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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 14 oct. 2025, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Projet rédigé par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
A l’audience du QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le 02 Juin 1961 à VALENCE D’AGEN
RODIER
82120 Mansonville
représenté par Maître Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assisté par Maître François TANDONNET, avocat au barreau d’AGEN
DEFENDEURS :
Société AXA FRANCE IARD (ASSUREUR de SARL [N]) police 10753031804
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
Société AXA FRANCE IARD (ASSUREUR DE SAS [N] INDUSTRIES) police n° 10716778904
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRES CEDEX
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [N]
né le 21 Septembre 1963 à VALENCE D’AGEN
Bourg
82120 MANSONVILLE
et S.A.R.L. [N]
Artigues,
82120 MANSONVILLE
représentées par Maître Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A.S. [N] Industrie,
Artigues,
82120 Mansonville
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00439 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D5EG, a été plaidée à l’audience du 13 Mai 2025 où siégeaient :
— Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente
— Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
— Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
en présence de Madame [K] [W], auditrice de justice,
assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] est propriétaire et exploitant de deux parcelles de terre situées à Mansonville (82120), cadastrées section A n°503 et 657.
Ces parcelles sont en pente. Immédiatement en contrebas de la parcelle cadastrée A n° 503 se trouvent les parcelles cadastrées section A n° 833 et 781 appartenant à M. [V] [N], assuré auprès de la Sa Axa France Iard en qualité de propriétaire non occupant.
En 2002, des décaissement et déblaiements de terre ont été effectués sur les parcelles A n° 833 et 781 pour y édifier des bâtiments industriels.
Suivant bail commercial du 1er décembre 2012, les bâtiments ont été loués à la Sarl [N] – ADS France qui y exploitait une activité de fabrication de profils de portes et fenêtres.
Par acte sous seing privé du 26 août 2020, la Sarl [N] – ADS France a donné le fonds de commerce en location- gérance à la Sas [N] Industrie, à effet du 1er septembre 2020.
Le 25 juin 2020, M. [G] a fait intervenir un huissier aux fins de constater que le talus situé en amont de la parcelle A n° 503 présentait des signes d’affaissement.
A la fin du mois de décembre 2020, un important glissement de terrain s’est produit sur la parcelle A n° 503, provoquant un éboulement jusqu’au pied des bâtiments de la propriété voisine.
Après établissement d’un procès-verbal de constat le 13 janvier 2021, des déclarations de sinistre ont été régularisées par MM. [G] et [N] auprès de leur assureur respectif. Dans ce cadre, plusieurs expertise amiables ont été diligentées mais elles n’ont pas permis de solutionner le litige.
Par requête régularisée le 02 février 2022, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la Communauté de Communes des Deux Rives, de la commune de Mansonville, de la Sas [N] Industrie et de son assureur, la Sa Axa France Iard.
Par un mémoire complémentaire en date du 10 février 2022, M. [G] a appelé en cause la Sarl [N] et M. [N].
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 16 mai 2022, et M. [D] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, la mission de l’expert a été étendue à la parcelle cadastrée section A n°657.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2021.
Par actes des 25 et 26 avril et du 09 mai 2023, M. [G] a fait assigner M. [N], la Sarl [N], la Sas [N] et la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de ces deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert et de réparation de ses préjudices, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 07 novembre 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 26 août 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] est propriétaire et exploitant de deux parcelles de terre situées à Mansonville (82120), cadastrées section A n°503 et 657.
Ces parcelles sont en pente. Immédiatement en contrebas de la parcelle cadastrée A n° 503 se trouvent les parcelles cadastrées section A n° 833 et 781 appartenant à M. [V] [N], assuré auprès de la Sa Axa France Iard en qualité de propriétaire non occupant.
En 2002, des décaissement et déblaiements de terre ont été effectués sur les parcelles A n° 833 et 781 pour y édifier des bâtiments industriels.
Suivant bail commercial du 1er décembre 2012, les bâtiments ont été loués à la Sarl [N] – ADS France qui y exploitait une activité de fabrication de profils de portes et fenêtres.
Par acte sous seing privé du 26 août 2020, la Sarl [N] – ADS France a donné le fonds de commerce en location- gérance à la Sas [N] Industrie, à effet du 1er septembre 2020.
Le 25 juin 2020, M. [G] a fait intervenir un huissier aux fins de constater que le talus situé en amont de la parcelle A n° 503 présentait des signes d’affaissement.
A la fin du mois de décembre 2020, un important glissement de terrain s’est produit sur la parcelle A n° 503, provoquant un éboulement jusqu’au pied des bâtiments de la propriété voisine.
Après établissement d’un procès-verbal de constat le 13 janvier 2021, des déclarations de sinistre ont été régularisées par MM. [G] et [N] auprès de leur assureur respectif. Dans ce cadre, plusieurs expertise amiables ont été diligentées mais elles n’ont pas permis de solutionner le litige.
Par requête régularisée le 02 février 2022, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la Communauté de Communes des Deux Rives, de la commune de Mansonville, de la Sas [N] Industrie et de son assureur, la Sa Axa France Iard.
Par un mémoire complémentaire en date du 10 février 2022, M. [G] a appelé en cause la Sarl [N] et M. [N].
Il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 16 mai 2022, et M. [D] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, la mission de l’expert a été étendue à la parcelle cadastrée section A n°657.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 novembre 2021.
Par actes des 25 avril et 09 mai 2023, M. [G] a fait assigner M. [N], la Sarl [N], la Sas [N] et la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de ces deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert et de réparation de ses préjudices, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et de l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur du responsable.
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 07 novembre 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 26 août 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°1 notifiées le 05 juin 2024, M. [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner in solidum M. [N], la Sarl [N] et la Sas [N] Industrie à réaliser les travaux de soutènement sur la parcelle cadastrée A 781 appartenant à M. [N], tels que prescrits par l’expert judiciaire, dans un délai de 90 jours maximum à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— condamner la Sa Axa France Iard à relever indemne M. [N], la Sarl [N] et la Sas [N] Industrie du coût de la réalisation desdits travaux,
— condamner in solidum M. [N], la Sarl [N] et la Sas [N] Industrie et la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de ces deux sociétés et de M. [N] à verser à M. [G] en réparation de son préjudice matériel, une somme de 600.000 € correspondant aux coûts à engager pour reconstituer la partie effondrée de son champ cadastré A 503,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [N], la Sarl [N] et la Sas [N] Industrie à réaliser les travaux de soutènement sur la parcelle cadastrée A 781 appartenant à M. [N], et les travaux de remblaiement et de rapport de terre sur la parcelle A 503 appartenant à M. [G], tels que prescrits par l’expert judiciaire, dans un délai de 90 jours maximum à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
— condamner la Sa Axa France Iard à relever indemne M. [N], la Sarl [N] et la Sas [N] Industrie du coût de la réalisation desdits travaux,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [N], la Sarl [N] et la Sas [N] Industrie et la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de ces deux sociétés et de M. [N] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
✓ 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
✓ 15.000 € en réparation de son préjudice moral,
✓ 1.500 € en réparation de son préjudice économique,
— condamner in solidum M. [N], la Sarl [N] et la Sas [N] Industrie et la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de ces deux sociétés et de M. [N] à verser à M. [G] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [N], la Sarl [N] et la Sas [N] Industrie et la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de ces deux sociétés et de M. [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 6.805,54 €.
