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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 1er avr. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWQX
Minute N° : 25/00159
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me BLAS
le :01/04/2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 03 Août 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [B] [D]
née le 27 Août 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V]
né le 30 Août 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2023, Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] ont consenti à Monsieur [C] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] – moyennant un loyer mensuel de 499 euros charges comprises.
Par exploit du 23 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] ont fait délivrer à Monsieur [C] [V] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.003,44 euros outre les frais, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 29 mars 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] ont ainsi fait citer Monsieur [C] [V] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— refuser tout délais de grâce au requis ;
— leur payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 3.036,30 euros dus au 19 mars 2024, avec intérêts au taux légal ;
— leur payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payés s’ils étaient restés locataires ; à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet ;
— Leur payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens de l’instance.
Après deux renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle la société Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] comparaissent représentés et, soutenant oralement le dossier qu’ils déposent, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils précisent que le locataire a quitté les lieux à la date du 02 août 2024. Monsieur et Madame [D] se désistent donc de leur demande d’expulsion.
Monsieur [C] [V] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience ; le locataire n’ayant pas répondu aux sollicitations des services concernés et ne s’étant pas rendu au rendez-vous proposé.
La décision est mise en délibéré au 1er avril 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] le 03 avril 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 24 janvier 2024, de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] que Monsieur [C] [V] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 24 mars 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] depuis le 24 mars 2024.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les bailleurs produisent dans leurs pièces un décompte arrêté au 18 juillet 2024 faisant état d’une dette à hauteur de 4.099,91 euros. Ils produisent également un courrier au titre duquel ils retiennent au locataire, sur le dépôt de garantie initialement versé, la somme de 105,50 euros au titre de l’entretien de la clim et 124,50 euros au titre de dégradations diverses.
Toutefois, ces nouvelles demandes n’ont pas été signifiées au défendeur et ne peuvent donc pas être prises en compte sans méconnaître le principe de contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée au 19 mars 2024, est fondée à hauteur de 3.036,30 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, loyer de mars 2024 inclus – les loyers postérieurs étant pris en compte au titre des indemnités d’occupation.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
3) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 24 mars 2024, Monsieur [C] [V] a causé un préjudice à Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D]. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [C] [V] à verser à titre provisionnel à Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 mars 2024, lendemain du dernier décompte, et jusqu’au 02 août 2024, date de son départ des lieux, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] concernant le contrat de bail du 16 janvier 2023, consenti à Monsieur [C] [V] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 mars 2024 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 24 mars 2024 ;
Constatons que Monsieur [C] [V] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] la somme de 3.036,30 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 19 mars 2024, et loyer de mars 2024 inclus, avec intérêt au taux légal du 29 mars 2024, date de l’assignation ;
Condamnons Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 20 mars 2024, lendemain du dernier décompte, et jusqu’au 02 août 2024, date de son départ des lieux ;
Condamnons Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [Z] [D] et Madame [B] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [V] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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