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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 déc. 2024, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDI3
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Décembre 2024
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[V] [X]
[K] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Me Jean-philippe MONTEIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [K] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 25 juin 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner en référé Madame [K] [W] et Monsieur [V] [X] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, solidaire et à titre provisionnel, de la somme de 8.859,21€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 31 mai 2024,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 22 octobre 2024.
La SA 3F OCCITANIE, valablement représentée, indique que la dette a été soldée et se désiste de ses demandes principale mais maintient sa demande au titre des dépens.
Madame [K] [W] et Monsieur [V] [X] , assignés à personne et à domicile, n’ont pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement de la SA 3F OCCITANIE de sa demande d’expulsion et de paiement.
Le bailleur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits et pour obtenir paiement des sommes dues. Il lui sera allouée la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les locataires seront également condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate l’abandon des demandes d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers et charges de la SA 3F OCCITANIE,
Condamne solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [V] [X] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [K] [W] et Monsieur [V] [X] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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