A l’appui de sa demande, M. [G] fait valoir qu’il ressort clairement du rapport d’expertise que le glissement de terrain survenu dans son champ a pour cause exclusive les décaissements de terre opérés sur la propriété [N].
Il souligne que l’hypothèse d’une cause étrangère soulevée en défense, à savoir des écoulements d’eau en provenance de la voirie publique située en amont ou une aggravation de l’écoulement naturel des eaux liée à la présence d’un drain, a été examinée par l’expert qui l’a écartée.
Il estime que l’importance du glissement de terrain provoqué par les décaissements de terre constitue indéniablement un trouble anormal de voisinage, de sorte qu’il est fondé à solliciter la condamnation des auteurs de ces décaissements à réaliser les ouvrages de soutènement prescrits par l’expert, qui seuls permettront de mettre fin au trouble occasionné et de réparer son préjudice matériel constitué par l’effondrement d’une partie de son champ.
Pour justifier la demande formée à l’encontre des sociétés [N] – ADS France et [N] Industrie, il argue que les décaissements ont été opérés par M. [N], tant en qualité de propriétaires des parcelles voisines qu’en sa qualité de dirigeant desdites sociétés.
Il fait valoir que si l’expert chiffre de manière globale les travaux réparatoires à la somme de 2.950.000 €, il fait la distinction entre, d’une part, les travaux de soutènement (réalisation de bêches d’assise en blocs rocheux et béton armé, réalisation de semelle de pose en béton, montage des caissons en béton) à réaliser sur la parcelle [N], et, d’autre part, les travaux de remblaiement de la parcelle A 503, avec apport de terre végétale en surface sur 2.000 m² environ.
Il considère que la part des coûts à engager pour remblayer son champ peut être évaluée à 600.000 €.
Il soutient que si la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur ne peut être condamnée à une obligation de faire, elle doit être condamnée à relever indemne les autres défendeurs du coût des travaux de soutènement à mettre en oeuvre sur la propriété [N], quand bien même ces travaux doivent être réalisés sur la propriété de l’assuré.
Au soutien de sa demande au titre des préjudices immatériels, M. [G] fait valoir qu’il subit un préjudice de jouissance important causé par l’impossibilité de cultiver la partie effondrée du champ mais également par la difficulté d’exploiter les zones situées à proximité des effondrements.
Il fait également état d’un préjudice moral constitué par la tension et le stress résultant de l’état désastreux de son champ, de l’ancienneté de cette situation, du très fort risque d’aggravation du glisssement qualifié d’évolutif par l’expert et du constat que les responsables n’ont visiblement aucune intention d’y remédier.
Il invoque enfin un préjudice économique résultant du manque à gagner causé par l’impossibilité de cultiver une grande partie de son champ.
En défense, aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées le 02 octobre 2024, M. [N] et la Sarl [N] – ADS France demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la Sarl [N] – ADS France,
— ne pas homologuer les conclusions du rapport de l’expert judiciaire,
— dire et juger que la responsabilité de M. [N] n’est pas engagée,
— condamner la société Axa France Iard à relever et garantir en totalité M. [N] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui à la demande de M. [G], de la Sas [N] Industrie ou de l’assureur de cette dernière, que ce soit au titre du coût des travaux préconisés par l’expert, qu’au titre de leurs préjudices matériels et immatériels.
— débouter M. [G] et la Sas [N] Industrie de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [N] et de la société [N] – ADS France,
— condamner M. [G] à payer à M. [N] et à la Sarl [N] – ADS France une somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la Sarl [N] Industrie fait valoir qu’elle ne peut pas être condamnée à effectuer des travaux sur des terrains qui ne lui appartiennent pas puisque c’est M. [N] qui en est l’unique propriétaire.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, M. [N] fait valoir en premier lieu qu’il s’est vu délivrer deux permis de construire, l’un en 2001 pour l’extension d’un atelier de menuiserie métallique, l’autre en 2019 pour extension d’un bâtiment industriel avec bureaux, que ces permis ne contiennent aucune réserve quant au décaissement de la terre prévu en vue de la construction envisagée ni avertissement concernant un risque d’effondrement de terres en rapport avec la configuration des lieux, et ce alors que la commune de Mansonville est située dans une zone à risque de glissement de terrain, que les gradins et terrasses prévus dans le permis de construire pour permettre l’écoulement des eaux ont été jugés suffisants par les services de la mairie et de l’urbanisme sinon les permis de construire auraient été refusés.
En second lieu, M. [N] soutient que certains éléments sur le fonds supérieur appartenant à M. [G], que l’expert a refusé d’investiguer, ont pu aggraver l’écoulement naturel de l’eau vers le fonds inférieur : présence en amont de la propriété de M. [G] d’un fossé sans exécutoire qui déborde dans le champ du demandeur lors de fortes pluies, et qui aggrave la saturation en eau de celui-ci, présence dans le sous-sol du champ d’un drain qui a pu se dégrader et ne plus remplir sa fonction, pouvant être à l’origine des poches d’eau affaiblissant la structure du sol.
M. [N] fait valoir qu’outre le fossé obstrué et l’absence d’investigation sur le drain existant sur le terrain de M. [G], d’autres éléments ont pu contribuer à aggraver l’écoulement des eaux provenant du fonds supérieur, notamment l’absence de culture sur le terrain de M. [G] lors du phénomène pluvieux, le fait que le champ a été travaillé dans le sens de la pente, l’utilisation d’engins imposants et lourds pour creuser des sillons en profondeur, le fait de cultiver trop près de la haie située en bordure de propriété et d’endommager ainsi l’enracinement de cette haie.
Il considère que ces éléments doivent conduire le tribunal à écarter les conclusions de l’expert attribuant l’entière responsabilité du glissement de terrain aux travaux de terrassement qu’il a réalisés sur sa propriété.
