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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 13 mars 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/
N RG 26/00072 – N Portalis DBXA-W-B7K-GHYY
ORDONNANCE DU 13 Mars 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur Ludovic PASCAL, greffière, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU C.H [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent,
ET
Madame [Y] [T]
née le […] à […]
CHS [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absente, représentée par Me Véronique CHABRIER, avocat(e) au barreau de la Charente,
Mandataire :
ATI prise en la personne de MME [D] – Curateur renforcée
[Adresse 2]
[Localité 2]
Absent,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 06 mars 2026 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Y], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 06 mars 2026,
Vu la décision en date du 23 septembre 2025 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal ordonnant le maintien de Madame [Y] [T] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [J] [U] en date du 10 octobre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Y] en date du 10 octobre 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 octobre 2025,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [J] [U] en date du 10 novembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Y] en date du 10 novembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 novembre 2025,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [J] [U] en date du 10 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Y] en date du 10 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 décembre 2025,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [J] [U] en date du 09 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Y] en date du 09 janvier 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 janvier 2026,
Vu l’avis du collège du docteur [J] [U], du docteur [N] [W] et de Madame [G] [A], membre de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge, en date du 09 janvier 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel établi par le docteur [N] [W] en date du 09 février 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du C. H. [Y] en date du 09 février 2026 prolongeant les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois à compter du 11 février 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur [J] [U] en date du 06 mars 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [T] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 11 MARS 2026 à Madame [Y] [T] par l’intermédiaire de Monsieur le directeur du C.H. [Y], à Monsieur le directeur du C. H. [Y], et au tiers et à l’ATI, prise en la personne de Madame [I] [D], ès-qualités de Curateur renforcée,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 11 MARS 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T],
Vu la réponse, en date du 12 MARS 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [Y] [T] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Véronique CHABRIER en date du 12 MARS 2026,
Vu l’avis médical du 13 mars 2026 du docteur [V] [K] indiquant qu’il existe un obstacle médical à l’audition de la patiente.
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Y] [T].
En l’espèce, Madame [Y] [T] est placée en soins psychiatriques sans consentement depuis le 31 juillet 2021.
L’amélioration de son état psychique a permis le changement du cadre juridique de la mesure d’hospitalisation complète : la mesure à la demande du représentant de l’état a été levée par l’arrêté préfectoral en date du 8 janvier 2025, et l’hospitalisation s’est poursuivie par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Y] en date du 8 janvier 2025 sur demande d’un tiers en admission d’urgence.
Depuis l’arrivée de l’équipe éducative « Adrénaline » en septembre 2024, Madame [Y] [T] gérait mieux son comportement et ses émotions, ne présentait plus de comportements hétéro-agressifs, les isolements étaient moins fréquents et elle acceptait le double suivi (hospitalier et éducatif)
Par décision en date du 23 septembre 2025 prise conformément aux dispositions de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique dans le cadre du contrôle systématique à 6 mois de ce type de mesure, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète la concernant a été ordonné.
Depuis la dernière décision rendue par le juge le 23 septembre 2025, il résulte des certificats médicaux mensuels susvisés et de l’avis médical motivé du 6 mars 2026 du Docteur [U] que Madame [Y] [T] alterne des moments stables avec d’autres où elle présente des troubles du comportement hétéro agressivité voire auto agressifs particulièrement au retour de la structure éducative.
Elle est toujours en difficulté dans la gestion de ses émotions ( en décembre elle a mis le feu à son matelas entraînant de gros dégâts ainsi que des blessures chez une soignante), montre des attitudes discordantes et reste imprévisible ( instabilité émotionnelle), avec le besoin d’être au centre de la prise en charge.
Il est relevé que le changement de thérapeutiques ne conduit à aucun changement, montrant la nécessité d’une prise en charge extérieure à l’hôpital.
A l’audience, Madame [Y] [T] ne comparaît pas en raison d’un obstacle médical à son audition.
Maître Véronique CHABRIER a indiqué à l’audience que n’ayant pu s’entretenir avec elle, elle n’avait pas d’observation à faire ni sur la forme, ni sur le fond.
Faute de pouvoir recueillir les déclarations de l’intéressée à l’audience et en l’absence de remarques faites par son conseil, il y a lieu de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier pour dire que l’hospitalisation complète de Madame [Y] [T] est justifiée à ce jour.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [Y] [T] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Y] [T] ;
ORDONNONS le maintien de [Y] [T] née le […] à […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Y] [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 13 Mars 2026.
Le Cadre-Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 13 mars 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [Y] [T] par l’intermédiaire du directeur du C.H. [Y],
— M. LE DIRECTEUR DU C.H [Y]
— Me Véronique CHABRIER
— Tiers
— ATI – MME [D] – Curateur renforcée
La Greffière,
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