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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 déc. 2024, n° 24/20228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
10 Décembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20228 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHIT
DEMANDEURS :
Madame [T] [N] épouse [O]
née le 20 Août 1965 à [Localité 3] (61),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Boris MARIE de la SCP GAUTIER-SOULARD-MARIE, avocats au barreau du MANS, avocat plaidant
Monsieur [X] [O]
né le 30 mai 1965 à [Localité 7] (27)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Boris MARIE de la SCP GAUTIER-SOULARD-MARIE, avocats au barreau du MANS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EUROPEAN HOMES FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 784 818 122,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clotilde DE SAINT REMY, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Décembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Décembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2019, la SAS European Homes France a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] une maison d’habitation située [Adresse 4], identifiée sous le numéro M007, à [Localité 5], pour un prix de 216.400,00 euros et une livraison fixée au 31 décembre 2019.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été régularisé le 23 décembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2021, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] ont assigné la SAS European Homes France en référé afin notamment qu’il lui soit ordonné de procéder à la levée des réserves.
Un protocole d’accord a été régularisé entre les parties le 12 mai 2022.
Il y était stipulé d’une part l’acceptation de la livraison sans levée des réserves, lesquelles étaient indemnisées, sauf celle concernant le ravalement et, d’autre part, divers délais pour permettre la reprise de cette dernière réserve.
Par courrier recommandé daté du 14 novembre 2023, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] ont mis en demeure la SAS European Homes France d’exécuter les travaux.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] ont assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SAS European Homes France et demande de:
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] en leurs demandes ;En conséquence,
Ordonner à la société European Homes d’avoir à procéder à la levée des réserves numérotées 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 85, 86 (pièce 10) ;Dire que si les travaux ne sont pas achevés dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société European Homes sera redevable d’une astreinte journalière d’un montant de 50 € par jour de retard ;Condamner à titre provisionnel la société European Homes au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;Condamner la société European Homes au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 outre les entiers dépens.
Ils exposent qu’en vertu du protocole d’accord, le délai d’exécution des travaux de reprises de la façade expirait le 12 novembre 2023.
Ils relèvent que le juge des référés peut ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, ils font valoir qu’ils ont procédé au paiement prévu au protocole d’accord pour solder le marché. Ils indiquent que les malfaçons affectant le ravalement, listées au procès-verbal de réception, n’ont pas été reprises, et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ils sollicitent à ce titre une astreinte, et qu’il soit laissé un temps suffisant à la défenderesse pour procéder aux travaux.
Ils sollicitent en outre une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, en arguant que les travaux de reprises devaient intervenir dans un délai de 18 mois et ont été indiqués comme tels au locataire. Ils estiment que leur préjudice résulte du retard pris et du désagrément lié à l’inexécution des obligations de la défenderesse.
Par conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, la société European Homes France demande de :
Constater l’existence de contestations sérieuses opposées par la société European Homes France ;En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit du juge du fond ;En tout état de cause,
Débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner Monsieur et Madame [O] à payer à la société European Homes France la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.
Elle relève que le ravalement a été exclu du volet indemnitaire du protocole d’accord du 12 mai 2022, lequel prévoyait l’indemnisation au titre de 13 réserves listées ; le protocole a été intégralement exécuté.
Elle indique avoir démarré des négociations depuis plus d’un an avec l’entreprise de ravalement et la compagnie d’assurance, mais la première a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective et la seconde a refusé sa garantie.
Elle énonce que la demande tend à la contraindre à réaliser les travaux, alors qu’elle n’est qu’un promoteur-vendeur qui ne peut procéder à un ravalement, mais seulement au paiement des travaux de reprise s’ils sont chiffrés.
Elle estime qu’il convient de permettre aux parties de faire chiffrer cette intervention qui devra être faite par un tiers.
Elle ajoute que les demandeurs sollicitent la levée de réserves du PV de livraison mais aussi du PV de constat, et que les réserves énumérées semblent se rapporter au PV de livraison qui ne correspondent pas toute au lot ravalement, à savoir les postes 4, 22, 23, 24, 27 et 28, outre que les postes 85 et 86 n’existent pas.
Elle soutient qu’il est nécessaire de l’éclairer ainsi que le tribunal sur la délimitation des demandes, et de produire les devis de réparations destinés à la levée des réserves relatives au ravalement.
