car les revêtements de finition ont dû être affectés.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’humidité atteint un taux de 100% par endroits. L’humidité n’est pas perceptible lors des visites. L’expert a ainsi pu relever que même si elle affecte notamment les enduits, ceux-ci ont fait l’objet d’une reprise récente. Dès lors, M. et Mme [H] ne pouvaient prendre connaissance de la problématique relative à l’humidité lors des visites du bien.
En revanche, l’expert confirme à plusieurs reprises que M. [R] ne pouvait ignorer cette difficulté puisqu’elle est perceptible et affecte l’habitabilité, créant inconfort, condensation, dégradation des peintures et enduits, déformation des plinthes.
Dès lors, ce vice rend la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée puisqu’il affecte l’habitabilité de pièces censées être habitables, et M. [R] en avait nécessairement connaissance. L’expert relève à ce titre que les enduits ont été repris peu de temps avant la vente, donnant un aspect récent à la maison. M. [R] conteste ce point mais ne fournit aucun élément permettant d’établir que cette reprise aurait été faite bien avant, alors même que les enduits sont susceptibles de se dégrader rapidement compte tenu de la présence d’une importante humidité.
Ces désordres sont en conséquence constitutifs de vices cachés répondant aux critères posés par l’article 1641 du code civil. M. [R] conteste la somme sollicitée à ce titre mais ne produit aucun élément permettant de démontrer que le chiffrage serait excessif ou inapproprié et ne produit pas davantage de devis permettant d’établir que le montant ne serait pas adapté.
Il sera en conséquence condamné à verser la somme de 22 360,80 € TTC à ce titre.
Sur la demande relative aux fissures et à la dégradation des enduits de façade
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 24 455,20 € TTC pour remédier aux fissures et à la dégradation des enduits de façades de l’étage de la maison.
Le rapport d’expertise décrit :
une fissure verticale qui prend naissance au niveau de l’angle supérieur droit de la fenêtre située à droite de la porte d’entrée et qui monte jusqu’à la rive de la toiture ;
une fissure inclinée à 45° qui part de l’angle supérieur droit du fenestron de la chaufferie vers l’arrivée de l’escalier au premier étage, une microfissure inclinée à 45° qui part de l’angle inférieur gauche du fenestron et qui descend jusqu’à l’encadrement de la porte de la chaufferie, ces fissures ayant fait l’objet de reprises encore visibles ;
une fissure verticale qui part de l’angle supérieur droit de la porte de la chaufferie et qui s’élève sur environ 40 cm, cette fissure ayant également fait l’objet d’une reprise encore visible.
Il ajoute que l’enduit de façade semble avoir été refait récemment, ce point étant toutefois contesté par M. [R]. Le rapport d’expertise mentionne que :
l’enduit s’est désolidarisé de son support, par plaques, sur la façade Sud-Ouest et sur l’allège de la fenêtre droite de la façade Nord-Est ;
le spectre des maçonneries qui constituent le mur de façade Sud-Ouest est perceptible ;
l’enduit est dégradé en partie basse sur une hauteur d’environ 50 cm et sur une largeur d’environ 3 m dans l’angle Nord-Ouest de la façade Nord-Ouest.
L’expert estime que l’enduit a manifestement été réalisé pour donner un aspect neuf à la maison sans prendre en considération les défauts du support. Il ajoute qu’aucune mesure n’a été prise pour les traiter avant l’application de l’enduit. Il conclut ainsi que le vice caché est potentiel car les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, par une entreprise inconnue, et n’apportent pas la garantie attendue par les acquéreurs ni la pérennité de l’ouvrage.
S’agissant des fissures, l’expert relève qu’elles sont de faible ampleur et qu’elles ne compromettent pas la stabilité des ouvrages, elles ne sont pas infiltrantes. Il ajoute que les dommages en résultant sont seulement d’ordre esthétique car elles ont affecté l’enduit de façade récemment réalisé. Il précise que ces fissures étaient pré-existantes à la réfection de l’enduit de façade.
S’agissant de l’enduit de façade, sa désolidarisation par plaques est due à un défaut d’adhérence entre l’enduit et son support. Le support est l’ancien enduit de façade, dont la préparation n’a pas été suffisante (nettoyage insuffisant, non-respect des temps de séchage, absence de trame marouflée dans l’enduit de dressement…). Par ailleurs la dégradation de l’enduit en partie basse de la façade est due à l’humidité.
