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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 9 déc. 2025, n° 23/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 23/00827 – N° Portalis DB2Z-W-B7H-HFOB
Jugement n° : 25/00272
MGC/CH
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 04 Novembre 2025 sur le rapport de Martine GIACOMONI CHARLON.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président
Assesseur : Caroline GERARD, Juge
Assesseur : Mathilde BERNARD, Juge
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, Premier Vice-président, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] et Madame [J] exposent les faits suivants :
— ils sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 4] (77);
— selon devis du 3 mars 2020, ils ont confié à la Société DELAVIER, assurée auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, des travaux de rénovation, notamment d’isolation par l’extérieur et d’enduit de ravalement, pour un montant total de 22.577 euros;
— en raison de malfaçons dénoncées par Monsieur [Y] et Madame [J], un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 2 décembre 2020, mais n’a pas été signé par la Société DELAVIER;
— par ordonnance en date du 11 février 2022, le Juge des Référés de ce Tribunal a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert;
— par jugement du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 10 janvier 2022, la Société DELAVIER a été déclarée en liquidation judiciaire et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à son liquidateur;
— dans sa note aux parties, établie à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert a relevé que les travaux de ravalement étaient non-conformes aux règles de l’art.
Par exploit en date du 10 février 2023, Monsieur [Y] et Madame [J] ont fait assigner la SMABTP aux fins de voir condamner celle-ci à leur verser la somme de 70.564,49 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt (sic), en indexant cette somme sur l’indice BT 01 du bâtiment à la date de la décision. Ils sollicitent également la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] et Madame [J] soutiennent que la Société DELAVIER est tenue de la garantie de parfait achèvement pour les désordres signalés à la réception et de la garantie décennale pour ceux qui ne se sont révélés dans leur ampleur que postérieurement. Ils ajoutent qu’il a fallu attendre l’expertise judiciaire pour déterminer que les fissures étaient infiltrantes et pour relever un défaut d’étanchéité des couventines.
Par conclusions en date du 13 septembre 2024, la SMABTP demande au Tribunal de débouter Monsieur [Y] et Madame [J] de toutes leurs demandes et, en tout état de cause, limiter les garanties de la SMABTP selon les plafonds et franchises notamment. La SMABTP demande également la condamnation de Monsieur [Y] et Madame [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SMABTP soutient que les désordres sont très limités et ne revêtent pas un caractère décennal. Elle ajoute que Monsieur [Y] et Madame [J] allèguent des sommes disproportionnées ne reprenant pas les constats de l’expert judiciaire sur le ravalement confié à la Société DELAVIER et ne portant que sur des réserves mentionnées par Monsieur [Y] dans un document intitulé “procès-verbal de réception des travaux”, qui n’a pas été accepté par la Société DELAVIER, dont les travaux n’ont pas été soldés. La compagnie d’assurance ajoute qu’aucune réception ne peut être prononcée à l’égard des travaux de la Société DELAVIER qui ne sont pas réglés en intégralité, faisant obstacle à la mise en oeuvre de sa garantie décennale et des garanties de son assureur.
A titre subsidiaire, si une réception était retenue par le Tribunal, la SMABTP précise que la responsabilité décennale de la Société DELAVIER et la garantie de son assureur ne peuvent couvrir des désordres réservés et elle rappelle les exclusions de garantie relatives à la responsabilité contractuelle de l’entreprise. Elle précise également que Monsieur [Y] est un économiste de la construction et a donc la qualité de sachant. En tout état de cause, elle demande l’application des franchises et plafonds contractuels.
Par dernières conclusions en date du 16 mai 2025, Monsieur [Y] et Madame [J] maintiennent les termes de leur assignation, en y ajoutant la demande de voir fixer la date de réception de l’ouvrage, avec réserves au 2 décembre 2020, date de la réunion contradictoire sur site, de la signature du procès-verbal de réception par les demandeurs et de l’établissement de la liste de réserves. Par ailleurs, ils portent à 10.000 euros leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicitent que le coût de l’expertise et des constats du 2 décembre 2020 et du 29 avril 2025 soient compris dans les dépens.
Monsieur [Y] et Madame [J] soutiennent qu’une réception tacite est intervenue, avec réserves, au motif qu’ils ont clairement exprimé, par courrier du 13 novembre 2020, leur volonté de réceptionner les travaux, puis ont mis en demeure l’entreprise de signer le procès-verbal de réception. Par ailleurs, ils soutiennent que si les vices se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception, ils peuvent être couverts par la garantie décennale. Ils soutiennent également que les désordres relevés sont évolutifs et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
SUR CE :
Attendu que, eu égard à la liquidation judiciaire dont fait l’objet la Société Nouvelle DELAVIER et Associés, Monsieur [Y] et Madame [J] exercent l’action directe dont le tiers lésé dispose, sur le fondement de l’article L.124-3 du Code des Assurances, à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable;
Que l’assureur est ainsi fondé à leur opposer les mêmes moyens de défense que l’entrepreneur lui-même;
Sur la réception :
Attendu qu’il résulte des termes combinés des articles 1792 et 1792-4-1 du Code Civil, que tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination;
Qu’aux termes de l’article 1792-6 du même code, “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Que Monsieur [Y] et Madame [J] ne peuvent donc, en citant ce texte, soutenir qu’il s’agit d’un “acte à caractère unilatéral du maître de l’ouvrage, qui seul la prononce en présence ou en l’absence de l’entrepreneur.”
