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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 27 janv. 2026, n° 23/33723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/33723 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEL4
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Thomas RUBIN, Avocat, #A0938
DÉFENDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Céline MARY, Avocat, #D1195
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[A] [L]
LE GREFFIER
[S] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15], État Cojedes (Venezuela)
et
Monsieur [F], [J], [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (Cantal)
mariés le [Date mariage 7] 1997 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (Venezuela) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 mars 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de juger que Monsieur [F] [T] doit une récompense à la communauté d’un montant de 3 000 euros au titre de la cuisine [12] ;
DIT que la communauté devra une récompense à Madame [N] [C] à hauteur de 1 372,04 euros au titre de l’héritage perçu dans le cadre de la succession de son père ;
DIT que la valeur de l’immeuble situé [Adresse 5] doit être fixée à la somme de 35 000 euros ;
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de juger que la somme de 2 593 euros, correspondant aux taxes foncières 2024 doit être intégrée au passif de la communauté ;
DIT que la créance due à Monsieur [F] [T] par l’indivision post-communauté au titre des frais de gestion des biens communs s’élève à 7 507,79 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [N] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 326 400 euros ;
DIT que Monsieur [F] [T] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 3 400 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2027, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [F] [T], Madame [N] [D] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [G] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[G] au domicile de Madame [N] [D] ;
ACCORDE à Monsieur [F] [T] des droits de visite et d’hébergement sur [G], s’exerçant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents :
* en périodes scolaires, les semaines paires, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
* en périodes de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ;
DIT que dans tous les cas, Monsieur [F] [T], devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire des droit de visite et d’hébergement ) au lieu de résidence ;
DIT que si Monsieur [F] [T] n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
PRECISE que la première fin de semaine du mois est celle qui commence le premier samedi du mois ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement s’étendront aux jours fériés et aux ponts précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [F] [T] à l’entretien et à l’éducation d'[G] à la somme de 1 200 euros par mois, en ce compris les frais d’études, sport, mutuelle, transport et téléphonie ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser à Madame [N] [D] la somme de 1 200 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] [T], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11] (78) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [N] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [T] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[G] directement entre les mains de Madame [N] [D] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [F] [T] à l’entretien et à l’éducation d'[M] et [Y] à la somme de 1 000 euros par mois et par enfant, soit 2 000 euros au total, à charge notamment pour [Y] de prendre en charge directement le règlement de ses loyers ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser directement entre les mains d'[M] et [Y] la contribution due pour leur entretien et leur éducation avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [F] [T], Madame [N] [D] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [T] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que Monsieur [F] [T] devra prendre les frais d’étude de [Y] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants à charge seront pris en charge par moitié, par chacun des parents, sous réserve de leur accord préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de juger que les frais exceptionnels des enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sous réserve de leur accord préalable ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 14], le 27 Janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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