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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/04110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04110 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT75
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
38E
N° RG 22/04110 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT75
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[C] [F] [L]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Ingrid BOULANGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier, lors des débats et du délibéré.
DÉBATS
A l’audience publique du 11 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F] [L]
né le 07 Août 1969 à Saigon
de nationalité Française
13 rue Louise Michel
33600 Pessac
représenté par Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026346 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE RCS: 421 100 645
115 rue de Sèvres
75275 PARIS Cedex
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [F] [L] est titulaire auprès de la banque postale d’un compte n°1976322V022 ainsi que d’un livret A.
Une plainte a été déposée le 16 juin 2021 par une femme dénonçant un virement effectué de manière frauduleuse de son compte bancaire à destination du compte de Monsieur [L], opération dont elle n’est pas à l’origine. Cette opération en date du 02 juin 2021 portait sur un montant de 2.500 €.
Par main courante en date du 28 juin 2021, Monsieur [L] a déclaré un litige commercial sans plus de précision.
Monsieur [L] a ouvert un nouveau compte bancaire chez Monabanq le 05 août 2021.
Par courrier en date du 17 août 2021, la Banque Postale a informé Monsieur [L] de sa décision de clôturer son compte n°1976322V022, “le fonctionnement actuel de ce compte ne correspondant pas au fonctionnement attendu”.
Par courrier recommandé en date du 03 septembre 2021, Monsieur [L], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la Banque Postale de lui transférer ses liquidités présentes sur son livret A ainsi que sur son compte courant, et de lui communiquer les relevés bancaires du compte courant et de son livret A des mois de mai, juin, juillet et août 2021.
Par acte en date du 31 mai 2022, Monsieur [L] a assigné la Banque Postale devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 29 août 2024, Monsieur [L] demande au Tribunal de :
— juger que la Banque Postale a commis une faute à son préjudice,
— prendre acte de ce que La Banque Postale s’en remet à la juridiction en ce qui concerne la restitution de la somme de 835,96 €,
— en conséquence, condamner La Banque Postale au paiement d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral qu’il a subi,
— condamner La Banque Postale à restituer les liquidités présentes sur les comptes bancaires dont Monsieur [L] était titulaire auprès de la Banque Postale, à savoir une somme totale de 9.835,96 €,
— débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamnerlLa Banque Postale au paiement de la somme de 1.684,80 € TTC à Maître Léa Sfez sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, [I] [L] fait valoir qu’au visa des dispositions de l’article L312-1-1 du Code monétaire et financier, si l’établissement bancaire peut clôturer un compte à tout moment, il doit respecter un préavis de deux mois afin de laisser au titulaire du compte la possibilité de prendre ses dispositions pour éviter les incidents de paiement, seul un comportement répréhensible pouvant justifier une dispense de préavis. Il rappelle que dans son courrier, la banque postale n’évoque pas de faute de Monsieur [L] mais seulement que le fonctionnement du compte ne correspond pas au fonctionnement attendu. Il explique qu’il n’a jamais été mis en cause à la suite de la plainte pénale déposée, et qu’une simple plainte ne peut justifier la clôture de son compte. Il se prévaut par suite de fautes de l’établissement bancaire, qui a bloqué son compte et qui a ensuite clôturé son compte, sans motif légitime. Il explique que ce comportement fautif lui a causé des préjudices, n’ayant pu honorer des paiements relatifs à ses charges mensuelles, son compte étant bloqué, et ayant dû ouvrir un nouveau compte bancaire. Il explique qu’il a ainsi accumulé de nombreuses dettes qu’il n’a pas pu régler, les fonds ne lui ayant pas été restitués par la banque postale… Dès lors, il soutient avoir subi un préjudice moral en lien avec le comportement fautif de l’établissement bancaire, ouvrant droit à réparation.
Il soutient également que l’établissement bancaire doit lui restituer le solde de ses comptes bancaires, qu’il s’agisse tant des fonds présents sur son compte courant que de ceux présents sur son livret A.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 29 août 2024, la Banque Postale demande au Tribunal de :
— recevoir la Banque Postale en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— juger que la Banque Postale n’a pas procédé à une clôture abusive du CCP de Monsieur [L],
— juger que la Banque Postale n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Monsieur [L],
— débouter en conséquence Monsieur [L] de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 euros au titre d’un préjudice moral,
— juger que La Banque Postale s’en remet à l’appréciation du Tribunal concernant la restitution ou non du solde du CCP d’un montant de 835,96 euros au bénéfice de Monsieur [L],
— condamner Monsieur [L] à verser à La Banque Postale la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
La Banque Postale fonde sa demande sur les dispositions de l’article L312-12 du Code monétaire et financier, ainsi que sur les conditions générales de la convention CCP qui reprend le principe posé à cet article, de même que sur la possibilité plus générale de résiliation unilatérale d’un contrat en cas de comportement grave de l’une des parties. Elle fait ainsi valoir qu’elle était bien-fondé à clôturer le compte sans préavis, compte tenu du comportement gravement répréhensible de Monsieur [L]. Elle se prévaut en effet de l’existence d’une plainte pénale déposée en raison d’un virement frauduleux de 2.500 € opéré sur le compte d’une femme en direction du CCP de Monsieur [L] le 2 juin 2021. La Banque Postale indique qu’il n’est justifié d’aucun classement sans suite, que c’est une cliente de la banque postale qui a déposé plainte, et qu’il appartient à Monsieur [L] de se renseigner sur les suites données à cette plainte, étant précisé qu’il n’appartient pas à l’établissement bancaire de se substituer aux services d’enquête. Elle explique ainsi que la preuve de l’existence du virement objet de la plainte était un élément suffisant pour justifier la clôture du compte sans préavis. Elle fait également valoir n’avoir clôturé ledit compte que le 02 septembre 2021, soit dans un délai de 15 jours après que Monsieur [L] en ait été informé, par courrier en date du 17 août 2021.