M. [N] et la Sarl [N] – ADS France s’en remettent aux écritures de la Sa Axa France Iard concernant l’évaluation des préjudices de M. [G], dans la mesure où celle-ci doit les garantir de l’ensemble des demandes formées par ce dernier, ainsi qu’elle le reconnaît.
Ils concluent au rejet des demandes formées par la Sas [N] Industrie au motif que les préjudices allégués, à savoir la perte de l’activité de thermolaquage et la perte de jouissance du bâtiment de peinture, ont déjà été dédommagés.
Ils indiquent en effet que le loyer de la location gérance et du bail commercial ont été diminués de 18.000 €, que la Sarl [N] a pris en charge les frais relatifs au licenciement économique de deux salariés thermolaqueurs ainsi que les frais d’enlèvement de la cuve à gaz et qu’elle a consenti à la Sas [N] Industrie une baisse du prix de vente du fonds artisanal en raison du présent litige.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 05 novembre 2024, la Sas [N] Industrie demande au tribunal de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Sas [N] Industrie comme étant infondées et injustifiées,
— mettre en conséquence hors de cause la Sas [N] Industrie,
A titre subsidiaire si par extraordinaire le tribunal retenait une quelconque responsabilité de la concluante dans la survenance du sinistre,
— condamner in solidum M. [N] et la Sarl [N], leur assureur Axa, et Axa assureur de la Sas [N] Industrie à la relever et garantir en totalité des sommes qui seraient mises à sa charge,
— débouter Axa assureur de la Sas [N] Industrie de sa demande concernant l’application d’une franchise non déterminée ni justifiée,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [N] et la Sarl [N] et leur assureur Axa au règlement d’une somme de 8.241,08 € correspondant au préjudice subi par la Sas [N] Industrie,
— condamner in solidum M. [G], M. [N], la Sarl [N] et Axa, leur assureur, au règlement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance dont distraction au profit de Me Houll conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la Sas [N] Industrie fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des troubles de voisinage dont elle n’est pas à l’origine, ces derniers ne résultant pas de son activité mais des décaissements effectués pour construire puis agrandir des bâtiments à une époque où elle n’exploitait pas le fonds de commerce abrité par les bâtiments.
Elle ajoute qu’elle ne peut être contrainte de réaliser des travaux sur un terrain dont elle n’est pas propriétaire.
Elle fait valoir qu’elle subit elle-même un préjudice dans la mesure où l’un des locaux dans lequel la Sarl [N] exerçait l’activité de thermolaquage est indisponible, de sorte qu’elle n’a jamais pu exercer cette activité et a dû la sous-traiter, alors qu’elle est comprise dans la location-gérance et qu’elle avait commandé le gaz pour la pratiquer.
Elle s’estime fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de M. [N] en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux ayant conduit à la ruine d’un des bâtiments abritant son activité ainsi que la responsabilité contractuelle de la Sarl [N] pour manquement à son obligation de délivrance de la totalité des bâtiments objet du contrat de location gérance.
Elle sollicite le remboursement de la somme de 3.241,08 € correspondant à la facture de gaz relative à l’activité qui n’a jamais pu être exercée, outre 5.000 € au titre de la perte de cette activité.
Elle soutient que les sommes ainsi réclamées ne font pas double emploi avec les baisses de loyer consenties en application du contrat de location-gérance et avec les indemnités de licenciement prises en charge par la Sarl [N] – ADS France.
Dans ses conclusions n°4 notifiées le 30 septembre 2024, la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de M. [N] et de la Sarl [N] – ADS France demande au tribunal de :
— limiter les demandes indemnitaires présentées par M. [G] à l’encontre de la Sa Axa France Iard à la somme de 400 € évaluée par l’expert au titre des préjudices de jouissance et économique,
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes tant à l’encontre de la Sa Axa France Iard qu’à l’encontre de M. [N] et de la Sarl [N],
— débouter la Sas [N] de ses demandes de garantie,
— débouter M. [N] de sa demande de garantie au titre des travaux de remise en état de ses terrains et de mise en place d’un mur de soutènement destiné à soutenir la poussée des terrains surplombant ceux-ci,
— débouter M. [G], la Sas [N], M. [N] et la Sarl [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Sa Axa France Iard fait valoir que ni la garantie RC ni la garantie Dommage également souscrite n’ont vocation à s’appliquer aux dommages subis par les terrains et les immeubles dont M. [N] est propriétaire.
Elle considère en effet que la garantie RC ne peut être mobilisée que pour les dommages accidentellement causés par l’assuré au préjudice de tiers alors que les travaux de soutènement préconisés par l’expert concernent exclusivement les parcelles appartenant à M. [N] et ils n’ont pas pour objet de réparer les dommages subis par le voisin, mais de stabiliser les terrains et d’éviter ainsi le renouvellement du sinistre.
Elle fait valoir que la garantie dommages ne couvre pas les dommages consécutifs à un vice de construction.
Elle ajoute que contrairement à ce que M. [N] paraît soutenir dans ses dernières conclusions, les dommages résultant de l’éboulement de terrain ne peuvent en aucun cas relever de la garantie “Catastrophe Naturelle” en l’absence d’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle et parce que le sinistre n’a pas eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Elle en déduit que sa garantie n’est mobilisable qu’au titre des dommages matériels et immatériels subis par M. [G].
Elle estime que celui-ci ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il invoque au-delà de la somme de 400 € évaluée par l’expert au terme de son rapport au titre de son préjudice d’exploitation.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 14 décembre 2023, la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de la Sas [N] Industrie demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que la garantie de la compagnie Axa es-qualités d’assureur de la Sas [N] Industrie ne peut trouver application,
— dire et juger que la responsabilité de la Sas [N] Industrie n’est pas engagée,
En conséquence
— déclarer hors de cause la compagnie Axa es-qualités d’assureur de la Sas [N] Industrie,
— rejeter toute demande formulée à son encontre,
— condamner M. [R] [G] à verser à la compagnie Axa es-qualités d’assureur de la Sas [N] Industrie la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
En toute hypothèse,
— déclarer la compagnie Axa France Iard fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré s’agissant des dommages matériels et aux tiers s’agissant des dommages immatériels,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la Sa Axa France Iard fait valoir qu’à la lecture des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la Sas [N] Industrie, le tribunal ne pourra que constater que celui-ci ne couvre aucunement la responsabilité civile de l’assuré, cette garantie n’ayant pas été souscrite.
Elle en déduit qu’elle n’est nullement concernée par cette affaire.
