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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00071
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQPY
N.A.C. : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame, [V], [G], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-869 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.C.O.P. S.A. EVOLEA,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 février 2026 tenue par, […], […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de, […], […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [V], [G], [C], née le, [Date naissance 1] 1990, a été victime le 26 janvier 2025 d’un accident domestique à son domicile alors qu’elle se trouvait à proximité du ballon d’eau chaude de son logement dont le couvercle a sauté provoquant un soufflement et un départ de feu. Selon certificat médical établi le jour de l’accident par le docteur, [M] elle présentait suite à l’exposition au bruit en lien avec le soufflement du ballon d’eau chaude une otalgie gauche, un bourdonnement d’oreille et un épisode résolutif de vertige. Le bilan ORL effectué le 27 janvier 2025 a constaté une perte auditive qui a conduit à son appareillage.
Selon actes introductifs d’instance délivrés le 04 septembre 2025, Madame, [V], [G], [C] a fait assigner la SCIC EVOLEA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— la dire recevable et bien fondée en sa demande,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira, avec missions habituelles en de telles circonstances,
— la dispenser du versement d’une consignation en ce qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 24 septembre 2025 et renvoyée à cinq reprises à la demande des parties.
A l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame, [V], [G], [C], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance, et repris les termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 27 janvier 2026.
A l’appui de ses prétentions, Madame, [V], [G], [C] expose que le rapport établi par le service départemental d’incendie et de secours établi dans le cadre de l’intervention à son domicile le 26 janvier 2025 confirme la description qu’elle fait de l’accident dont elle a été victime, ainsi que l’origine de l’accident né de la déflagration au niveau du chauffe-eau qui a justifié une coupure de l’alimentation en gaz avec les personnels de GRDF et la ventilation des locaux. Elle explique la mise en cause de l’éventuelle responsabilité de son bailleur dès lors que le chauffe-eau défectueux a été installé dans son logement le 16 janvier 2025 suite au dysfonctionnement du précédent, la SCIC EVOLEA ne pouvant donc arguer que ce chauffe-eau avait été mis hors service.
En défense, la SCIC EVOLEA, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises me 04 février 2026, et demande au juge des référés de :
— à titre principal :
— débouter Madame, [V], [G], [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame, [V], [G], [C] aux entiers dépens,
— condamner Madame, [V], [G], [C] à lui verser une somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire :
— lui donner acte de ce qu’elle formule toute protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— mettre à la charge du trésor public, Madame, [V], [G], [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
A l’appui de sa défense, la SCIC EVOLEA expose que Madame, [V], [G], [C] ne rapporte pas la preuve que son chauffe-eau a explosé en ce qu’elle justifie qu’il n’était plus alimenté en gaz et que l’alimentation en eau chaude du logement s’effectuait depuis le chauffe-eau électrique. Elle précise en outre que l’ensemble des techniciens qui se sont rendus dans le logement ont constaté la présence de nombreux nuisibles, notamment dans la cuisine, qui sont susceptibles d’impacter le fonctionnement normal des appareils électroménagers, et que la présence de ces nuisibles est liée uniquement à un mauvais entretien du logement par la locataire. Elle estime ainsi que Madame, [V], [G], [C] ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’appui de sa demande d’expertise médicale aux fins d’établir les conséquences des dommages sur sa personne d’un accident pour lequel elle ne caractérise pas la responsabilité de son bailleur.
Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, intervenant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, a indiqué qu’elle s’en remettait au juge quant à la demande d’expertise médicale et que sa créance n’étant pas définitive, elle ne pouvait pas être chiffrée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985].
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame, [V], [G], [C] est locataire depuis le 03 mars 2023 d’un appartement situé, [Adresse 1] à, [Localité 1] (03) appartenant à la SCIC EVOLEA. Il n’est pas contesté non plus entre les parties qu’elle a été victime le 26 janvier 2025 d’un accident domestique suite au dysfonctionnement de son chauffe-eau, et qu’elle justifie des séquelles physiques de cet accident, la SCIC EVOLEA ne discutant que de la mise en cause de sa responsabilité de bailleur, exposant seulement que le soufflement du chauffe-eau serait lié à une action précise de Madame, [V], [G], [C] puisqu’elle avait mandaté la société ISERBA pour le mettre hors service.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que ce logement ainsi que plusieurs des logements du même bâtiment ont fait l’objet d’interventions entre le 23 février 2024 et le 23 janvier 2025 de la société SAPIAN aux fins de désinsectisation suite à une invasion de blattes, le logement 6 étant décrit le 23 février 2024 comme la source de l’infestation, le 10 juillet 2024 comme ne présentant ni déchet ni concurrence alimentaire, avec pour descriptif des travaux à réaliser “insister sur la chaudière car le chauffagiste ne peut pas intervenir”, l’intervention du 23 janvier 2025 n’apportant pas de précision particulière. En revanche, sauf à simplement l’affirmer, la SCIC EVOLEA ne démontre pas que la présence de ces nuisibles dans le logement de Madame, [V], [G], [C] soit en lien avec un dysfonctionnement de son ballon d’eau chaude et avec l’accident domestique dont elle a été victime.
