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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/93
N RG 26/00088 – N Portalis DBXA-W-B7K-GIMI
ORDONNANCE DU 03 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [D] [Z],
ET
Madame [V] [A] EPOUSE [W]
née le […] 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me Oriane CHEVALLIER, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 1er avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 01 avril 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [N] [L], praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 27 mars 2026 à 23 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [V] [A] EPOUSE [W] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 27 mars 2026,
Vu la décision en date du 28 mars 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [V] [A] EPOUSE [W] à compter du 27 mars 2026 à 23 heures 30 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [Q] [P] en date du 28 mars 2026 à 10 heures 10 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [A] EPOUSE [W] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [S] [G] en date du 30 mars 2026 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [V] [A] EPOUSE [W] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 30 mars 2026 prolongeant les soins de Madame [V] [A] EPOUSE [W] d’un mois à compter du 30 mars 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [K] [B] en date du 1er avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [V] [A] EPOUSE [W] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 02 avril 2026 à Madame [V] [A] EPOUSE [W], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Maître Oriane CHEVALLIER,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 02 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [V] [A] EPOUSE [W],
Vu la réponse, en date du 02 avril 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [V] [A] EPOUSE [W] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Oriane CHEVALLIER en date du 02 avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [A] EPOUSE [W].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [V] [W] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
L’intéressée a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 28 mars 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Elle présentait alors, selon certificat médical initial du Docteur [L] [N] du 27 mars 2026 23H30 une excitation psychique avec sthénicité adoptant une attitude méfiante et interprétative, dans un contexte de rupture de traitement de suivi pour troubles psychotiques. Il était également mentionné son vécu de persécution à l’égard de son mari affirmant qu’il manipule ses enfants mais également à l’égard des soignants (elle a déchiré le certificat médical rédigé par le médecin). Il est relevé qu’elle s’oppose à l’hospitalisation pourtant nécessaire.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu’elle a dû être placée en isolement en raison de son hétéro agressivité.
Il est relevé un déni majeur des troubles et un discours présentant toujours des éléments délirants persécutifs. Par la suite, si elle semble contenir une importante tension, elle adopte toujours une attitude méfiante et tient des propos délirants non accessibles à la critique (déni majeur des troubles ayant conduit à l’hospitalisation)
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 30 mars 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [B] en date du 01 avril 2026 mentionne l’amélioration clinique de la patiente calme et de bon contact et ne présentant pas de signe de désorganisation avec une alliance thérapeutique en cours.
A l’audience, Madame [V] [W] indique qu’elle a déjà été hospitalisée à deux reprises. Elle précise qu’elle avait cessé de prendre son traitement depuis novembre 2024 à la suite de l’avis de son neurologue qui la suit en raison d’un accident isthémique transitoire contre-indiquant selon lui ce traitement. Elle précise qu’elle se sent mieux, que le même traitement a repris mais moins dosé, et accepte le principe de rester hospitalisée le temps nécessaire.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, souligne que l’arrêt du traitement par sa cliente n’est pas en lien avec une négation de sa pathologie et qu’elle a compris désormais l’intérêt de reprendre celui-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [V] [W] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que l’alliance thérapeutique est débutante.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante aux fins d’évaluation de l’amélioration constatée. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de s’assurer d’une adhésion aux soins sincère et effective, dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, alors que le contexte de hospitalisation est celui d’une interruption de son traitement et de son suivi.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [V] [A] EPOUSE [W] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [A] EPOUSE [W] ;
ORDONNONS le maintien de [V] [A] EPOUSE [W] née le […] 1978 à, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 03 Avril 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 03 avril 2026 à :
— Ministère Public
— [V] [A] EPOUSE [W] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Oriane CHEVALLIER
— Tiers
Le Cadre Greffier
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