Elle ajoute qu’en sa qualité d’assureur, elle ne peut être contrainte de réaliser des travaux de reprise, M. [G] ne disposant de cette créance en nature qu’à l’égard du propriétaire du terrain voisin.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
A titre liminaire, le tribunal rejettera la demande de refus d’homologation du rapport d’expertise formée par M. [N] et la Sarl [N], en ce que le tribunal n’est autorisé par la loi à homologuer qu’un accord transactionnel entre les parties, ce que ne constitue pas le rapport de M. [D].
Sur le trouble de voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage,
Le trouble anormal de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage.
En l’espèce, le sinistre invoqué par M. [G] est précisément décrit par l’expert. Il s’agit de l’effondrement d’une lentille de terre d’une surface de 1.000 m² sur la parcelle agricole cadastrée n° 503. La niche d’arrachement est de forme semi-circulaire et les escarpements sont quasi-verticaux. La corde mesure environ 20 mètres. La zone d’effondrement se prolonge par plusieurs langues de terre très fortement ravinées. Le bourrelet de pied s’étend jusqu’à la dalle du bâtiment situé sur la parcelle n° 781 et vient au contact de celui-ci à plusieurs endroits.
Il ressort du rapport d’expertise que le sinistre présente toutes les caractéristiques d’un désordre évolutif.
En effet, M. [D] souligne que la forme semi-circulaire de la niche d’arrachement, dans le champ, ne peut pas être considérée comme ayant atteint actuellement un état d’équilibre car les escarpements quasiment verticaux vont continuer à s’affaisser. La zone d’effondrement va poursuivre son extension, par les effets de l’érosion et du fluage des terres décrochées jusqu’au prochain décrochement.
Il ajoute que le risque d’extension des glissements de terrain à la parcelle n° 657, non touchée actuellement, s’accentue à chaque épisode pluvieux important, du fait de la nature des sols et de la pente extrême du talutage. Il y a simplement un effet retard, dû au fait qu’il n’y a pas de ruissellement direct, mais un déversement des eaux excédentaires.
La qualification de trouble anormal de voisinage est ainsi parfaitement caractérisée.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le trouble anormal de voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
La responsabilité ainsi instituée est une responsabilité de plein droit et ne tombe pas devant la preuve de l’absence de faute ni devant l’exercice légitime d’un droit ni l’existence d’une autorisation administrative régulière.
Les seules causes d’exonération de la responsabilité pour trouble de voisinage sont la préoccupation et le fait imprévisible et irrésistible qui rompt le lien de causalité nécessaire entre les troubles et le préjudice subi.
En l’espèce, l’expert indique que la verticalité de la zone de rupture avec décrochement par affaissement de la partie décollée montre qu’il y a eu un cisaillement profond, dont la cause principale est liée à l’affaiblissement du pied du talus situé sur la parcelle n°781, sous l’effet des eaux d’infiltrations et de ruissellement en provenance de la parcelle supérieure n°503.
Il précise que les parcelles concernées par le sinistre sont constituées de sols meubles, de nature argilo-calcaire, particulièrement sensibles aux effets induits par l’eau. Pour preuve, ses recherches sur le site Géorisques ont permis de mettre en évidence que la commune de Mansonville est située dans une zone à risque de glissement et que plusieurs ont déjà été enregistrés.
Pour déterminer les causes du sinistre, M. [D] procède à une analyse complète de l’évolution de l’environnement existant à partir de photographies aériennes issues du site Géoportail.
En premier lieu, il compare les photographies aériennes de 1966 et 2019 et constate qu’au cours des trente dernières années, il n’y a pas eu de réaménagement du parcellaire par remembrement ayant notamment conduit à la suppression d’une haie.
Il ajoute que M. [G] n’a mis en place aucun système de drainage agricole, qui pourrait avoir modifié les écoulements souterrains vers l’aval.
Il ne relève aucun autre changement de la topographie des lieux et/ou de l’écoulement naturel des eaux pouvant être relié aux conditions d’exploitation du champ par M. [G].
Les conclusions du cabinet [Y], expert mandaté par l’assureur de M. [N], (cote n°8 a, pg 7 et 8) selon lesquells “la culture des terres agricoles jusqu’en limite de propriété (haie) ne permet pas à la terre de se fixer” ne peuvent être prises en compte. En effet, l’expert prend soin de préciser qu’il s’agit d’une des causes “les plus probables à ce stade de [ses] investigations”. Outre le fait que l’expert n’est pas affirmatif, il ne s’appuie pas sur des constatations effectuées in situ mais sur une considération d’ordre général, à savoir que “la tendance naturelle d’une terre labourée sur un terrain en pente est de descendre vers le bas de la pente au fil des ans”.
S’agissant des pratiques culturales, les autres éléments avancés par M. [N] (sens du labour, profondeur des sillons, poids des engins agricoles) n’ont pas fait l’objet d’un dire adressé à l’expert et ils ne sont étayés par aucune pièce susceptible de contrecarrer les conclusions de l’expert judiciaire, à savoir que la topographie et les écoulements naturels dans le champ sont inchangés.
En réponse à un dire de M. [N] soutenant que l’eau débordant périodiquement du fossé situé en amont de la parcelle n°503, qui est obturé, s’infiltrerait dans le champ pour ressurgir au pied du talus, sur la plateforme de la parcelle n°781, M. [D] explique que les escarpements au droit de la zone de cisaillement constituent des coupes géologiques faites naturellement dans le sol, sur lesquelles aucun trace d’anomalie structurelle liée à la circulation ou à la stagnation d’eaux d’infiltration, telles que des veines ou des lentilles d’eau, n’est visible dans la zone superficielle du sol, soit entre 0 et 1,5 mètres de profondeur, sur une ligne suivant la pente de l’ancien profil du coteau. Il affirme que s’il existait un lien causal direct entre les résurgences au pied du talus et les eaux du fossé de la route de Grezas, il serait visible sur ces coupes.
S’agissant de l’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales, liée à la présence dans le sous-sol de la parcelle n°503 d’un drain empierré ne remplissant plus sa fonction, l’expert indique que la réalisation de sondages pour rechercher un drain ou des vestiges de puisard dans le champ peut générer, à la suite du remaniement des sols, des résurgences qui pourraient raviner les sols et provoquer potentiellement un vrai sinistre au milieu du champ, et il considère que cette prise de risque est inutile dans la mesure où les coupes géologiques naturelles sont tout à fait parlantes quant à l’absence d’anomalies hydrologiques en sous-sol. Pour le même motif, il estime inutile d’engager des dépenses pour refaire de nouvelles tranchées.
