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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie BILSKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01957 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RO6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires principal de la Résidence [Localité 7] Italie sise [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet LESCALLIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
Syndicat des copropriétaires secondaire sous-sols de la Résidence [Localité 7] Italie sise [Adresse 6], représenté par son syndic Le Cabinet LESCALLIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01957 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RO6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 le syndicat des copropriétaires principal de la Résidence [8] sise [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, et le syndicat des copropriétaires secondaire sous-sols de la Résidence [8] sise [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, ont assigné M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Au syndicat des copropriétaires principal : 1338,60 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025, se décomposant comme suit :
566,6 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 772 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 En tout état de cause : 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-Au syndicat des copropriétaires secondaire : 1812,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 janvier 2025, se décomposant comme suit :
1040,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 janvier 2025 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 772 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, En tout état de cause : 2000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [N] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2025 les syndicats des copropriétaires, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l’exposé de leurs différents moyens.
Régulièrement assigné à étude, M. [N] [J] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire soutiennent que M. [N] [J] est propriétaire du lot n° 5229 dans la résidence [Localité 7] Italie composée de plusieurs tours chacune régie par un syndicat propre, lot faisant partie de l’état descriptif de division du syndicat principal de la résidence et du syndicat secondaire sous-sols.
Or le relevé de propriété versé aux débats porte sur un immeuble situé [Adresse 2].
Les demandeurs ne se sont pas expliqués sur ce point et aucun élément du dossier ne permet de relier cette adresse au [Adresse 5]. L’état descriptif de division n’est pas produit.
Ne faisant pas la démonstration de ce que M. [N] [J] est propriétaire au sein de la résidence régie par les demandeurs, ces derniers seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires principal et le syndicat des copropriétaires secondaire, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 7] Italie sise [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires secondaire sous-sols de la résidence [Localité 7] Italie sise [Adresse 6] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Localité 7] Italie sise [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires secondaire sous-sols de la résidence [Localité 7] Italie sise [Adresse 6] aux dépens et les déboute de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01957 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RO6
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