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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 15 mai 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/134
N RG 26/00129 – N Portalis DBXA-W-B7K-GJLV
ORDONNANCE DU 15 Mai 2026
Nous, Madame C. QUINTALLET, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, agissant en remplacement de Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, légitimement empêchée, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [A] [F],
ET
Madame [Z] [D]
née le […] 1982
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente, assistée de Me François-Xavier LAPERONNIE, avocat au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 12 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 12 mai 2026,
Vu le certificat médical « urgent » du docteur [B] [N] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 3] en date du 07 mai 2026 à 19 heures indiquant que les troubles de Madame [Z] [D] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 07 mai 2026,
Vu la décision en date du 07 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [Z] [D] à compter du 07 mai 2026 à 19 heures pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [V] [M] en date du 08 mai 2026 à 10 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [D] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [C] [H] en date du 10 mai 2026 à 08 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [Z] [D] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 10 mai 2026 prolongeant les soins de Madame [Z] [D] d’un mois à compter du 10 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [C] [H] en date du 12 mai 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [Z] [D] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de la patiente lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 12 mai 2026 à Madame [Z] [D], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et au tiers et à Me François-Xavier LAPERONNIE,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 12 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [D],
Vu la réponse, en date du 13 mai 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [Z] [D] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me François-Xavier LAPERONNIE en date du 13 mai 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [D].
Mme [Z] [D] née le […] 1982, et domicilié au [Adresse 2] à [Localité 2] est entrée en soins sans consentement le 7 mai 2026 au centre hospitalier [Etablissement 1] à la demande d’un tiers, en urgence.
Le directeur du centre Hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 3] à [Localité 1] a procédé à son admission au visa du certificat médical du docteur [N], du 7 mai 2026 faisant apparaitre que l’intéressée souffre de troubles rendant son consentement impossible et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Les certificats médicaux dits de « 24 heures » et de « 72 heures » ont confirmé la nécessité de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Mme [D] ne fait pas l’objet d’une mesure de protection juridique.
Il résulte de l’avis médical motivé du docteur [H] en date du 12 mai 2026 que Mme [D] a présenté « une agitation confuse ou prédomine une anxiété majeure, un épuisement psychique et des propos incohérents. Rapidement la patiente est devenue « non accessible » et elle s’est mise en danger en se jetant au sol et elle a dû être installée en chambre d’isoIement du fait d’un état d’agitation avec hétéro agressivité.
Le médecin a noté une amélioration clinique depuis le 10 mai, qui a permis une levée de I’isolement. Au jour de l’examen, elle s’est montrée adaptée, organisée avec une thymie neutre, sans discours délirant et elle a pu critiquer I’épisode qui a conduit à son admission.
Elle doit bénéficier d’une permission à son domicile ce week-end avant d’envisager une sortie définitive et une levée du placement.
Il a préconisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le temps nécessaire à cette évaluation en précisant qu’il n’existe pas d’obstacle médical à son audition
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [D] a fait valoir qu’elle est bipolaire depuis quatorze ans, que les trois premiers jours de son hospitalisation ont été compliqués, mais qu’elle va beaucoup mieux même s’il subsiste de l’anxiété. Elle pourra ce week-end rentrer chez elle, retrouver son conjoint et sa fille de quatorze ans et en est très heureuse. Elle indique adhérer aux soins et est d’accord pour rester hospitalisée jusqu’à ce que le médecin lui donne le feu vert pour sortir.
Son conseil a indiqué que l’hospitalisation en soins contraints était justifiée sur une très courte durée puisqu’elle bénéficiait du soutien de sa famille et qu’elle a un emploi.
Mme [D] est apparue aux soignants comme étant très angoissée et elle a présenté des troubles du comportement, qui ont nécessité une mise à l’isolement pour sa sécurité. Elle a ainsi besoin d’une prise en charge sans rupture de soins le temps nécessaire pour stabiliser son état.
Une sortie à domicile est déjà envisagée pour le week end à venir de sorte qu’il apparaît nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le temps d’évaluer la stabilité de sa situation permettant la levée de la contrainte, son adhésion aux soins apparaissant sincère mais fragile.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [Z] [D] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Z] [D] ;
ORDONNONS le maintien de [Z] [D] née le […] 1982, sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 4] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 15 Mai 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
C. QUINTALLET
Notifiée par courriel le 15 mai 2026 à :
— Ministère Public
— [Z] [D] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me François-xavier LAPERONNIE
— Tiers
Le Cadre Greffier
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