M. [N] et son assureur font valoir que l’expert s’est contenté de vues aériennes et de coupes géologiques ne permettant pas de visualiser la présence d’un drain dans l’hypothèse où celui-ci serait situé en profondeur. Cette argument n’est pas opérant. En effet, il ne ressort pas des termes du rapport d’expertise que l’hypothèse d’un drain en profondeur ait été retenue par l’expert, et le tribunal relève qu’une telle hypothèse ne lui a pas plus été suggérée lors de la réunion sur site ou sous la forme d’un dire. Il y a lieu de retenir que si l’expert a limité ses investigations à la couche située entre 0 et 1,5 mètres de profondeur, c’est que l’implantation d’un drain à cette profondeur est conforme aux usages et aux règles de l’art.
En définitive, il ressort des investigations réalisées que les seules modifications intervenues consistent en des terrassements successifs réalisés dans la partie basse du côteau, sur les parcelles 781 et 833, dans le cadre des travaux d’aménagement suivants :
1) Création sur la parcelle à usage agricole n° 833 d’une plateforme d’environ 50 mètres de large et 60 mètres de long. Sur cette plateforme visible sur une photographie aérienne datant de 1992, a été réalisé un petit bâtiment présent lors de l’acquisition de la parcelle par M. [N] en 2002. L’expert précise que la plateforme dont il s’agit est trop éloignée pour avoir une incidence sur les champs de M. [G] et que la parcelle n°833 est toujours cultivée.
2) Agrandissement de la plateforme pour la création d’un nouveau bâtiment visible sur une photographie aérienne datant de 2004. Cet agrandissement a nécessité de procéder à un talutage en empiétant largement sur la parcelle n°781. Le pied de talus s‘est ainsi retrouvé à moins de 40 mètres de la limite séparative avec la parcelle n°503, côté Est, et à moins de 20 mètres de la limite séparative avec la parcelle n°657, côté Nord. La solution choisie pour rééquilibrer les forces de poussée des terrains surplombants a été d’aménager la pente par des terrasses, trois côté Est et une seule côté Nord.
3) Extension du bâtiment visible sur une photographie aérienne datant de 2011. Compte-tenu de ce nouvel aménagement, le talus côté parcelle n° 657 a été de nouveau entamé pour ne présenter qu’un mur de terre dont le fruit est inférieur à 10 mètres, soit une pente allant de 20 % à 90 % alors que la pente naturelle du coteau est de 13 %.
La conclusion que l‘expert tire de l’ensemble des constatations et investigations ci-dessus décrites est que le raidissement des pentes des talus au fur et à mesure des terrassements réalisés, à partir de 2001, pour répondre aux besoins d’extension de la surface des bâtiments, est le seul facteur qui a pu impacter significativement l’environnement existant.
Plus précisement, M. [D] explique :
— que le terrassement de la parcelle n°781 a coupé les lignes d’écoulement naturelles des eaux d’infiltration et de ruissellement en provenance de la parcelle supérieure,
— que les décaissements auxquels il a été procédé ont été réalisés sans renforcement des talus créés et sans mise en place d’un drainage efficient avec évacuation des eaux captées au pied de chacun desdits talus,
— qu’ainsi, les eaux de ruissellement et d’infiltration provenant de la parcelle n° 503 se retrouvent, par gravité, au niveau de la plateforme en béton située sur la parcelle n°781, qui constitue alors un barrage naturel imperméable, à l’origine de la création de poches d’eau,
— que la structure du gradin le plus bas, régulièrement saturé en eau, s’est progressivement désorganisée et a perdu sa cohésion pour devenir fluente par temps de pluie, engendrant alors un premier sinistre,
— que ce glissement de terrain a désorganisé la structure profonde du gradin supérieur, qui a flué à son tour, créant un nouveau glissement de terrain et l’effondrement du troisième gradin (date supposée 2017),
— que la répétition de ce phénomène visible sur des photographies satellitaires de mars 2014, juin 2015 et avril 2017 (pg 21-22) a généré ensuite le sinistre apparu dans le champ de M. [G] en décembre 2020.
Alors qu’il n’a donné aucune indication à l’expert au sujet de la structure interne des terrasses réalisées en 2001, travaux dont il a admis qu’ils avaient été réalisés sans étude de sol préalable ni maîtrise d’oeuvre, M. [N] affirme dans ses écritures que ces ouvrages ne sont affectés d’aucun vice de construction.
Il fait valoir, d’une part, que la présence d’un drain en pied de talus a été constatée par le cabinet [Y], et, d’autre part, que toute construction de bâtiment ou de dalle de béton ou de parking goudronné est réalisée en effectuant un drainage au niveau des fondations en utilisant du gravier notamment, pour justement permettre l’écoulement des eaux de ruissellement.
Il soutient par ailleurs que si les gradins et terrasses figurant dans la demande de permis de construire n’étaient pas conformes aux règles de l’art, il n’aurait pas obtenu l’autorisation de les réaliser. Il argue enfin qu’il n’y a eu aucun sinistre pendant plus de douze ans.
Ces arguments ne sont pas opérants. En effet, la réalisation d’une plateforme en vue de la construction d’un bâtiment nécessite de mettre en oeuvre deux système de drainage, l’un enterré au niveau des fondations du bâtiment et l’autre au pied du talus créé lors des décaissements réalisés or il ne ressort pas clairement des termes du rapport établi par le cabinet [Y] que la présence d’un drain en pied de talus a été constatée par cet expert si bien qu’il n’est pas exclu que celui-ci se soit contenté de reproduire les déclarations qui lui ont été faites sur ce point.
Aucune conclusion ne peut également être tirée de l’obtention d’un permis de construire car outre le fait que M. [N] s’abstient de produire le dossier de permis de construire, mettant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de vérifier si les gradins et terrasses réalisés y sont mentionnés, le tribunal rejoint l’expert quand il indique que les services instructeurs ne sont pas des architectes mais des techniciens de l’urbanisme en charge de vérifier si le projet de construction respecte les règles définies dans le PLU, inexistantes s’agissant des ouvrages de soutènement, et non de vérifier la conformité aux règles de l’art du principe constructif retenu, celui-ci relevant de la seule responsabilité du ou des constructeurs en charge de la conception et de la réalisation de l’ouvrage.
Enfin, M. [N] ne peut se prévaloir de l’absence de sinistre au cours des douze dernières années alors qu’il ressort du rapport d’expertise que l’effondrement dans le champ de M. [G] survenu en 2020 a été précédé de deux glissements de terrain à l’intérieur de la parcelle voisine, parfaitement visibles sur les photographies aériennes de 2014 et 2017. M. [N] a d’ailleurs écrit au maire de Mansonville pour lui demander de solliciter la reconnaissance de catastrophe naturelle en raison d’un glissement de sol sur sa parcelle dû aux importantes précipitations hivernales et du printemps (pièce 3, courrier du 29 avril 2014).
