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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 mai 2025, n° 25/80147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80147 – N° Portalis 352J-W-B7J-C633Z
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DTN IMMO
RCS DE [Localité 5] : 750 795 767
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0539
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE
RCS de [Localité 5]: 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1073
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats
Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 20 décembre 2013 par Me [B] [S], notaire, la SCI DTN Immo a acquis auprès de la société SNC Paris T8 des biens immobiliers en l’état futur d’achèvement au prix de 1.307.560 euros, payé à hauteur de 1.000.000 euros par un prêt contracté dans le cadre du même acte auprès de la banque Société Générale.
Le 4 décembre 2024, la société EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation (ci-après la société EOS France) et indiquant venir aux droits de la banque Caisse d’Epargne suivant un contrat de cession de créances du 20 décembre 2021, a fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes de la SCI DTN Immo pour un montant de 683.518,43 euros sur le fondement de l’acte du 20 décembre 2013.
La première saisie, pratiquée sur les comptes de la débitrice ouverts auprès de la banque Crédit Agricole de [Localité 5] et d’Ile-de-France, s’est révélée fructueuse à hauteur de 22.657,45 euros et la seconde, pratiquée sur les comptes de la débitrice ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial, l’a été à hauteur de 44.000 euros. Ces deux saisies ont été dénoncées à la débitrice le 12 décembre 2024.
Par acte du 8 janvier 2025 remis à personne morale, la SCI DTN Immo a fait assigner la société EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des deux saisies-attributions. A l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
Le 14 février 2025, la société EOS France a donné mainlevée des deux saisies critiquées.
A l’audience du 24 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI DTN Immo a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Condamne la société EOS France à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société EOS France à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société EOS France au paiement des entiers dépens.
La demanderesse explique que les mesures d’exécution étaient irrégulières, ce que la défenderesse ne conteste pas, mais que celles-ci n’ont été levées qu’après l’engagement de la présente instance et que cette information ne lui a été délivrée qu’à la veille de la seconde audience.
Pour sa part, la société EOS France a sollicité du juge de l’exécution qu’il:
Déboute la SCI DTN Immo de sa demande de dommages-intérêts;Ramène à de plus justes proportions sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse admet que les actes de saisies étaient entachés d’une erreur en ce que la cession de créances aux termes de laquelle elle est autorisée à agir contre la SCI DTN Immo n’a pas été conclue avec la banque Caisse d’Epargne mais avec la banque Société Générale. Elle précise avoir donné mainlevée des deux mesures d’exécution et considère que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice tirée de la pratique des deux saisies. Elle relève ensuite que la présente instance n’a imposé à la demanderesse que le coût d’une assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il convient toutefois, pour l’application de ce texte, que le débiteur justifie d’un préjudice en lien avec l’abus.
En l’espèce, la SCI DTN Immo n’invoque ni ne décrit, aux termes de son assignation ou de la plaidoirie de son conseil, aucun préjudice. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La SCI DTN Immo est déboutée de sa demande indemnitaire, mais l’objet initial et principal du litige était l’annulation de deux saisies-attributions dont il n’est pas contesté qu’elles étaient irrégulières. Dans ces conditions, la demanderesse ne peut être considérée comme succombant à l’instance. La société EOS France qui reconnaît le bienfondé de la première demande de la SCI DTN Immo, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EOS France, partie tenue aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SCI DTN Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE la SCI DTN Immo de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société EOS France agissant en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France Titrisation à payer à la SCI DTN Immo la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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