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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MAI 2026
N° RG 26/00244 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVUI
Code NAC : 50D
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F], né le 20 janvier 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [K], née le 19 juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Tous les deux représentés par Maître Marie ANTOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, Maître Ganaëlle SOUSSENS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 2021,
DEFENDERESSES
QUALITEL SOLUTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°845 048 685, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697,
QBE EUROPE, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en son établissement secondaire français, inscrite au R.C.S de [Localité 5] sous le n°842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Banna NDAO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 697,
ELEX FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°342 294 956, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n°440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 6] sous le n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Dominique DOLSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444, Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Avant de procéder à l’acquisition de leur future résidence principale, M. [F] et Mme [K] ont confié à la société QUALITELune mission de diagnostic du bien immobilier. QUALITEL a sous-traité cette mission à la société ELEX. Le 27 juin 2024, la société QUALITEL établissait un rapport.
Après leur emménagement, M. [F] et Mme [K] ont découvert d’importants désordres néessitent d’importants travaux de reprise dont le coût réparatoire est évalué à 143 000 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 février 2026, M. [Y] [F] et Mme [S] [K] ont assigné la société QUALITEL SOLUTIONS, la société QBE EUROPE SA/NV, la société ELEX et la société MMA IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner in solidum les défenderesses à leur payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, la société QUALITEL SOLUTIONS et la société QBE EUROPE sollicitent de voir :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— préciser la mission de l’expert comme suit :
« Distinguer les rôles de la société QUALITEL SOLUTIONS et de son sous-traitant, la société ELEX en fonction de leurs fonctions respectives dans le cadre du diagnostic avant-vente « ALEX » ;
Distinguer les désordres relevant d’une erreur d’appréciation dans le diagnostic sur place de ceux relatifs au cadre contractuel ;
Préciser si le diagnostic a été réalisé dans le respect des CGV établies par la société QUALITEL SOLUTIONS ;
Rechercher la date d’apparition des désordres en précisant s’ils étaient susceptibles d’être visibles à la date du diagnostic effectué sur place ayant donné lieu au rapport du 27 juin 2024 ;
Relever et décrire les réserves, désordres, malfaçons alléguées expressément dans l’assignation, et le PV de constat d’huissier du 6 mars 2025 ; »
— débouter les consorts [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions, la société ELEX, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— juger recevable l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— débouter Monsieur [F] et Madame [K] de leur demande d’expertise,
— condamner Monsieur [F] et Madame [K] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2026, les demandeurs indiquent ne pas être opposés aux compléments de mission d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de la société ELEX et des sociétés MMA est prématurée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [M] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* distinguer les rôles de la société QUALITEL SOLUTIONS et de son sous-traitant, la société ELEX en fonction de leurs fonctions respectives dans le cadre du diagnostic avant-vente « ALEX »,
* distinguer les désordres relevant d’une erreur d’appréciation dans le diagnostic sur place de ceux relatifs au cadre contractuel,
* préciser si le diagnostic a été réalisé dans le respect des CGV établies par la société QUALITEL SOLUTIONS,
* rechercher la date d’apparition des désordres en précisant s’ils étaient susceptibles d’être visibles à la date du diagnostic effectué sur place ayant donné lieu au rapport du 27 juin 2024,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 août 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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