Dès lors et en l’absence d’autres causes objectivées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, il sera retenu que le défaut de drainage et une mauvaise réalisation du talutage sont la cause exclusive de la déstabilisation du talus, lui-même à l’origine des effondrements qui se sont succédés, à trois reprises au moins à partir de 2014.
L’existence d’un lien direct entre les effondrements dont s’agit et les décaissements réalisés sur la parcelle n°781 est ainsi parfaitement établie.
M. [N] est l’auteur de ces décaissements opérés sur une parcelle dont il est l’unique propriétaire. M. [G] à qui incombe la charge de la preuve allègue mais ne démontre pas que son voisin a agi en qualité de représentant de la Sarl [N] et il n’appartient pas au tribunal de rechercher dans les éléments de la cause les faits susceptibles de fonder la demande dirigée à l’encontre de cette société. Quant à la Sas [N], il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats qu’elle a été créée le 1er septembre 2020, soit postérieurement à la réalisation des travaux, objet du second permis de construire.
Il est suffisamment démontré que lors de ces décaissements, M. [N] a fait preuve de négligence dans la réalisation des terrasses destinées à contenir la poussée des terres situées en amont de sa propriété, en ce qu‘il s’est abstenu de réaliser un drainage au pied desdites terrasses.
Certes, les services instructeurs ont l’obligation d’informer le pétitionnaire sur l’existence de prescriptions résultant d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, toutefois faute d’éléments établissant que le risque de glissement de terrain sur la commune de Mansonville a fait l’objet d’un tel plan, aucun manquement à cette obligation d’information ne peut être imputé aux autorités compétentes. La délivrance d’une telle information se justifie d’autant moins que le site Géorisques, dont la consultation a permis à l’expert de constater que plusieurs glissement de terrain s’étaient produit sur la commune, est accessible aux particuliers.
Il en découle que la responsabilité de M. [N] est engagée, tant sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage à l’égard de M. [G] que de la responsabilité délictuelle vis-à vis de la Sas [N] Industrie, sans qu’il puisse s’en exonérer ne serait que partiellement.
A l’inverse, la responsabilité de la Sarl [N] et de la Sas [N] Industrie ne peut être recherchée, ces deux sociétés ne pouvant être considérées comme les auteurs des décaissements litigieux pour les raisons précédemment exposées, peu important que les travaux aient été effectués pour les besoins de leur activité actuelle et/ou future.
Sur la garantie
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, seule peut être recherchée la garantie de la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [N], responsable du dommage.
Il ressort des pièces du dossier que suivant police signée le 20 novembre 2020, M. [N] a souscrit auprès de la Sa Axa France Iard un contrat d’assurance n° 10753031804 avec effet au 01 novembre 2020 garantissant sa responsabilté civile en qualité de propriétaire non occupant de l’immeuble situé Le Bourg, Artigues à Mansonville (82120).
La Sa Axa France Iard verse aux débats la convention spéciale Responsabilité Civile Propriétaire non occupant dans sa version en vigueur au mois de janvier 2019, dont M. [N] a reconnu avoir reçu un exemplaire lors de la souscription du contrat (pièce 4).
L’article 1.1 du titre I relatif à l’objet du contrat (pg 2) stipule que sont garantis, sous réserve des exclusions générales visées au titre IV, les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré en sa seule qualité de propriétaire de l’immeuble désigné à l’adresse indiqué aux Conditions particulières […], en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés aux tiers, y compris les locataires, par le bien […].
Il est précisé que par dérogation à la définition du titre I, on entend par dommages matériels toute détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance […].
Les termes de la clause précitée sont clairs : la garantie couvre les conséquences de la responsabilité encourue par le propriétaire or le principe de réparation intégrale du préjudice, implique que le responsable du dommage ou du trouble anormal de voisinage en répare les causes autant que les conséquences de manière à y mettre un terme définitif étant rappelé que le trouble subi par M. [G] consiste notamment dans le risque d’un nouvel effondrement, inéluctable selon l’expert si le dispositif de soutènement n’est pas repris.
Il en découle que la garantie de la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [N] est due pour l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de ce dernier dans le cadre de la présente instance.
Sur la réparation des dommages
Seuls peuvent être condamnés à ce titre M. [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [N].
Ainsi, M. [G] sera débouté de sa demande à l’encontre de la Sarl [N], de la Sas [N] Industrie et de la Sa Axa France Iard es-qualités d’assureur de ces deux sociétés.
1. Sur le préjudice matériel
S’agissant de la réparation des causes du sinistre, l’expert indique que compte-tenu de l’ampleur des dégâts survenus, l’ensemble du soutènement doit être repensé et reconstruit, y compris celui situé le long de la parcelle n°657, non touchée, car la situation d’instabilité est similaire à celle existant le long de la parcelle n°503, bien qu’à un stade bien moins avancé.
Il préconise à cet égard de procéder :
— à un terrassement du talus et à l’évacuation des déblais non utilisables,
— à la réalisation de bêches d’assise en blocs rocheux et béton armé, ancrées dans un niveau de sol ayant une portance garantie,
— à la réalisation de semelles de pose en béton, avec drain,
— au montage de caissons en béton type “caisson Reboul” constituant les murs de soutènement (H maxi 5 m par gradin),
— au remblaiement progressif à l’arrière et à l’intérieur de caissons, par apport de matériau agréé, et au compactage par tranches successives.
Il précise que compte-tenu de la nature de la consolidation à réaliser, les travaux devront être réalisés avec le concours d’un bureau d’étude ayant une mission de diagnostic géotechnique de type G5 et d’une maîtrise d’oeuvre dotée d’une mission d’ingénierie de type G2-G3.
Il ajoute que tous les ouvrages de stabilisation seront positionnés à l’intérieur de la parcelle n°781 afin de respecter les limites cadastrales des parcelles voisines car il ne s’agit pas d’ouvrages mitoyens et qu’à ce titre, il conviendra préalablement à l’ouverture du chantier de faire réaliser un bornage par un géomètre-expert.
En l’absence de production par les parties des devis estimatifs sollicités par l’expert, celui-ci ne procède pas à un chiffrage du coût des travaux de remédiation, mais à la fixation d’une enveloppe budgétaire basée sur des ratios de chantier pour une opération constituée par les phases susmentionnées, étant précisé que ces ratios n’ont qu’une valeur indicative.
