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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 11 ], CANSSM ( CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00047 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLCD
N° Minute :
AFFAIRE :
[UE] [V] veuve [F], [P] [F] épouse [B], [G] [F], [D] [F] épouse [L], [O] [B], [I] [B] épouse [E], [U] [F], [W] [F], [CJ] [L]
C/
[J] [N], S.A. [11], CANSSM (CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES)
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[UE] [V] veuve [F]
[P] [F] épouse [B]
[G] [F]
[D] [F] épouse [L]
[O] [B]
[I] [B] épouse [E]
[U] [F], [W] [F]
[CJ] [L]
et à
[J] [N]
S.A. [11]
CANSSM (CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES)
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP A. VIDAL-NAQUET, AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
__________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS
Madame [UE] [V] veuve [F]
née le 31 Juillet 1936 à [Localité 17] (30)
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [F] épouse [B]
née le 21 Septembre 1958 à [Localité 19] (30)
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [F]
né le 15 Septembre 1960 à [Localité 9] (30)
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [F] épouse [L]
née le 20 Mai 1963 à [Localité 13] (54), demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [B] agissant pour son compte et en qualité de représentant légal de [T] [B] (né le 29 janvier 2007 à [Localité 21]), de [R] [B] (né le 27 janvier 2010 à [Localité 21]) et de [JU] [B] (né le 17 mars 2015 à [Localité 25])
né le 05 Janvier 1982 à [Localité 20] (57)
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [B] épouse [E] agissant en son nom propre et en tant qu’Es qualités de représentant légal de [Z] [E] et de [A] [E]
née le 16 Août 1985 à [Localité 20] (57)
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [F]
né le 02 Août 1993 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [F]
né le 12 Septembre 1998 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté parla SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [CJ] [L]
née le 30 Août 1991 à [Localité 24] (30)
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [N]
Es qualités de mandataire ad item de la SA [23]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
S.A. [11] venant aux droits de la SA [14]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SCP A. VIDAL-NAQUET, AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CANSSM (Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines)
représenté par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Madame [S] [C], selon pouvoir de la Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, Madame [K] [Y] en vertu du mandat général donné par le Président du Conseil d’administration de la CANSSM, en date du 12 mai 2025
*****
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement avant dire droit en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de NIMES a sollicité l’avis d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ( CRRMP) , en l’espèce l’avis du CRRMP PAYS DE LOIRE dont la mission était de se prononcer sur le lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail de M. [G] [X] [F] et la pathologie qu’il a déclarée et a été reconnue au titre de la législation professionnelle le 21 décembre 2017.
Par jugement rectificatif en date du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle par le conseil des consorts [F], a rectifié le dispositif du jugement en ces termes en supprimant les mots « et essentiel ».
Le CRRMP PAYS de LOIRE a rendu son avis le 25 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et à l’issue des débats ont déposés leurs écritures et l’affaire a été renvoyée en délibéré au 3 juillet 2025.
A l’audience de ce jour, les requérants, aux termes de leurs écritures, font valoir que contrairement à l’argumentaire de la société [11] qui consiste à contester le caractère primitif du cancer développé par M. [G] [X] [F], celui-ci a été diagnostiqué par le docteur [M] aux termes du certificat médical initial du 26 mai 2015, confirmé par l’avis du médecin conseil de la caisse d’assurance maladie des Mines ainsi que par les analyses effectuées par les médecins en charge des soins hospitaliers prescrits à M. [F] , notamment les analyses immunohistochimiques réalisés par le docteur [TE], qui ont mis à jour les marqueurs suivants, le 28 avril 2015 :
« CK7 positive et CK20 négative et qui sont la marque de la présence d’un cancer primitif du poumon. Dès lors ils estiment que l’employeur échoue à rapporter la preuve contraire et ne justifie pas de la remise en cause du caractère professionnel de la maladie développée par la victime ».
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Les requérants exposent que les dangers liés à l’inhalation de poussières et de fumées d’oxyde de fer, à laquelle M. [F] a été exposé et reconnue par la caisse au visa du tableau 44 des maladies professionnelles (MP) sont connus depuis le 19è siècle, par un ensemble d’études anatomopathologiques et d’enquêtes statistiques notamment dans les mines de fer de Lorraine .
Ils excipent de d’études et de thèses médicales qui constatent une prévalence des cancers broncho pulmonaires dans les mines de fer dès les années 60.
