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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 29 mai 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/
N RG 26/00144 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJVZ
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [A] [I],
ET
Monsieur [V] [O]
[…]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 26 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 26 mai 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [K] [F] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 19 mai 2025 à 02 heures 45 indiquant que les troubles de Monsieur [V] [O] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 19 mai 2026,
Vu la décision en date du 19 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [V] [O] à compter du 19 mai 2026 à 02 heures 45 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [T] [R] en date du 19 mai 2026 à 10 heures 20 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [E] [S] en date du 21 mai 2026 à 14 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [O] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 21 mai 2026 prolongeant les soins de Monsieur [V] [O] d’un mois à compter du 22 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [E] [S] en date du 26 mai 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [V] [O] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 26 mai 2026 à Monsieur [V] [O], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O],
Vu la réponse, en date du 27 mai 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [V] [O] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS en date du 27 mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [O].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [V] [O] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une mesure de soins contraints sous forme d’hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 19 mai 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du Docteur [F], il présentait alors des troubles du comportement (agitation, agressivité), exprimait des idées délirantes à thème de filiation, mégalomaniaque et complotiste, sans remise en cause (conviction délirante inébranlable) et refusait les soins (décrit comme opposant et sthénique).
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné qu’il est toujours dans l’opposition et banalise ses difficultés sur l’extérieur avec une grande immaturité. Il présente un délire paranoïde riche auquel il adhère totalement (absence de critique), sans alliance thérapeutique possible dans ce contexte.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 21 mai 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [S] en date du 26 mai 2026 reprend les mêmes observations (délire toujours présent, adhésion totale, pas d’alliance)
A l’audience, Monsieur [V] [O] tient des propos abondants et délirants (il travaille pour la DGSE, enquête sur les nazis depuis vingt ans, qu'[N] [D] va nous appeler pour expliquer la situation, mentionne qu’il a changé de sexe, etc…). Interrogé sur la nécessité de se soigner il indique qu’il se sent beaucoup mieux, qu’il a « besoin d’être soigné comme tout le monde », et qu’il accepte de rester hospitalisé mais seulement deux jours.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que son client accepte le maintien ponctuel de la mesure comme il vient de l’indiquer.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de [V] [O] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que ses troubles sont majeurs comme le démontrent ses propos à l’audience.
Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux figurant au dossier décrivent la persistance du délire et des troubles associés qu’il dénie, seul le maintien de la mesure d’hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins indispensables à son état alors que la prise en charge actuelle n’a pas permis de le stabiliser malgré la mise en place d’un traitement.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [V] [O] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [O] ;
ORDONNONS le maintien de [V] [O] […], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 29 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 29 mai 2026 à :
— Ministère Public
— [V] [O] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Bernadette THIBAUD-DESCAMPS
— Tiers
Le Cadre Greffier
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