Le coût indicatif de l’opération est ainsi évalué par l’expert à environ 2.250.000 € HT, auquel s’ajoutent les frais de géomètre (1.500 € HT) et la maîtrise d’oeuvre (180.000 € HT, taux 8% pour une mission géotechnique complète), soit un montant total de 2.950.000 € TTC.
Le tribunal relève que si la Sa Axa conteste ce montant qu’elle juge exorbitant, elle considère que pour les glissements de grande ampleur tels que le sinistre objet du litige, le principe constructif retenu par l’expert, soit un mur souple souple composé d’éléments préfabriqués emboîtés, constitue avec l’enrochement, l’une des solutions les plus intéressantes sur le plan technique et financier.
S’agissant de la réparation des conséquences du sinistre, l’expert préconise de procéder au remblaiement et à la stabilisation de la partie effondrée du champ.
Il estime que l’apport de terre végétale dans le champ doit s’effectuer sur une épaisseur minimale de 0,40 m, soit environ 1.800 m².
M. [G] sollicite l’allocation d’une somme de 600.000 € correspondant selon lui à la fourniture de 10.000 m3 de terre et à un coût de main d’oeuvre de 60 € par m3 quant la Sa Axa propose de retenir la fourniture de 400 m3 et un coût de main d’oeuvre de 30 € par m3. Le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ne permet de retenir aucun de ces montants dès lors qu’ils ne sont étayés par aucune pièce.
En revanche, l’absence de justificatifs ne fait pas obstacle à ce que M. [N] soit condamné à effectuer l’apport de terre préconisé par l’expert, comme M. [G] le sollicite à titre subsidiaire.
En considération de ces éléments, M. [N] sera condamné à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert.
Conformément aux préconisations de l’expert, il devra s’adjoindre le concours d’un bureau d’étude ayant une mission de diagnostic géotechnique de type G5 et d’une maîtrise d’oeuvre dotée d’une mission d’ingénierie de type G2-G3. Il devra également faire procéder au bornage de sa parcelle avant l’ouverture du chantier, à ses frais.
Afin de ne plus différer la mise en sécurité des lieux, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant quatre mois passé le délai de six mois suivant la signification du présent jugement.
La Sa Axa France Iard devra garantir M. [N] du coût global de la réalisation des travaux en ce inclus les frais de géomètre-expert, d’études préalables, de maîtrise d’oeuvre et de suivi technique.
L’enveloppe budgétaire indicative fixée par l’expert ne pouvant être retenue pour fixer l’étendue de la garantie de la Sa Axa France Iard, celle-ci s’exercera sur production de devis conformes à la solution réparatoire retenue par l’expert et aux préconisations des diagnostics et études géotechniques, dans la limite du plafond de garantie.
2. Sur les dommages immatériels
A titre liminaire, il ressort des précédents développement que si l’un des bâtiments loués par la Sarl [N]-ADS France à la Sas [N] Industrie a été rendu indisponible, c’est en raison des glissements de terrain imputables à un tiers au contrat, à savoir M. [N].
Il en découle que la Sas [N] Industrie n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sarl [N] – ADS France pour manquement à son obligation de délivrance dudit bâtiment.
Les demandes formées par la première à l‘encontre de la seconde seront donc rejetées.
Seront examinées les demandes formées à l’encontre de M. [N] et de son assureur par M. [G] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et par la Sas [N] sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
— Sur le préjudice moral
Il est acquis que depuis le dépôt du rapport d’expertise qui a conclu au caractère évolutif du désordre, soit depuis près de quatre ans, M. [G] craint de subir un nouveau glissement de terrain sur l’une et/ou l’autre de ses parcelles jouxtant la propriété de M. [N]. Toutefois, l’inquiétude ressentie doit être relativisée, s’agissant de parcelles non bâties. Au demeurant, aucun élément médical n’est produit pour établir l’état de stress et d’angoisse dont fait état le demandeur. En considération de ces éléments, il sera alloué la somme de 1.000 €.
— Sur le préjudice de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise que l’affaissement apparu dans la parcelle n°503, conséquence du glissement de terrain, constitue une zone dangereuse pour les machines agricoles qui ne peuvent pas circuler sans risque à proximité, qu’il est donc nécessaire de prévoir une distance de sécurité et que la comparaison de la photographie de la zone d’effondrement prise par l’huissier après le sinistre et du cliché réalisé lors des opérations d’expertise révèle que de fait, les machines qui passaient le long de la haie en 2020 contournent désormais l’affaissement en gardant une distance de sécurité d’environ 3 mètres.
M. [D] souligne que du fait de la décompression progressive du sol, cette distance devra être augmentée chaque année, jusqu’à la remise en ordre finale.
Pour la parcelle n°657, il n’a pas été constaté par l’expert que M. [G] se serait écarté plus que d’habitude de la limite de la parcelle. Toutefois, lors de la réunion sur site le 11 juillet 2022, il a été alerté du risque encouru et il a très certainement tenu compte de cette mise en garde.
Si le préjudice causé par l’impossibilité de cultiver la partie effondrée et celle située dans le périmètre de sécurité revêt un caractère essentiellement économique excluant que ce préjudice puisse donner lieu à une indemnisation distincte de celle réclamée au titre de la perte d’exploitation, les évitements et précautions rendus nécessaires dans le cadre de l’exploitation du champ constituent indiscutablement une atteinte à la possibilité de jouir paisiblement de sa propriété.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 40 € par mois pendant 57 mois, soit 2.280 €.
— Sur le préjudice économique
Il résulte du rapport d’expertise que la surface de la partie affaissée (limite d’escarpement) obtenue à partir des observations sur site et de la vue par drone du glissement de terrain jointe au constat d’huissier, est d’environ 1.000 m² et que cette surface doit être étendue pour tenir compte du cône de décompression du sol dont la limite constitue la zone de recul pour des raisons de sécurité. Ainsi, la surface cultivable du champ est amputée d’environ 2.000 m².
L’expert n’a reçu aucune donnée concernant les comptes d’exploitation qui lui aurait permis de faire un étude comparative avant/après sinistre. M. [G] s’est montré tout aussi carent dans le cadre de la présente instance.
Pour la parcelle n°503 dont la surface cultivable perdue en 2021 est de sensiblement 2.000 m², sur la base d’un assollement tournesol en 2021 et blé tendre en 2022 et des données fournies par la chambre de l’agriculture du Tarn et Garonne (valeur décembre 2019), M. [D] retient une perte de produit de 149,50 € en 2021 et de 176 € en 2022, une perte de marge de 75,5 € en 2021 et de 83,6 € en 2022.
