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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YOQ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS :
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 29/08/2025 :
Copie à Me Vincent GICQUEL et [X] [I]- [R] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2022 , Monsieur [G] [U] et Madame [T] [U] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [I] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 567,50 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Madame [T] [V] et Monsieur [G] [U] ont fait assigner Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 juin 2025 pour voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire, pour prendre effet au 12 novembre 2024 et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs,
— ordonner en conséquence l’expulsion des lieux de Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [I] à leur payer:
— la somme de 4477,50 euros au titre des loyers, charges impayés suivant décompte arrêté à janvier 2025, avec intérêts de droit au taux légal à dater de leur échéance en application de l’article 1344-1 du code civil,
— une indemnité d’occupation de 567,50 euros par mois, en principal, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et de sa dénonce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [G] [U] et Madame [T] [V], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [R] [Y] et Madame [X] [I] , bien que régulièrement convoqué, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun décompte actualisé de la dette locative, pièce pourtant essentielle pour trancher le présent litige.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre aux partie aux bailleurs
s de présenter la pièce susvisée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, avant dire droit et mise à disposition du public par le greffe:
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures 15 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT afin de permettre aux demandeurs de présenter un décompte actualisé de la dette locative.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD , Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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