Il est relevé que les désordres qui affectent l’enduit des façades en compromettent sa stabilité car il se désolidarise par plaques. Ces désordres diminuent la protection de la façade de l’humidité. L’expert ajoute que ces désordres affectant l’enduit ont dû apparaître peu après sa réalisation et qu’ils se sont aggravés peu après. Il indique en outre qu’il est possible que certains débuts de désordres aient été visibles lors des visites des demandeurs avant l’acquisition de la maison.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que ces vices constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil. Les fissures et les dégradations des enduits sont perceptibles lors des visites, M. et Mme [H] ne démontrent pas qu’il s’agirait de vices cachés. En outre la gravité de ces désordres ne répond pas davantage aux critères posés par le code civil. Les fissures et la dégradation des enduits n’affectent pas l’habitabilité ou la solidité de l’ouvrage.
M. et Mme [H] se fondent également sur l’obligation d’information du vendeur et sur l’obligation de délivrance conforme. Ils n’exposent pas en quoi la présence de ces fissures et de la dégradation de l’enduit seraient une violation à ces obligations. L’acte de vente ne mentionne pas que le bien ne présenterait aucune fissure ou un enduit en parfait état, de sorte que l’obligation de délivrance conforme ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il n’est pas davantage démontré que l’obligation d’information s’appliquerait sur ces éléments, alors même que M. et Mme [H] pouvaient constater ces désordres lors des visites.
La demande formulée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande relative à la plage de la piscine
M. et Mme [H] sollicitent la somme de 43 083,04 € TTC pour remédier à la dégradation du carrelage et de l’affaissement de la plage de la piscine.
L’expert décrit que la piscine est entourée sur les quatre côtés par une plage revêtue de carrelage. Il indique avoir constaté les éléments suivants :
le carrelage est fissuré ou brisé à plusieurs endroits (côté Ouest, côté Sud, côté Est) ;
des carreaux se désolidarisent de leur support côté Est, côté Sud à côté du skimmer ;
le dallage support du carrelage s’affaisse le long du mur de soutènement Ouest et une fissure s’est constituée sur toute la longueur de la plage ;
dans la partie Sud de la plage, à proximité du mur de soutènement Sud, le carrelage et son support sont complètement déstructurés.
L’expert a par ailleurs constaté une fissure verticale sur la hauteur du bassin côté Est, dans le prolongement du côté gauche du skimmer. Cette fissure affecte le revêtement polyester qui assure l’étanchéité du bassin et la paroi de la piscine. En partie haute, elle s’étend sur la margelle jusqu’au regard dans lequel se trouve le système de traitement de l’eau.
Il est précisé que cette fissure est apparue le 2 septembre 2020, soit environ 18 mois après l’acquisition de la maison. Une nouvelle fissure verticale est apparue le 3 septembre 2022 sur la paroi Est de la piscine, à gauche du skimmer.
L’expert indique que le carrelage de la plage de la piscine a été posé sur le carrelage existant, simplement par plots de colle, ce qui constitue une non conformité aux règles du DTU imposant un double encollage. Ce système de pose crée des vides entre le support et les céramiques qui les rendent fragiles et cassantes.
En outre, la plage de la piscine s’est affaissée du côté du mur de soutènement Sud et du côté Nord. Pour y remédier, l’expert indique que M. [R] a fait réaliser une chape de rattrapage, très peu dosée en ciment et non armée par-dessus l’ancien carrelage afin de compenser la différence de niveau et servir de nouveau support au nouveau revêtement de la plage. Ces travaux sont décrits par l’expert comme ayant été réalisés sans aucun respect des règles de construction par une entreprise non qualifiée. La mission confiée au sapiteur a permis de constater que le mur ne se déplace pas. L’affaissement de la plage est ainsi due à un tassement du remblai autour de la piscine et d’une mauvaise mise en œuvre du dallage.
L’ancienne plage, la chape de rattrapage et le carrelage sont décrits comme totalement instables. L’expert conclut que la stabilité de la plage est ainsi compromise. Il en résulte une ouverture des joints entre les céramiques et décollement, affaissement de la plage, rupture des céramiques en morceaux pouvant occasionner des blessures.
M. [R] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’affaissement de la piscine. Il avait en outre fait réaliser des travaux pour tenter de remédier à ces désordres. M. [R] dénie sa garantie au titre des vices cachés, en estimant qu’il a fait appel à une entreprise et qu’il n’est pas responsable du fait que les travaux n’ont pas donné satisfaction.
Toutefois M. [R] avait connaissance de cette problématique et il n’en a pas tenu informé les acquéreurs, alors même que les travaux relatifs à une piscine peuvent être relativement onéreux et constituent ainsi une information que les acquéreurs sont en droit de connaître.