Selon l’expert, les pertes cumulées subies par M. [G] pour ne plus pouvoir exploiter 2.000 m² s’élèveraient à environ 400 € (valeur actualisée à 2022) pour les deux années suivant le sinistre, soit un préjudice mineur par rapport au préjudice sur le foncier. Cette évaluation n’est pas contestée par la Sa Axa France Iard.
Il sera donc alloué à M. [G] la somme de 400 €.
— Sur les frais d’alimentation en gaz
La Sas [N] Industrie verse aux débats une facture établie par la société Butagaz le 12 janvier 2021 ayant pour objet la commande de 5.586 litres de gaz soit 5,586 tonnes, pour un montant de 3.241,08 €. Ce gaz était nécessaire à l’exercice d’une activité de thermolaquage.
Il ressort du rapport établi par le cabinet [Y] que dans le cadre des opérations d’expertise, il a été justifié du retrait de la cuve de gaz suivant facture Butagaz du 15 mars 2021, par mesure de sécurité et dans l’attente d’une solution pérenne (pg 9). En effet, le bâtiment qui abritait cette cuve a été touché par les coulées de boue et la cloison du bâtiment a été enfoncée en plusieurs endroits.
Il a été précisé au cabinet [Y] que lors du retrait de la cuve, les représentants de la société [N] Industrie ont indiqué que celle-ci contenait 3 à 4 tonnes de gaz qui n’avaient pas pu être récupérées. Ce chiffre est plausible compte-tenu de la quantité commandée deux mois auparavant.
C’est vainement que M. [N] et son assureur font valoir que la Sas [N] Industrie a déjà été indemnisée pour ce préjudice. En effet, seuls ont été pris en charge les frais de retrait de la cuve et de licenciement économique des deux salariés thermolaqueurs et la diminution de loyer qui est intervenue par la suite s’est faite en application des dispositions du bail, en raison de la perte de jouissance d’un bâtiment et d’une partie de l’activité visée au contrat. Quant à la diminution de prix consentie à la Sas [N] Industrie lorsque le fonds de commerce lui a été vendu, il ressort des propres déclarations de M. [N] que c’est l’existence du présent litige qui en est le motif.
D’après les déclarations faites à l’expert amiable, le volume de gaz non consommée représente environ 65 % du volume livré.
En considération de ces éléments, M. [N] et la Sa Axa France Iard es-qualité d’assureur de M. [N] seront condamnés in solidum à payer à la Sas [N] Industrie la somme de (3.241,08 x 65/100) 2.106,70 € au titre des frais d’alimentation en gaz exposés en pure perte.
— Sur la perte d’activité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La Sas [N] Industrie fait valoir que suite au retrait de la cuve de gaz, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’effectuer l’activité de thermolaquage qu’elle a été obligée de sous-traiter à une autre entreprise. Le tribunal cherche vainement dans ses écritures ainsi que dans les pièces communiquées lors des opérations d’expertise et dans la cadre de l’instance, des éléments de nature à caractériser l’existence d’un préjudice résultant du fait de ne pas réaliser elle-même cette prestation, et à justifier du quantum réclamé à ce titre.
En l’absence d’éléments, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [N] succombent, de sorte qu’ils seront condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [G] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, M. [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [N] devront lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
M. [G] succombant en ses prétentions à l’égard de la Sarl [N] – ADS France et de la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas [N], il devra verser la somme de 1.500 € à chacune au titre de ses frais irrépétibles.
Pareille indemnité sera mise à la charge de M. [G], de M. [N] et de la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [N], au bénéfice de la Sas [N] Industrie.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire dès lors qu’il s’agit de procéder à des travaux rendus indispensables par l’état de la parcelle et le risque de nouveau désordre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Dit que la garantie de la Sa Axa France prise en sa qualité d’assureur de la Sarl [N] et de la Sas [N] n’est pas mobilisable,
Dit que la garantie de la Sa Axa France prise en sa qualité d’assureur propriétaire non occupant multirisques entreprise de M. [V] [N] est mobilisable,
Déboute M. [R] [G] de ses demandes à l’encontre de la Sarl [N] – ADS France, de la Sas [N] Industrie et de la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés,
Déboute M. [R] [G] de sa demande indemnitaire au titre du dommage matériel,
Condamne M. [V] [N] à faire procéder dans un délai de six mois suivant la signification du présent jugement, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant deux mois, aux travaux suivants :
Terrassement du talus et évacuation des déblais non utilisables – réalisation de bêches d’assise en blocs rocheux et béton armé, ancrées dans un niveau de sol ayant une portance garantie – réalisation de semelles de pose en béton, avec drain – montage de caissons en béton type “caisson Reboul” constituant les murs de soutènement (H maxi 5 m par gradin) – remblaiement progressif à l’arrière et à l’intérieur des caissons, par apport de matériau agréé, et compactage par tranches successives – remblaiement et stabilisation de la partie effondrée du champ,
Ordonne à M. [V] [N] de s’adjoindre le concours d’un bureau d’étude ayant une mission de diagnostic géotechnique de type G5 ainsi que d’une maîtrise d’oeuvre dotée d’une mission d’ingénierie de type G2-G3, le tout à ses frais,
Ordonne à M. [V] [N] de faire réaliser préalablement à l’ouverture du chantier, un bornage de sa parcelle par un géomètre-expert, à ses frais,
Condamne la SA Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] à relever et garantir M. [V] [N] du coût global de la réalisation des travaux en ce inclus les frais de géomètre-expert, d’études préalables, de maîtrise d’oeuvre et de suivi technique, sur production de devis conformes à la solution réparatoire retenue par l’expert et aux préconisations des diagnostics et études géotechniques, et dans la limite des plafonds de garantie de la garantie souscrite,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] à payer à M. [R] [G] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] à payer à M. [R] [G] la somme de 2.280 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] à payer à M. [R] [G] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice économique,
Déboute la Sas [N] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Sarl [N] Industrie,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] à payer à la Sas [N] Industrie la somme de 2.106,70 € au titre des frais d’alimentation en gaz,
Rejette la demande formée par la Sas [N] Industrie à l’encontre de M. [V] [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] au titre de la perte d’activité,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [N] et la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] à payer à M. [R] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] à payer à la Sarl [N] et à la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de la Sas [N] Industrie la somme de 1.500 € à chacune sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [N], la Sa Axa France Iard prise en sa qualité d’assureur de M. [V] [N] et M. [R] [G] à payer à la Sas [N] Industrie la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur ce fondement,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Le greffier La présidente
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