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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 mars 2025, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G27J
N° minute : 25/00105
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA – SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
né le 11 Juin 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
comparant et assisté de l’ATMP DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [O] munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 23 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
copies délivrées le 20 MARS 2025 à :
SEMCODA
Monsieur [E] [F]
ATMP DE L’AIN
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 20 MARS 2025 à :
Monsieur [E] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 octobre 2018, la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (ci-après la SEMCODA) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [F] portant sur un immeuble d’habitation situé au [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 7] (01) ainsi qu’un garage, accessoire de l’habitation principale, contre le paiement d’un loyer mensuel de 670,65 euros pour le logement, provision sur charges incluse, et de 30,26 euros pour le garage, sans charge.
Monsieur [K] [F] est décédé le 15 janvier 2024.
Son frère [E] [F] a envoyé un courrier de dédite pour la location du garage susmentionné le 21 février 2024, reçu par le bailleur le 28 février 2024. Un état des lieux de sortie avec remise des clés a eu lieu le 4 mars 2024.
Par courrier du 3 juillet 2024, la SEMCODA a mis en demeure Monsieur [E] [F] de se prononcer sur la succession de son frère. Elle l’informait qu’à défaut d’option, il serait sollicité pour régler les sommes dues au titre du bail du 23 octobre 2018 en sa qualité de « représentant légal de l’héritier présumé ».
Par jugement du 24 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a ouvert une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Monsieur [E] [F], désignant l’association tutélaire des majeurs protégés (ci-après l’ATMP) en qualité de curateur.
Par acte délivré par commissaire de justice le 30 juillet 2024, dénoncé le 2 août 2024 à la Préfecture de l’Ain par la voie électronique, la SEMCODA a fait assigner Monsieur [E], [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la libération sans délai des lieux au titre d’une occupation sans droit ni titre de Monsieur [E], [R] [F] ;l’expulsion de Monsieur [E], [R] [F], ainsi que tous occupants de son chef, faute par lui de quitter volontairement les lieux, dès la signification de la présente décision ;la condamnation de Monsieur [E], [R] [F] à lui payer la somme de 4.435,88 euros pour les loyers et charges échus à fin juin 2024 outre ceux restant dus jusqu’à la date d’audience selon décompte actualisé ;la condamnation de Monsieur [E], [R] [F] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente aux loyers et charges correspondantes jusqu’à la reprise effective des lieux,la condamnation de Monsieur [E], [R] [F] à lui payer la somme de 460 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la prise en charge des dépens.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’ATMP, cette dernière indiquant ne pas avoir été assignée comme l’exige la loi.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un second renvoi à la demande de l’ATMP, celle-ci expliquant que Monsieur [E] [F] a quitté le logement et restitué les clés le 12 novembre 2024 et qu’il attend le récépissé de sa demande de renonciation à la succession de son frère.
Le juge a alors demandé à la SEMCODA de préciser pour la prochaine audience le fondement juridique de sa demande de condamnation pécuniaire de Monsieur [E] [F].
A l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SEMCODA, représentée par son conseil, s’en est rapportée à son assignation et a maintenu ses demandes. Elle a actualisé sa demande de condamnation à la somme de 8.791,78 euros arrêtée au 20 janvier 2025.
Au soutien de ces demandes, elle avance que le délai pour renoncer à la succession est expiré, qu’il reste des meubles dans le logement et précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le décès de Monsieur [K] [F].
Monsieur [E] [F] assisté de son curateur l’ATMP, tous deux comparant en personne, ont sollicitét le rejet de l’intégralité des demandes de la SEMCODA.