Or ils font observer que la [22] dans laquelle la victime a travaillé de 1957 à 1986 est située à [Localité 16] en Lorraine.
Ils soulignent également que dès 1945, un tableau de maladies professionnelles vise les affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice et des silicates cristallins.
Ils précisent que dès les années 1890 des décrets obligent les employeurs à tenir les ateliers qui dispensent de la poussière et des gaz en état d’aération permanente. Plus précisément ces dispositions ont rappelées dans deux décrets en 1913 et 1948, puis dans le code du travail en 1973 dans ses articles R 4221-1 et suivants.
Plus précisément, la réglementation spécifique à l’inhalation des particules de fer ou d’oxyde de fer a fait l’objet d’une premier tableau n°25 portant sur les sidéroses développées dans les mines de fer de Lorraine, puis du tableau 44 d’une manière générale pour les particules de fer le 18 février 1967.
Dès lors ils estiment que l’inscription dans un tableau ne permet plus à l’employeur d’ignorer le danger d’un matériau, même si les alertes précédentes suffisent à caractériser la conscience du danger que l’employeur devait en avoir.
S’agissant du cas d’espèce, ils font valoir que la durée d’exposition de M. [F] aux émanations des poussières et d’oxyde de fer, alors qu’il travaillait au fond d’une mine de fer en qualité de Porion ainsi que l’atteste divers témoignages d’anciens collègues de travail a nécessairement conduit M. [F] à développer la maladie professionnelle du tableau 44MP.
Enfin ils font observer que la société employeur ne rapporte pas la preuve de port de masques ou d’une aération continue des ateliers dans la mine dans laquelle il a travaillé.
En conséquence, les requérants sollicitent du tribunal de :
Juger que la maladie dont était atteint M. [F] a été directement causée par son travail habituel.
Juger que la maladie professionnelle dont M.[F] était atteint et décédé est la conséquence de la faute inexcusable de la maladie
En conséquence, au titre de l’action successorale :
Accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
Fixer à son maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse d’assurance à M. [F].
Juger que cette majoration devra être calculée sur la base du salaire réel de M. [F], 47 062,01 euros.
A titre principal :
Au titre de l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit temporaire fonctionnel (DFT) : 30115 euros
Souffrances physiques : 40 000 euros
Souffrances morales : 40 000 euros
Au titre de l’indemnisation à titre permanent :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 136400 euros
Préjudice d’agrément : 20000 euros
Préjudice esthétique : 15000 euros.
En leur nom personnel :
Fixer à son maximum la majoration de la rente perçue par Madame veuve [F] sur la base de calcul du salaire réel brut de M. [F].
Fixer la réparation des préjudices moraux des ayants droit de la manière suivant :
Madame veuve [F] : 50000 EUROS
Madame [P] [B] ET [D] [L], ses filles : 25000 euros chacune
Monsieur [G] [F] : 25000 euros
Ses petits-enfants :
[U] et [W] [F] : 15 000 euros chacun
[CJ] [L] et [I] [E] : 15 000 euros chacun
[O] [B] : 15 000 euros
Ses arrières petits-enfants :
[T], [R] et [JU] [B] : 5000 euros chacun
[Z] et [A] [E] : 5000 euros chacun.
Juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance des sommes allouées.
Condamner la partie succombant à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société succombant aux entiers dépens comprenant notamment les sommes de 55,22, 600 et 13,88 euros correspondant aux frais d’assignation, à la provision du mandataire ad litem et aux frais d’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de VAL de BRIEY au fondement de l’article 696 du CPC
Ou à défaut :
Au titre des frais non couverts par le livre IV du code d la sécurité sociale.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La société [11] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] le 10 mai 2015 au titre du tableau 30MP désigné par le certificat médical initial du 26 mai 2015 mais que la caisse d’assurance maladie des MINES (ou la caisse) a reconnu au titre du tableau 44 MP.
Elle conteste l’aspect primitif du cancer développé par la victime qui n’est pas rapporté par celle-ci .
En effet elle considère qu’en l’absence d’examen anatomopathologique d’un fragment tumoral, la victime échoue à qualifier son cancer de primitif.
