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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 12 mai 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/129
N RG 26/00124 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJJG
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [S] [L],
ET
Madame [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente, assistée de Me Camille CARVALHO, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 07 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Adresse 3], [Localité 2], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 07 mai 2026,
Vu le certificat médical du docteur [M] [G], médecin généraliste à [Localité 4] en date du 02 mai 2026 à 16 heures 45 indiquant que les troubles de Madame [O] [K] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [A] [D] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu le certificat médical du docteur [I] [W] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 5] en date du 02 mai 2026 à 21 heures indiquant que les troubles de Madame [O] [K] rendent impossible son consentement à des soins et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [A] [D] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats et une surveillance médicale,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 02 mai 2026,
Vu la décision en date du 02 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D], d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, concernant Madame [O] [K] à compter du 02 mai 2026 à 16 heures 45 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [B] [V] en date du 03 mai 2026 à 11 heures 45 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [K] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] [Q] en date du 05 mai 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [K] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D] en date du 05 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [O] [K] en hospitalisation complète d’un mois à compter du 05 mai 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] [T] en date du 07 mai 2026 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [K] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 30 mai 2026 à Madame [O] [K], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D], à Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D], et à Me [A] [Z],
Vu la convocation délivrée au tiers oralement par téléphone en raison de l’impossibilité de lui délivrer par courriel le 07 mai 2026,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 07 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [K],
Vu la réponse, en date du 11 mai 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [O] [K] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me [A] [Z] en date du 11 mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] [K].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [O] [K] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Elle a en effet été admise par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [A] [D] le 02 mai 2026 sur demande d’un tiers. Selon certificat médical initial du même jour du Docteur [G], elle présentait des troubles psychiatriques avec idéation suicidaire active et refusait toute prise en charge, s’exposant ainsi à un péril imminent pour sa santé, alors qu’elle avait un traitement antidépresseur, qu’elle était alcoolisée et avait déjà fait une tentative de suicide.
Le second certificat médical établi par le Docteur [W] (psychiatre exerçant au Centre Hospitalier [A] [D]) mentionnait une tristesse de l’humeur, des idéations suicidaires et un état d’agitation dans un contexte d’alcoolisation, d’antécédents personnels de passage à l’acte suicidaire et antécédent familial de suicide (mère).
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h ont mentionné un un syndrome anxio-dépressif sur une personnalité dépendante avec refus de poursuivre l’hospitalisation en service libre, la patiente expliquant ses propos suicidaires par des événements de vie récents déstabilisants (séparation, absence de logement, fin de son contrat de travail) et minimisant ses consommations d’alcool (trouble de l’usage de l’alcool). Il a été relevé des mises en danger en lien avec une souffrance psychique déniée et réactionnelle au suicide de sa mère avec un sentiment d’abandon majeur.
Par la suite, il est fait état d’une amélioration du contact, de la disparition des idées noires ou suicidaire (elle se projette dans l’avenir) et de son acceptation de rencontrer l’ULAP et un psychologue.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 05 mai 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [T] en date du 07 mai 2026 précise que sa thymie est stable, qu’elle critique ses consommations d’alcool mais sans vouloir les arrêter totalement s’estimant en capacité de les contrôler ce qui nécessite une rencontre avec l’équipe mobile d’addictologie avant d’envisager une sortie.
A l’audience, Madame [O] [K] indique qu’elle a cumulé des évènements difficiles depuis le début de l’année et admet qu’elle avait tendance à se réfugier dans l’alcool. Elle précise qu’elle a compris la nécessité du suivi et qu’elle doit rencontrer l’équipe d’addictologie demain matin dans l’idée de pouvoir poursuivre un suivi à l’extérieur. Le tiers présent indique qu’il est inquiet à l’idée qu’elle retourne en collocation avec un collègue car ce dernier consomme beaucoup d’alcool et il craint qu’elle ne « replonge ». Sur questions, Madame [O] [K] précise qu’elle n’est pas inquiète de cette perspective et souligne que c’est cette personne qui a fait appel au 15 lorsqu’elle a été hospitalisée.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente veut faire les choses dans l’ordre et a parfaitement conscience de la priorité à donner à son suivi à l’extérieur. En conséquence, elle souhaite la mainlevée de la mesure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [O] [K] ne lui permettent pas de consentir pleinement à son hospitalisation alors qu’elle ne semble pas avoir conscience de sa souffrance psychique.
Si sa situation est en voie d’amélioration, le maintien en hospitalisation complète reste indispensable compte tenu de la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante, alors que sa situation reste fragile et que les effets de son traitement, qui vient d’être instauré doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans des conditions permettant de prévenir le risque d’une nouvelle mise en danger d’elle-même.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [O] [K] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] [K] ;
ORDONNONS le maintien de [O] [K], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [A] [D] [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] – [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à [Localité 5], le 12 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 12 mai 2026 à :
— Ministère Public
— Madame [O] [K] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [A] [D],
— Monsieur le Directeur du C.H. [A] [D]
— Me Camille CARVALHO
— Tiers
Le Cadre Greffier
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