Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 1er déc. 2025, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04468 DU 01 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01901 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LUT
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [U] ([Localité 18])
Madame [R] [U] ([Localité 17])
[S] [U] née le 18 Septembre 2011
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne représentée par Madame [G] [T] Inspecrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 5 mai 2025, [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [12] ([11]) de la [Adresse 14] ([15]) concernant une demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) formulée au bénéfice de sa fille, [S] [U], née le 18 septembre 2011.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2025 et les parties ont oralement exposé leurs prétentions et moyens.
[R] [U], représentante légale de [S] [U], elle-même présente à l’audience, maintient sa demande initiale. Elle fait état d’importantes difficultés auditives.
La [15], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, indique au tribunal acquiescer à la demande adverse pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 août 2027. Elle expose que le taux d’incapacité présenté par [S] [U] est compris entre 50 et 79 % au regard du bilan orthophonique.
Le docteur [I], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que la jeune [S] présente une surdité de perception bilatérale et qu’elle est appareillée depuis 2018. Elle relève d’importants troubles du langage oral secondaire, une dyslexie, des troubles de compréhension du texte lu, outre une dysorthographie moyenne.
Bien que régulièrement convoquée, la [9] n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’AEEH est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’AEEH est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, il ressort notamment du bilan orthophonique datant de février 2025 établi par Mme [H] que [S] [U] présente un trouble important du langage oral. Cette appréciation est conforme à celle retenue par le docteur [I], médecin judiciairement désignée.
La [15] ne conteste pas cette appréciation.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’attribuer à [S] [U], née le 18 septembre 2011, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 août 2027.
Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [15].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
DIT que [S] [U], née le 18 septembre 2011, présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
ATTRIBUE à [S] [U], née le 18 septembre 2011, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 août 2027 ;
CONDAMNE la [Adresse 14] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'administration ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Consommation
- Mine ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Fer ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Travail ·
- Victime
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Indemnité de résiliation ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Partie commune ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Logement ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Fonds commun ·
- Saisie ·
- Dommages-intérêts ·
- Juge ·
- Cession de créance ·
- Mesures d'exécution ·
- Caisse d'épargne
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident domestique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Gaz
- Renard ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Droite ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.