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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 4 juil. 2025, n° 24/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00708 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 04 JUILLET 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [E]
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [S] [F] NEE [T],
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5],
et
Monsieur [L] [F],
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
demeurant tous deux [Adresse 2]
Comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 MAI 2025, DATE PROROGEE AU 04 JUILLET 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 1er août 2019 et acceptée le même jour, la SA à conseil d’administration CREATIS a consenti à Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F] un regroupement de crédits d’un montant de 115.200 €, remboursable en 168 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,02 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA à conseil
d’administration CREATIS a, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception signé le 22 août 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SA à conseil d’administration CREATIS a fait assigner Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 108.824 €, avec intérêts au taux annuel de 5,02% sur la somme de 95.716,45 € à compter du 14 octobre 2024 et au taux légal pour le surplus, outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 21 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F].
Par ordonnance du 27 décembre 2024, rendue sur requête reçue le 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a, notamment, suspendu jusqu’au 27 décembre 2025 l’exécution des obligations de Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F] envers la SA à conseil d’administration CREATIS.
A l’audience du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes, avec l’accord des défendeurs, à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office et tirée de la forclusion de l’action.
La SA à conseil d’administration CREATIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F], comparants, reconnaissent le montant de la dette, et invoquent leur situation de surendettement ainsi que les décisions de délais de grâce dont ils ont fait l’objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, prorogé au 4 juillet 2025 en raison de la surcharge d’activité du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et l’historique de
compte, il apparaît que la présente action a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, conformément à l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, ce qui signifie qu’elle n’a pas l’autorité de la chose jugée et qu’elle peut être remise en cause lors d’une instance au fond, comme c’est le cas en l’espèce.
Enfin, la procédure de surendettement n’affecte pas la recevabilité d’une demande en Justice, ni n’empêche qu’il soit fait droit à une demande de condamnation en paiement. En revanche, les modalités d’exécution d’une telle condamnation sont régies par la décision de la procédure de surendettement.
En conséquence, la SA à conseil d’administration CREATIS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement principale
L’article 1103 du code civil pose le principe selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les contrats et historiques de compte produits démontrent la réalité de la dette de Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F], qui ne la contestent d’ailleurs pas.
Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA à conseil d’administration CREATIS la somme de 108.824 €, avec intérêts au taux annuel de 5,02% sur la somme de 95.716,45 € à compter du 14 octobre 2024, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 7657,32 €, le surplus n’étant pas productif d’intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DIT la SA à conseil d’administration CREATIS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F] solidairement à payer à la SA à conseil d’administration CREATIS la somme de 108.824 €, avec intérêts au taux annuel de 5,02% sur la somme de 95.716,45 € à compter du 14 octobre 2024, et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 7657,32€, le surplus n’étant pas productif d’intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [T] épouse [F] et Monsieur [L] [F] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE la SA à conseil d’administration CREATIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que les modalités d’exécution du présent jugement seront régies, le cas échéant, par la décision rendue dans le cadre de la procédure de surendettement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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