Par ailleurs, la Banque Postale fait valoir que Monsieur [L] ne justifie pas de préjudices présentant un lien de causalité avec la faute alléguée. En effet, elle rappelle que Monsieur [L], seul responsable de cette situation, a disposé d’un délai de quinze jours avant la clôture de son compte, et qu’il ne justifie pas suite pas d’un préjudice moral. Elle soutient également qu’il avait ouvert au préalable le 05 août 2021 un autre compte bancaire, disposant d’un second compte bancaire avant même la clôture de son compte. Par ailleurs, elle fait valoir qu’aucun “blocage” de son compte antérieurement à sa clôture n’est justifié. Elle demande par suite le rejet des demandes indemnitaires formées. Elle ne s’oppose enfin pas à la restitution du solde du compte, qu’elle indique être à hauteur de 835,96 €.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
N° RG 22/04110 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WT75
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant les dispositions de l’article L313-12 du Code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.
***
En l’espèce, les parties étaient liées par une relation contractuelle s’agissant d’un compte de dépôt et d’un livret A souscrits par Monsieur [L] auprès de la Banque postale.
Au titre des conditions générales de la convention CCP de la banque postale, il était mentionné au sein d’une article « IV. Durée et clôture du compte » que « la convention sera de plein droit résiliée sans préavis par lettre recommandée avec avis de réception en cas de fonctionnement anormal du compte, comportement gravement répréhensible du client et notamment de fraude, de refus de satisfaire à une obligation d’information essentielle, de fourniture de renseignements ou de documents faux ou inexacts », rappelant par suite les dispositions de l’article L313-12 du Code monétaire et financier.
Il faut constater qu’une plainte a été déposée faisant état d’un virement litigieux en direction du compte bancaire de Monsieur [L]. L’article L.313-12 n’exige pas que le banquier invoque, dans la lettre de notification de la rupture, le motif de sa décision. Toutefois, elle doit pouvoir établir par la suite l’existence d’un comportement gravement répréhensible. En l’espèce, une simple plainte est insuffisante à caractériser un tel comportement, de par la présomption d’innocence dont bénéficie Monsieur [L].
La Banque Postale a informé Monsieur [L] de sa décision de clôturer son compte n°1976322V022 par courrier en date du 17 août 2021. Or, le compte a été clôturé le 02 septembre 2021, sans respect du préavis de deux mois. Par suite, la banque postale a commis une faute de par l’absence de respect de ce préavis.
Cependant, si Monsieur [L] fait également état d’un comportement fautif de la Banque postale, qui aurait bloqué son compte bancaire avant sa cloture, il n’en fait pas la démonstration. En effet, Monsieur [L] ne justifie que de factures impayées à compter du 18 mai 2021. Toutefois, il n’est pas établi que ces impayés sont en lien avec un blocage du compte bancaire de l’intéressé, qui n’est pas démontré.
Seul le préjudice résultant du non respect du délai de préavis peut dès lors être réparé. Or, si Monsieur [L] justifie de ses difficultés financières, ayant des ressources très modestes, et ayant dû bénéficier d’un chèque service alimentation et hygiène en février 2022, il faut constater l’existence de difficultés a minima depuis le mois de mai, sans lien avec le non respect du préavis. Il faut par ailleurs constater que Monsieur [L] avait ouvert un autre compte avant même que la clôture de son compte ne lui soit notifié. Cette clôture l’a seulement privé du solde du compte, à hauteur de 835, 93 € à la date de la clôture du compte n° 1976322V022. S’il est indéniable que cette situation lui a causé un préjudice, de par sa situation économique fragile, celui-ci demeure toutefois limité. Il n’est pas établi que le livret A de Monsieur [L] ait été bloqué ni clôturé, le courrier du 17 août 2021 ne mentionnant que la clôture du compte n°1976322V022.
Dès lors, la Banque Postale sera condamnée au versement de la somme de 800 € au titre de la responsabilité contractuelle en réparation de son préjudice moral, outre restitution de la somme de 835,93 € correspondant au solde du compte n° 1976322V022.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 9.000 € au titre de son livret A, dans la mesure où il n’est pas établi que ce compte ait été bloqué ou clôturé et qu’il n’a pas accès aux fonds lui appartenant.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SA Banque Postale perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SA Banque Postale, partie perdante, sera condamnée à verser à Maître Léa Sfez une somme de 1.684,80 euros sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Compte tenu de la solution du litige, la SA Banque Postale sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA Banque Postale au paiement de la somme de 800 € à Monsieur [X] [F] au titre de la responsabilité contractuelle en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA Banque Postale à restituer à Monsieur [X] [F] la somme de 835,93€ correspondant au solde du compte n° 1976322V022,
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de ses demandes plus amples et de celle relative à la restitution des sommes détenues sur son livret A près la Banque Postale,
DÉBOUTE la SA Banque Postale de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Banque Postale aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA Banque Postale à payer à Maître Léa Sfez une somme de 1.684,80 euros sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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