D’autre part elle considère que l’avis du premier CRRMP statue sur des conditions médicales alors qu’il était saisi sur les conditions administratives au titre des 3 et 4è alinéas de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Or les CRRMP devaient statuer au regard du tableau 30 bis, portant sur l’exposition à l’amiante et n’avait aucune compétence pour statuer en fonction d’un autre tableau portant sur l’exposition aux poussières d’oxyde de fer. En outre la liste des travaux de ce dernier tableau ne retient pas le métier de porion.
Enfin elle soutient que les avis rendus sont irréguliers en l’absence d’avis du médecin du travail.
S’agissant des conditions exigées pour la reconnaissance de la faute inexcusable, elle soutient que les requérants ne justifient pas de la connaissance du danger par l’employeur dès lors qu’aucun toxique spécifique n’a été retenu puisque le tableau 44MP n’a été créé que par décret du 23/12/1992.
D’autre part elle affirme que conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1959 portant règlement de l’exploitation générale des mines autres que les mines de combustion de minéraux solides et d’hydrocarbures, l’air des galeries était en permanence renouvelé ce qui évitait toute stagnation des poussières ; des masque de protection fournis par le marché, étaient disponibles, ces mesures ayant été confirmées par des décisions judiciaires de la cour d’appel de NANCY en 2010 et 2014.
Sur les demandes d’indemnisation, elle retient que la majoration de la rente doit suivre le même régime que la rente elle-même et doit être plafonnée tel que prévu par l’article R 434-28 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnité forfaitaire elle retient que M. [F] n’a jamais bénéficié du taux d’Incapacité Permanante de 100% de son vivant.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, elle s’oppose à son attribution dès lors qu’à compter du certificat médical initial du 26 mai 2015 il a été consolidé le lendemain et que de plus il n’a jamais été victime d’un déficit total.
Sur les souffrances endurées, elle fait observer qu’il a fait valoir ses droits à la retraite dès mars 1986 et qu’à la date du certificat initial il était âgé de 84 ans.
D’autre part il a bénéficié d’une rente entre le 26 mai 2015 et le 22 juillet 2019, qui n’indemnise que la perte de gains professionnels, alors qu’entre les deux dates, il n’a subi aucune incidence professionnelle étant placé en situation de retraite.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, elle considère que cette demande ne saurait prospérer au motif qu’il ne recouvre pas les mêmes composantes de préjudice que l’incapacité partielle permanente fixée à 80% par la caisse.
Dès lors en l’absence d’expertise, la juridiction ne peut faire droit à cette demande.
S’agissant du préjudice d’agrément elle fait valoir qu’aucune preuve d’activité spécifique de loisirs n’est rapportée par les ayants droits et à ce titre en sollicite le rejet.
Elle demande que le préjudice esthétique soit indemnisé raisonnablement.
Elle considère que le préjudice moral des ayants droits ne fait l’objet d’aucune contestation mais demande que son indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Pour les demandes plus amples, il convient de s’en rapporter aux écritures de la société employeur déposées à l’audience.
La caisse d’assurance maladie des Mines fait valoir ses observations sur :
L’indemnisation forfaitaire : elle produit des jurisprudences qui fixent le taux d’incapacité à la date de consolidation en ce qui résulte d’une décision de la caisse susceptible d’être contestée devant les juridictions du contentieux technique, et non pas reposer sur des éléments liés à la gravité estimée de la pathologie.
Elle en sollicite dès lors le rejet.
Sur la majoration de la rente attribuée à M. [F] : la caisse rappelle que l’éventuelle majoration ne pourra excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la capacité réduite, soit le montant du salaire en cas d’incapacité totale.
Sur la majoration de la rente d’ayant droit : elle précise qu’à compter du 1 août 2019, Madame veuve [F] s’est vu attribuer une rente d’ayants droit, sur laquelle elle s’en rapporte.
La caisse s’en rapporte sur les autres demandes d’indemnisation.
Sur le recouvrement des sommes susceptibles d’être versées, la majoration de la rente est récupérée par la caisse et ce même en cas de cessation d’une entreprise (D 2014-13, 8 janvier 2014) ainsi que celles recouvrant l’ensemble des préjudices extrapatrimoniaux indemnisés. ( cass civ 18/06/2015)
En l’espèce elle entend exercer son action récursoire, applicable aux actions engagées à compter du 1 janvier 2013.
Pour un plus ample exposé des motifs et moyens de parties il convient de se référer à leurs conclusions écrites déposées à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur le caractère professionnel de la maladie développée par Monsieur [F] :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle.
La décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
Ce taux est fixé à 25 % en application de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comoité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, la société [10] conteste l’avis du CRRMP PAYS DE LOIRE daté du 25 avril 2024 désigné par jugement avant dire droit du 9 novembre 2023 qui a conclu en deuxième intention en ce qu’il est « constaté que le comité donne un avis défavorable au titre du tableau 30 bis mais considère que la reconnaissance de la maladie professionnelle devrait être acceptée au titre du tableau 44MP ».
Il ressort de ce deuxième avis que les avis rendus sont convergents et fondent leurs décisions sur les conditions médico administratives du tableau 44MP conformément à l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, qui rendent compte de l’exposition aux poussières de minerais de fer à laquelle M. [F] était exposé.
La société employeur considère que le caractère primitif du cancer ayant affecté l’assuré n’est pas démontré et que le CRRMP n’était pas habilité à instruire la maladie professionnelle au fondement du tableau 44 MP.
Puis elle indique que les deux avis rendus sont irréguliers, l’avis de la médecine du travail n’ayant pas été communiqué.
Sur le caractère primitif, celui-ci a été abondamment démontré par les analyses anatomopathologiques réalisée par le docteur [TE] ainsi que par les deux avis concordants du médecin conseil et du praticien prescripteur du certificat médical initial
S’agissant de la mission confiée au deux CRRMP désignés, ses termes consistaient à vérifier si le travail habituel de la victime avait un lien direct avec la maladie développée.
Dès lors il appartenait aux deux CRRMP de vérifier ce lien conformément aux dispositions légales susvisées qui a conduit légitimement les deux comités à sa reconnaissance au titre d’un tableau de maladies professionnelles autre que celui qui avant été envisagé en première intention.
S’agissant de l’irrégularité des avis, les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui indiquent que la caisse « peut interroger tout médecin du travail de la victime » n’imposent aucune obligation pour les CRRMP de disposer de l’avis du médecin du travail.
Enfin, si l’employeur conteste les conclusions de cet avis au motif que le comité ne disposait pas en amont de l’avis de la médecine du travail ou du rapport circonstancié de l’employeur, il est constaté que dans la présente instance, il n’apporte aucun élément propre à contredire l’origine professionnelle de la maladie alors même que le juge n’est pas lié par cet avis.
Par conséquent il y’a lieu de rejeter la demande de la société [10] tendant à contester la reconnaissance de la maladie professionnelle dont a fait l’objet Monsieur [F].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur la conscience du danger
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
L’appréciation de la conscience du risque s’effectue compte tenu de l’importance, l’organisation et de la nature de l’activité de la société et des travaux auxquels était exposé le salarié.
Pour démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié du fait de de son exposition par inhalation aux poussières et d’oxyde de fer travaillant au fond d’une mine, les ayants droits du salarié produisent aux débats un ensemble de législation et d’enquêtes statistiques qui depuis le XIX siècle mettent l’accent sur les dangers liés à ce type de poussières ainsi que sur les moyens d’en protéger les salariés, notamment un premier tableau MP25 ancêtre du tableau 44MP qui a été établi dès 1945 puis en 1967.
Dès lors au regard de l’importance de la taille de l’entreprise, de son domaine d’activité ayant fait l’objet dès la fin du XIX siècle d’études notamment dans les mines de fer de Lorraine et de l’accès aux moyens d’information dont elle ne pouvait que bénéficier, l’employeur devait nécessairement être conscient des dangers auxquels son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, « l’employeur doit prendre les mesures adéquates pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
En l’espèce, la société fait valoir que des protections collectives ont été mises en place pour assurer la ventilation des locaux et que le port d’un masque filtrant était à disposition sur le marché lors de manipulations pouvant provoquer un dégagement de vapeurs de poussière ou d’aérosol.
Elle fait référence à deux arrêts de la cour d’appel de Nancy censés démontrer que des équipements de protection avaient été mis en place par la société.
Il conviendra de constater que cet argument s’oppose aux témoignages de collègues de travail travaillant aux côtés de M. [F] et qui confirment qu’aucun équipement n’était prévu ni aucune aération des ateliers et que d’autre part ces deux arrêts n’ont pas été produits, de sorte que cet argumentaire est impropre à caractériser la mise en œuvre de mesures de protection dans le mesure ou l’employeur ne rapporte pas autrement la preuve de la mise en œuvre de ces mesures.