Que, dès lors, en l’absence de signature de l’entrepreneur, le document signé par Monsieur [Y] et Madame [J] le 2 décembre 2020 n’a pas valeur de réception expresse;
Attendu que la réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage, la prise de possession et le paiement du prix étant créateurs d’une présomption simple;
Qu’en l’espèce, la prise de possession de l’ouvrage ne fait pas débat, mais, en revanche, la SMABTP s’oppose à l’existence d’une réception tacite, pour défaut de paiement du solde du prix du marché;
Que, si la SMABTP ne mentionne pas le solde restant dû à l’entreprise de rénovation, Monsieur [Y] et Madame [J] indiquent, sans être contredits, avoir réglé une somme de 19.190,45 euros sur un marché de 22.577 euros, laissant subsister un solde de 3.386,55 euros, soit 15 % du prix du marché;
Que, cependant, il résulte tant des convocations adressées à la Société Nouvelle DELAVIER et Associés pour réaliser la réception que des courriers en recommandé envoyés pour faire signer le procès-verbal de réception par l’entreprise, une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci;
Que les nombreuses réserves émises par le maître de l’ouvrage ne peuvent, dans ces conditions faire douter de sa volonté, toujours affirmée, de recevoir;
Qu’en outre, une réception tacite peut être assortie de réserves, dès lors que, malgré l’importance des réserves, l’ouvrage est en état d’être reçu;
Qu’en conséquence, les conditions de la réception tacite sont réunies;
Attendu qu’en ce qui concerne la date de celle-ci, en cas de demande de réception par le maître de l’ouvrage, non suivie d’effet, la date de cette demande peut-être prise en compte;
Qu’en l’espèce, il convient de retenir la réception tacite à la date du 2 décembre 2020;
Sur la nature des désordres :
Attendu que le recours à la garantie décennale est exclu pour les dommages réservés, à l’exception des dommages qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences;
Attendu qu’en l’espèce, sur les 7 pages de réserves, versées en annexe du procès-verbal de réception des travaux, Monsieur [Y] et Madame [J] ont mentionné de nombreuses micro-fissures et quelques fissures;
Que l’expert a relevé que les travaux d’enduit réalisés présentent de nombreuses micro-fissures et de quelques fissures, notamment sur la façade Ouest, la plus atteinte, et il a distingué les méthodes de reprise, selon s’il s’agissait de fissures ou de micro-fissures, avant de conclure à la non-conformité aux règles de l’art, des travaux exécutés par la Société Nouvelle DELAVIER et Associés;
Que Monsieur [Y] et Madame [J] en tirent pour conséquence que les micro-fissures se sont aggravées et sont devenues des fissures, justifiant le caractère décennal des désordres, en raison de leur aggravation depuis la réception de l’ouvrage;
Qu’à l’appui de leur argumentation, ils ajoutent que le constat de Commissaire de Justice, en date du 29 avril 2025, fait état de quatre nouvelles fissures et que l’expert a noté qu’il “existe un fort risque de dégradation dans le temps.”
Que les maîtres de l’ouvrage relèvent également que la Société Nouvelle DELAVIER et Associés a commis des fautes dans l’exécution des travaux lors de la pose de l’enduit -notamment par l’absence de traitement entre l’enduit de façade et modénature en pourtours des fenêtres- ce qui a provoqué l’apparition de fissures perméables à l’eau;
Qu’ils soutiennent encore que l’isolant liège qui recouvre les murs de leur pavillon étant vulnérable aux moisissures -ainsi qu’il résulte des préconisations d’application du fabriquant- les entrées d’eau rendues possibles par les fissures rendent l’ouvrage impropre à sa destination, l’enduit n’assurant plus sa fonction d’imperméabilisation;
Qu’ils en déduisent le caractère décennal des désordres, au sens de l’article 1792 du Code Civil et de la définition qui en est donnée plus haut;
Mais attendu que le dommage futur est celui qui, judiciairement dénoncé à l’intérieur du délai décennal, doit atteindre une gravité décennale, de manière certaine, avant l’expiration de ce délai;
Or attendu qu’en l’espèce, à aucun moment, dans son rapport d’expertise, l’expert ne caractérise les désordres en indiquant qu’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination dans le délai légal de dix ans à compter de la réception;
Qu’ainsi, l’expert a noté que “les demandeurs affirment qu’il n’y a pas d’apparition de fissures à l’intérieur de leur pavillon.”
Que les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas non plus de fissures à l’intérieur du bâtiment ou d’infiltrations survenues depuis la fin des opérations d’expertise;
Que la preuve n’est pas rapportée que les désordres signalés à la réception aient subi une aggravation ultérieure, leur donnant désormais un caractère décennal;
Que, par conséquent, la garantie décennale de la Société Nouvelle DELAVIER et Associés ne peut être utilement recherchée;
Que l’impossibilité de mise oeuvre de la garantie décennale de l’entreprise interdit corrélativement l’utilisation de l’assurance de responsabilité obligatoire, seules les réserves portant sur des dommages susceptibles d’engager la responsabilité décennale de l’entreprise pouvant donner lieu à garantie, au sens de l’article 1.2.4 des conditions générales du contrat souscrit par la Société Nouvelle DELAVIER et Associés;
Que, par conséquent, Monsieur [Y] et Madame [J] seront déboutés de leur action directe engagée contre l’assureur de la SMABTP au titre de l’assurance obligatoire;
Attendu, cependant, qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SMABTP la charge de ses frais irrépétibles;
Qu’il convient de la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Fixe à la date du 2 décembre 2020, la réception tacite, avec réserves, de l’ouvrage exécuté par la Société Nouvelle DELAVIER et Associés sur le bien immobilier de Monsieur [Y] et Madame [J];
Déboute Monsieur [Y] et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SMABTP;
Déboute la SMABTP de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Monsieur [Y] et Madame [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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