L’acte de vente précise que M. [R] en sa qualité de vendeur, a déclaré avoir porté à la connaissance de M. et Mme [H] l’ensemble des informations dont il disposait ayant un lien direct et nécessaire avec le contrat, et dont l’importance pourrait être déterminante de leur consentement. Or ce n’est pas le cas. Le défendeur en outre ne conteste pas ne pas avoir informé M. et Mme [H] des difficultés rencontrées au niveau de la piscine. Ces derniers n’ont pas davantage été informés des travaux réalisés pour tenter d’y remédier.
Il s’agit donc de vices qui n’étaient pas apparents et que M. et Mme [H] ne pouvaient déceler lors des visites, qui étaient antérieurs à la vente puisque M. [R] avait déjà tenté d’y remédier, et qui répondent aux critères de gravités posés par l’article 1641 précité. En effet, la stabilité de la plage est compromise, ce qui rend nécessairement la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée. Il en est de même des désordres touchant le revêtement d’étanchéité de la piscine puisqu’ils ne permettent pas d’utiliser la piscine sans réparation préalable.
En conséquence, M. [R] sera condamné à verser à M. et Mme [H] la somme de 43 083,04 € TTC au titre des désordres affectant la piscine.
Sur les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
M. [R] conclut que la garantie des vices cachés ne couvre pas les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance ou du préjudice moral.
Toutefois l’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Dès lors, compte tenu de la connaissance des vices par M. [R], M. et Mme [H] sont fondés à formuler ces demandes de dommages et intérêts.
Ils sollicitent ainsi la somme de 46 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils l’évaluent à 36 000 € sur une base de 20% de la valeur locative du bien estimée à 4000 € par mois. Ils indiquent que l’expert a retenu ce montant sur cette base de 20%, il s’agit toutefois du pourcentage qu’ils ont eux-même proposé à l’expert.
L’expert a relevé que le préjudice de jouissance relatif à la piscine devait être modulé puisqu’il n’est pas continu. M. et Mme [H] ont pu profiter de la piscine durant de longues périodes et ont mis en œuvre les réparations nécessaires lorsque les fissures sont apparues. L’expert a pu constater lors des accedits que la piscine était bien en fonctionnement.
Quant à l’humidité, elle n’affecte pas toutes les pièces mais deux chambres du rez-de-jardin, étant précisé que la maison comporte cinq chambres. La demande sera donc également tempérée puisqu’elle ne concerne pas toute la maison.
Compte tenu des zones concernées et du fait que le préjudice lié à la piscine ne soit pas permanent, il sera retenu un préjudice estimé à 10% de la valeur locative. La valeur locative a été évaluée entre 3500 € et 4500 €. Il sera retenu une base de 3500 €.
En retenant la même période que les demandeurs, M. [R] sera condamné à payer la somme de 15 750 € au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, M. et Mme [H] sollicitent la somme de 10 000 €. Ils produisent une attestation du Dr [U], médecin traitant de Mme [H], qui mentionne des troubles du sommeil avec angoisses, une asthénie physique et un épuisement psychologique coïncidant avec la date d’achat de la maison et les problèmes en lien avec cette acquisition. Mme [V] [W], amie de Mme [H], atteste également de l’épuisement et des angoisses subis par Mme [H] suite aux difficultés rencontrées après l’acquisition de la maison.
Il est incontestable que les désordres constatés après l’acquisition d’un bien immobilier, allant jusqu’à entraîner une procédure judiciaire, peuvent être à l’origine d’un préjudice moral. Les demandeurs versent en outre des pièces à l’appui de leur demande.
M. [R] sera en conséquence condamné à verser aux demandeurs la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à
la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [R] sera condamné à verser à M. et Mme [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 €. La demande formulée par M. [R] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2024 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 12 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à M. [T] [H] et Mme [E] [X] épouse [H] les sommes suivantes :
22 360,80 € TTC au titre des travaux relatifs à l’humidité ;
43 083,04 € TTC au titre des travaux relatifs à la piscine ;
15 750 € au titre du préjudice de jouissance ;
5 000 € au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande formulée au titre des fissures et de la dégradation des enduits de façades ;
CONDAMNE M. [Y] [R] à verser à M. [T] [H] et Mme [E] [X] épouse [H] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes et la demande formulée par M. [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Tierce personne ·
- Prescription ·
- Fausse déclaration ·
- Versement ·
- Pension d'invalidité ·
- Aide ·
- Défenseur des droits
- Responsabilité civile ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Immeuble ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Dommage
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Architecte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Date
- Concept ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Assistant ·
- Insecte ·
- Responsabilité ·
- Vice caché ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Garantie
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Mère ·
- Administrateur ·
- Père ·
- Expertise ·
- Audition ·
- Église
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Délai de preavis
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Accident de travail ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Conforme ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Tva ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Prestation
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Côte
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Curatelle ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.