En conséquence la faute inexcusable de la société [10] est caractérisée et il conviendra de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] venant aux droits de la société [22].
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L 451-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident (ou la maladie professionnelle), est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire … »
1) Au titre de l’action successorale :
Sur l’indemnité forfaitaire, en vertu des dispositions de l’article L 452-3 aliné1, la victime présentant une incapacité permanente de 100% (IPP) a droit au versement d’une indemnité forfaitaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de MOSELLE fait observer qu’il ressort de ces dispositions que la victime doit être reconnue atteinte par la caisse d’un taux d’IPP 100% fixé à la date de consolidation de l’état de santé de la victime pour en obtenir le bénéfice, « quand bien même la faute reconnue aurait causé le décès ».
Or en l’espèce, seul le taux de 80% a été fixé par la caisse à compter du 27 mai 2015.
Il sera fait observer que M. [F] est décédé des suites de sa maladie professionnelle le 22 juillet 2019.
Les premiers signes de la maladie contractée apparaissent en 2012 mais le constat médical initial de la maladie intervient en 2025.
Compte tenu de l’intervalle de temps qui s’est écoulé ente le constat initial de la maladie et son décès, il n’apparait pas qu’un taux de 100% d’incapacité puisse lui être attribué lors de son décès, aucune révision n’étant intervenue au cours de ces cinq années.
Cette demande sera rejetée.
Sur la majoration de la rente allouée à M. [F], l’article L 452-2 dispose que « M. [F] s’est vu attribuer le 7 janvier 2019 une rente d’incapacité permanente sur un taux d’IPP de 80% ».
Il conviendra de fixer la majoration de cette rente selon les conditions énoncées dans le texte susvisé et en fonction du salaire réel perçu par M.[F].
L’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [G] [X] [F].
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il se définit comme l’invalidité subie par la victime dans sa sphère privée pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Le certificat médical initial mentionne une première constatation médicale de la maladie le 12/02/2015.
La date de la consolidation intervient le 27 mai 2015.
Il est produit au dossier deux certificats médicaux qui précisent que l’assuré est suivi depuis 2012 pour un nodule au poumon dont la nature cancéreuse sera mise à jour par un TDM réalisé le 5 novembre 2014 et qui sera qualifié alors de cancer pulmonaire à l’issue.
Il se déduit de ces éléments que le déficit fonctionnel temporaire doit s’apprécier du 5 novembre 2014 au 27 mai 2015, soit 6 mois et 12 jours.
L’estimation de l’indemnisation journalière des demandeurs sera retenue ; en conséquence, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera de 950 X 6 + 950 : 30X 12= 6080 euros.
Sur les souffrances physiques et morales
La nature de la maladie développée par M. [F] nécessite un traitement médicamenteux lourd en raison de la présence des souffrances physiques endurées susceptibles d’être intenses et qui obère la mobilité physique de la victime et fait obstacle au déroulement normal de la vie quotidienne qui dans le cas d’espèce a duré de novembre 2014 à son décès en 2019.
En conséquence, elles seront indemnisées à hauteur de 30 000 euros ;
Par ailleurs la conscience du caractère inéluctable de la maladie est porteuse d’une anxiété pathogène qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit Fonctionnel Permanent :
Un taux d’incapacité de 80% a été estimé lors de la consolidation de l’état de santé de M. [F], alors âgé de 83 ans.
Il convient dès lors et en vertu du référentiel indicatif dit « référentiel MORNET »d’apprécier le DFT au regard du taux d’incapacité retenu par la caisse qui correspond exclusivement au taux médical et répond ainsi aux exigences de la définition du DFT rappelée par la jurisprudence de la cour de cassation dans son arrêt rendu en assemblée plénière le 20/01/2023 N°21-23.947 et qui exclut toute approche socio professionnelle puisqu’il ne peut être indemnisé par l’octroi de la rente.
En effet ce déficit fonctionnel doit s’apprécier « post consolidation et concerner à la fois les souffrances physiques et morales, l’intégrité physique et psychique ainsi que les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles et familiales et sociales ».
Dès lors tenant l’ensemble de ces éléments il conviendra de faire droit à la demande des requérants à hauteur de 136 400 euros.
Préjudice d’agrément :
Il se définit comme l’impossibilité de se livrer à des pratiques de loisirs spécifiques et/ ou liées à des activités ludiques de la vie courante.