Elle s’oppose à la demande de provision au motif que les demandeurs n’expliquent pas en quoi les travaux non réalisés devraient donner lieu à indemnisation, outre que le préjudice immatériel est irrecevable en référé, a fortiori alors que la délimitation des travaux à réaliser n’est pas faite.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’exécution sous astreinte
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord du 12 mai 2022, il a été expressément stipulé l’indemnisation de diverses réserves non levées, à l’exclusion de celle afférente au ravalement extérieur.
Au titre de cette réserve, il était stipulé que :
« Madame et Monsieur [O] laissent à la société European Homes France un délai de 12 mois à compter de la signature des présentes pour réaliser toute expertise utile et action visant à remédier à ces désordres / Passé ce délai, la société European Homes France, nonobstant l’aboutissement de ces recours à l’encontre du constructeur, s’engage à effectuer les travaux de reprise des désordres dans un délai de 6 mois. »
La SAS European Homes France ne conteste pas les termes de ce protocole, non plus que l’échéance du délai de 12 mois à l’issue duquel elle s’engageait à réaliser, sous 6 mois, les travaux litigieux.
Il résulte des termes de ce protocole qu’elle s’est personnellement engagée à la réalisation des travaux, faute de pouvoir les faire réaliser par l’entrepreneur concerné dans un délai de 12 mois.
Il en résulte que :
L’ouverture d’une procédure collective contre ce dernier, ou encore le refus de garantie de son assureur, événements non justifiés, ne sauraient constituer une contestation sérieuse à son obligation à ce jour ;Son absence de capacité ou compétence matérielle pour réaliser des travaux de ravalement est indifférente et ne saurait sérieusement s’opposer à l’existence de son obligation, en sa qualité de promoteur-vendeur, dès lors qu’elle s’est personnellement engagée en ce sens aux termes du protocole. À ce titre, il lui appartient le cas échéant, pour l’exécution de ses engagements, de déterminer les modalités nécessaires en recourant, le cas échéant, à tout tiers compétent si elle estime ne pouvoir les exécuter elle-même.Les demandeurs visent aux termes de leur acte introductif d’instance les réserves 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 85, et 86 visées en sa pièce n°10, soit le procès-verbal de livraison et son annexe concernant un bien identifié sous le numéro M007.
La défenderesse produit également le même procès-verbal, mais dont l’annexe concerne un bien identifié sous le numéro M008.
Or, tant l’acte de vente que le protocole d’accord du 12 mai 2022 indiquent expressément que le bien de Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] est celui identifié sous le numéro M007.
Il s’ensuit que l’annexe du procès-verbal de livraison produite (pièce demandeurs n°10) par Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] justifie valablement et exclusivement des réserves à la livraison.
Or, les postes visés à l’assignation sont tous mentionnés audit procès-verbal, afférents au lot ravalement et indiqués comme réserves non levées.
Ainsi, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] sont fondés, en application du protocole d’accord du 12 mai 2022, à en solliciter la reprise par la SAS European Homes France.
Par suite, l’obligation de reprise de ces réserves afférentes au ravalement extérieur par la SAS European Homes France n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’injonction au titre des réserves visées.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner cette condamnation sous astreinte.
II. Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d’un préjudice, c’est à la condition que l’existence de l’obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] sollicitent une provision de 2.000 € en arguant que les travaux de reprise auraient « nécessité le passage de tuyaux d’approvisionnement à travers la maison », et que le « retard pris » et le « désagrément lié à l’inexécution de ces obligations » justifieraient la provision sollicitée.
Ces éléments purement déclaratifs ne permettent pas d’apprécier l’existence d’un préjudice pour Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] avec l’évidence requise par l’office du juge des référés.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS European Homes France, qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS European Homes France à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ENJOINT à la SAS European Homes France d’avoir à procéder à la levée des réserves visées aux postes n°1, 2, 3, 4, 5, 22, 23, 24, 27, 28, 85, et 86 selon la liste annexée au procès-verbal de livraison du 23 décembre 2020 (pièce demandeurs n°10) ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] ;
CONDAMNE la SAS European Homes France à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] la somme de 1.000,00 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS European Homes France aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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