Si la SCIC EVOLEA fait grief à Madame, [V], [G], [C] de se constituer des preuves à elle-même en se contentant d’affirmer qu’avant le 26 janvier 2025 il y avait déjà eu un premier épisode d’explosion de son chauffe-eau, la défenderesse agit de la même manière en s’appuyant sur un mail envoyé le 13 octobre 2025 par la société ISERBA, en charge de la maintenance de l’immeuble. En effet, cette dernière retrace ses différentes interventions dans le logement de Madame, [V], [G], [C] entre le 14 et le 27 janvier 2025, mais répond surtout à la demande en date du 22 septembre 2025 de la SCIC EVOLEA : “Dans le cadre de la procédure en cours avec notre cliente, nous aurions besoin d’un courrier qui retrace l’ensemble des interventions que vous avez effectuées sur son chauffe bain jusqu’à son remplacement (entre octobre 2024 et mars 2025). Il est nécessaire de développer le fait que son chauffe bain n’était pas alimenté en gaz lors de votre intervention du 28 janvier 2025 et les actions qu’il aurait fallu faire pour le remettre en fonctionnement”. Dès lors, cette production d’un simple échange de mails, et non d’une attestation de témoin établie dans les formes requises, répondant en réalité à une commande certaine de présentation des faits par son prestataire de service, ne saurait établir avec certitude les affirmations de la SCIC EVOLEA.
En outre, le compte-rendu de sortie de secours établi par le SDIS de l’Allier suite à son intervention le 26 janvier 2025 mentionne comme cause de la sortie une surchauffe de chaudière, précise dans les observations “fumée qui sort de la chaudière gaz après avoir entendu comme une explosion”, et indique dans le commentaire “déflagration au niveau du chauffe-eau de la cuisine. Coupure du gaz avec personnel Grdf et ventilation des locaux”. Ainsi, ce compte-rendu permet de matérialiser les causes de l’accident domestique dont Madame, [V], [G], [C] a été victime et suite auquel elle souhaite que soit établis ses éventuels postes de préjudices corporels, la question de l’imputation précise de la responsabilité dans les causes de l’accident dépendant de la compétence du juge du fond qui pourrait être saisi ensuite.
Dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés apportés par Madame, [V], [G], [C], il apparaît qu’elle justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer si son état est consolidé, et de déterminer précisément les préjudices subis suite aux faits dont elle a été victime le 26 janvier 2025, afin qu’elle puisse ensuite en demander réparation.
En conséquence, il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Madame, [V], [G], [C] d’une part, et de la SCIC EVOLEA et de la Caisse primaire d’assurance maladie d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame, [V], [G], [C], il convient de la condamner par provision aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, succombant en sa défense, il y a lieu de débouter la SCIC EVOLEA de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d’expert pour y procéder Monsieur, [U], [L], [Adresse 4] – Tél :, [XXXXXXXX01] – Fax :, [XXXXXXXX02] – Port. :, [XXXXXXXX03] – Mèl :, [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de RIOM, et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner la victime, Madame, [V], [G], [C], et décrire les lésions qu’elle impute aux faits survenus le 26 janvier 2025 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour le dépôt du rapport, dit que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe, concernant les postes de préjudice temporaires,
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée, sur le fondement de l’article 280 alinéa 1er du code de procédure civile ;
DISONS qu’au moment de la consolidation prévisible, l’expert devra, sans nouvelle décision judiciaire, reconvoquer la victime et l’inviter à déposer auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montluçon une nouvelle provision d’un même montant que celle indiquée ci-dessous (sauf bénéficie de l’aide juridictionnelle), aux fins d’établir la date de consolidation et de se prononcer sur les préjudices définitifs, dans les mêmes délais que ceux fixés ci-dessous ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame, [V], [G], [C],
— la SCIC EVOLEA,
— la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de la présente décision ;
DISPENSONS que Madame, [V], [G], [C] du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert au regard de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON en date du 17 septembre 2025 lui accordant le bénéfice total de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DEBOUTONS la SCIC EVOLEA de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame, [V], [G], [C] est tenue aux dépens par provision, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par, […], […], présidente et, […], […], greffière.
La greffière La présidente
,
[…], […], […], […]
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