Au regard du niveau d’incapacité reconnu à M. [F] il convient de faire droit à cette demande.
Il ressort des différents témoignages de sa famille et du directeur du casino [18] que les activités d’agrément de M. [F] s’étaient raréfiées ou avaient disparu.
En conséquence il sera alloué à ce titre la somme de 10 000 euros.
Préjudice Esthétique :
Les soins de chimiothérapie ont des effets secondaires d’ordre physique, tels que perte de cheveux, perte de poids et/ caries.
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 15 000 euros.
2) Au titre des ayants droits
La majoration de la rente de Madame veuve [F]
Une rente d’ayant droit a été allouée à Madame [UE] [F] par notification du 23 octobre 2019.
Dès lors elle devra faire l’objet d’une majoration dont le calcul sera fondé sur le « salaire réel effectivement » perçu par M. [F].
Préjudice moral de [UE] [F]
Monsieur et Madame [F] ont été mariés depuis près de 62 ans.
Dès lors une somme de 50 000 euros lui sera accordée.
Préjudice moral des trois enfants de M. [F]
Il convient de leur attribuer la somme de 20 000 euros chacun.
Préjudice moral de ses petits-enfants.
Leur préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros chacun.
Préjudice moral des arrières petits-enfants.
Il leur sera accordé la somme de 5000 euros chacun.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette demande sera accueillie à hauteur de 3000 euros.
Sur la demande en remboursement des frais de désignation et en intervention forcée du mandataire ad hoc formée par les requérants
Ces dépenses peuvent s’analyser en frais afférents à l’instance supportés par les requérants qui ont été contraints de se pourvoir devant le Tribunal de commerce de NIMES en désignation d’un mandataire ad’ oc dont la présence conditionnait la recevabilité de leur requête.
Conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de NIMES, il conviendra de les imputer au titre des frais non couverts par le livre IV du code de sécurité sociale, en application de la décision du Conseil Constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 et de les mettre à la charge de la société [10].
La société [10] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours des consorts [F], [B] et [E] bien fondé ;
DIT que la maladie dont était atteint Monsieur [G] [X] [F] est d’origine professionnelle ;
DIT que la décision de reconnaissance professionnelle de la maladie de Monsieur [F] est opposable à la société [10] venant aux droits de la société des [22] ;
JUGE que la maladie professionnelle de Monsieur [F] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur ;
FAIT DROIT à la demande en reconnaissance professionnelle de la maladie de Monsieur [G] [X] [F].
En conséquence :
REJETTE la demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire ;
FIXE à son maximum calculé sur le salaire réel de Monsieur [F] la rente servie à Monsieur [F] depuis la consolidation de son état de santé.
Fixe la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 6080 eurosSouffrances physiques temporaires : 30 000 eurosSouffrances morales temporaires : 30 000 eurosDéfinitif fonctionnel permanent : 136 400 eurosPréjudice d’agrément : 10 000Préjudice esthétique : 15 000 euros
Fixe l’indemnisation des ayants droits comme suit :
FIXE à son maximum la rente perçue par Madame veuve [F] ;
DIT que cette majoration sera calculée sur la base du salaire réel de Monsieur [H] [F] ;
FIXE la réparation des préjudices moraux de :
Madame veuve [F] : 50 000 euros
Madame [P] et [G] [F] et [D] [L] : 20 000 euros chacun
Monsieur [O] [B], madame [I] [E], Monsieur [U] [F], [W] [F], madame [CJ] [L] : 10 000 euros chacun
Mrs. [T], [R], [JU] [B]: 5 000 euros chacun
Madame [Z] [E]: 5 000 euros
Monsieur [A] [E]: 5 000 euros
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de MOSELLE fera l’avance de ces sommes et pourra en obtenir le remboursement sous quinzaine auprès de la société [10] venant aux droits de la société [22] à compter de la notification de la présente décision.
CONDAMNE la société [10] venant aux droits de la société [22] à verser aux requérants les sommes de 55,22 euros, de 600 euros et 13,88 euros en paiement des frais d’assignation, de la provision du mandataire ad’hoc et aux frais d’enregistrement au greffe du tribunal de commerce de VAL DE BRIEY.
CONDAMNE la société [10] venant aux droits de la société [22] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les requérants.
LA CONDAMNE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-285 du 27 janvier 1959
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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