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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/08
N RG 26/00003 – N Portalis DBXA-W-B7K-GF35
ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5]
C.H. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent, représenté par Madame [P] [U],
ET
Monsieur [Y] [C]
né le […] à [Localité 1] ([…])
Centre hospitalier [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Yao Armand TANOH, avocat au barreau de la Charente,
Mandataire :
UDAF DE LA CHARENTE – Curateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Absent,
Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 31 décembre 2025 par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 02 janvier 2026,
Vu la décision du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de ce tribunal en date du 18 novembre 2025 ordonnant le maintien de Monsieur [Y] [C] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [L] [H], en date du 17 novembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 17 novembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] d’un mois à compter du 20 novembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical mensuel du docteur [L] [H], en date du 17 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 17 décembre 2025 prolongeant les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] d’un mois à compter du 20 décembre 2025 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [S] [N], en date du 22 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins,
Vu la décision prise par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 22 décembre 2025 modifiant la forme de prise en charge de Monsieur [Y] [C] sous une autre forme que l’hospitalisation complète à compter du 22 décembre 2025,
Vu le certificat médical de réintégration du docteur [S] [N], en date du 26 décembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5] en date du 26 décembre 2025, décidant que les soins psychiatriques de Monsieur [Y] [C] se poursuivent sous la forme d’hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [J] [W], en date du 31 décembre 2025 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 02 janvier 2026 à Monsieur [Y] [C] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [5], à Monsieur le Directeur du C.H. [5], et à l’UDAF DE LA CHARENTE, curateur,
Vu l’avis adressé par courriel le 05 janvier 2026 au tiers,
Vu l’avis d’audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 02 janvier 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [C],
Vu la réponse transmise par courriel par laquelle Monsieur [Y] [C] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Yao Armand TANOH,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [C].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [Y] [C] présente une altération de ses facultés mentales (troubles graves de la personnalité avec immaturité et déficit d’élaboration et déni partiel des troubles) qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète depuis plusieurs années.
Il est relevé que l’alliance thérapeutique reste fragile et la clinique fluctuante, avec des phases de revendications alternant avec d’autres où il accepte les soins. Il est cependant décrit comme de meilleur contact sur la dernière période et a pu reprendre les activités au foyer en réseau et les permissions de sortir.
Il a pu de nouveau bénéficier d’un programme de soins du 23 au 26 décembre 2025 (séjour au domicile de ses parents pour les fêtes de fin d’année) avec prise de son traitement médicamenteux.
Le certificat médical du Docteur [N] en date du 26 Décembre 2025 mentionne qu’à l’issue de ce séjour et comme prévu, il a réintégré le centre hospitalier [5] en hospitalisation complète.
Sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du directeur de l’établissement en date du 26 Décembre 2025.
L’avis médical motivé du docteur [W] reprend les mêmes observations quant à son comportement rendant nécessaire le maintien de la mesure et précise que la permission au domicile parental s’est bien passée et qu’il a repris ses activités habituelles.
A l’audience, Monsieur [Y] [C] indique que son séjour en famille s’est bien passé. Il confirme qu’il a des permissions de sorties régulières tous les 15 jours, et qu’il a repris ses activités atelier marche avec le foyer en Réseau. Il est d’accord pour rester hospitalisé.
Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que son client accepte la mesure.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [Y] [C] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation alors que son comportement est toujours fluctuant (les permissions de sortie régulières à l’extérieur chez ses parents viennent de reprendre) et l’alliance thérapeutique fragile.
Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire afin de garantir la continuité de la prise en charge spécialisée et de l’accompagner vers un nouveau projet de vie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Y] [C] ;
ORDONNONS le maintien de [Y] [C], né le […] à [Localité 1] (CHARENTE), sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [5], [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 6] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 06 Janvier 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Notifié par courriel le 06 Janvier 2026 à :
— Ministère Public
— Monsieur [Y] [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [5],
— Monsieur le Directeur du C.H. [5]
— Me Yao Armand TANOH
— Tiers
— UDAF DE LA CHARENTE – Curateur
La Greffière,
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