Ils font valoir que des démarches sont en cours afin de renoncer à la succession de Monsieur [K] [F], via l’envoi du formulaire afférent le 28 novembre 2024, sans pouvoir obtenir jusqu’à ce jour de récépissé et affirment que le délai pour renoncer est toujours bien ouvert. Ils ajoutent que Monsieur [E] [F] n’a donc aucune raison de récupérer et de débarrasser les meubles qui appartenaient à son frère. Enfin, ils soulignent que la SEMCODA réclamait dans son assignation sa condamnation au paiement de loyers et non d’indemnités d’occupation, sans préciser à quel titre il y serait tenu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – A titre liminaire, sur la qualité de légataire de Monsieur [E], [R] [F]
En application des articles 768, 771, 772 et 804 du code civil, l’héritier peut renoncer à sa succession, cette renonciation ne pouvant se présumer. L’héritier conserve la faculté d’opter dans un délai de 10 ans, sauf à ce qu’une sommation d’opter lui ait été adressée par acte extrajudiciaire, à l’initiative notamment d’un créancier de la succession.
En l’espèce, la SEMCODA a bien adressé à Monsieur [E] [F] une mise en demeure en date du 3 juillet 2024 de prendre parti quant à la succession de son frère [K] [F]. Pour autant, cette mise en demeure ne peut s’apparenter à une sommation par acte extrajudiciaire comme l’exige l’article 771 du code civil, cette dernière relevant de la compétence exclusive d’un commissaire de justice.
En conséquence, le délai d’option successorale n’a pas expiré et est toujours ouvert au profit de Monsieur [E] [F]. Il ne peut donc pas être présumé, au jour de la présente, qu’il a accepté la succession de son frère [K] [F] et qu’il est tenu au paiement des dettes contractées par ce dernier.
II – Sur la demande d’expulsion
Monsieur [E] [F] affirme avoir quitté le logement objet de la procédure en septembre 2024, et justifie avoir restitué les clés par courrier recommandé de l’ATMP adressé le 7 novembre 2024 à la SEMCODA. Cela n’est pas contesté par le bailleur, qui a réceptionné ledit courrier le 12 novembre 2024 et qui se plaint seulement du fait que certains meubles aient été laissés dans le logement.
Monsieur [E] [F] ayant entamé les démarches aux fins de renoncer à la succession de son frère, il ne peut être tenu pour responsable des meubles restant à l’intérieur du logement qui, sauf preuve contraire qui serait rapportée par la SEMCODA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, appartiennent au défunt.
La demande d’expulsion est donc sans objet.
III – Sur les demandes de condamnation pécuniaire
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] n’est pas locataire du logement situé au [Adresse 1] [Adresse 4] à [Localité 7] (01) et n’a aucun droit au transfert du bail. En outre, comme il vient d’être dit, il ne peut être considéré qu’il a accepté la succession de son frère, locataire en titre dudit logement.
En ce sens, la SEMCODA ne peut valablement affirmer, comme elle le fait pourtant en page 4 de son assignation, que Monsieur [E] [F] est « redevable de loyers impayés importants s’élevant à la somme de 4.435,88 euros ». Alors que l’absence de fondement juridique à une telle demande a été soulevée dès l’audience de renvoi du 28 novembre 2024 par le juge, la SEMCODA n’a ni précisé le fondement juridique de son argumentation, ni modifié ses demandes.
Sa demande de condamnation de Monsieur [E] [F] au paiement de loyers et charges sera donc rejetée, qu’il s’agisse des loyers échus à fin juin 2024 ou « ceux restant dus jusqu’à la date d’audience » comme sollicité aux termes de l’assignation.
Sur la demande en paiement au titre d’une indemnité d’occupation
En application des articles 4 et 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, la preuve des faits allégués étant à la charge des parties.
En l’espèce, la SEMCODA se borne à formuler dans son assignation une demande d’indemnité d’occupation générique à l’encontre de Monsieur [E] [F], sans évoquer les moyens de fait à l’appui de sa demande. Au demeurant, l’imprécision de la demande empêche le juge d’y répondre, notamment faute de préciser la période durant laquelle l’indemnité serait due, tant dans son point de départ que dans son terme.
En conséquence, les demandes indemnitaires de la SEMCODA seront rejetées.
IV – Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
La SEMCODA, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens de l’instance qu’elle a elle-même initiée.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) ;
Condamne la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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