Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2026, n° 26/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 26/00514
N° Portalis 352J-W-B7K-DBX4Z
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2025
JUGEMENT
rendu le 17 Avril 2026
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CANAL+ THÉMATIQUES SPORT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE IRELAND [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4] (IRLANDE)
Société GOOGLE LLC
[Adresse 5]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Alexandra NERI du PARTNERSHIPS HERBERT SMITH FREEHILLS KRAMER PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me WILLEMANT – J106
Me NERI – J025
Décision du 17 Avril 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 26/00514 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX4Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [Adresse 6] et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont le FIA Formula One World Championship, dit « Formule 1 ». Cet évènement a lieu du 06 mars au 06 décembre 2026.
Les sociétés Google Ireland [W] et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine (« DNS »).
Les droits d’exploitation audiovisuelle du championnat de Formule 1 sont détenus par la société Formula one world championship [W], organisatrice de l’événement.
En outre, la SECP et la société [Adresse 7] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, [Adresse 8] et Canal+ Sport 360.
La société [Adresse 7] et la SECP exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les courses de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droits.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. huhu.to
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. telestream.mom
8. kondoplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. lefttoplay.xyz
11. hoca6.com
12. [Localité 4]
13. rightflourish.net
14. iptvs.pw
15. outfitreferee.net
16. iptvsupra.com
17. d4ktv.info
18. king365tv.me
19. top1iptv.my
20. smartbox-tv.com
21. marcobox.in
Dûment autorisées par une ordonnance du 19 décembre 2025, la société [Adresse 7] et la SECP ont, par actes d’huissier délivrés le 29 décembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond,les sociétés Google Ireland [W] et Google LLC, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du19 février 2026, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseurs de services de résolution de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2026, la société [Adresse 7] et la SECP demandent au tribunal de :
— Débouter les sociétés Google de leur fin de non-recevoir ;
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés SECP et [Adresse 9] en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnat du monde de course automobile dénommé « FIA Formula one world championship » ou « Formule 1 » organisé dans le cadre de la Fédération internationale de l’automobile et promu par le Formula one group ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Google de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins des sociétés SECP et [Adresse 9], et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 06 décembre 2026 : [liste des 21 noms de domaine précités]
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Ordonner aux sociétés Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Google public dns » toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que les sociétés Google devront informer les sociétés SECP et [Adresse 9] par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités et des services de communication au public en ligne non identifiés, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elles ont procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
— Dire que les sociétés SECP et [Adresse 9] devront informer les sociétés Google de toute modification de la date de fin de la saison 2026 de la compétition « Formule 1 », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées les sociétés SECP et [Adresse 9] pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Formule 1 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Formule 1 » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés SECP et [Adresse 9] pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2026, les sociétés Google LLC et Google Ireland [W] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de la SECP et de la société [Adresse 7] relatives à Canal+live1, ces sociétés n’ayant pas qualité à agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport ;
— Dire et juger que les conditions de l’article L. 333-10 du code du sport ne sont pas réunies ;
— Dire et juger que les mesures sollicitées sont non-efficaces, non-dissuasives, inutiles et non-cohérentes ;
— Débouter la SECP et [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions que ce soit à l’égard des sites identifiés à la date du jugement, ou a fortiori, à l’égard des sites non encore identifiés à cette date ;
A titre subsidiaire,
— Dire, s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
* le jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
* les sociétés SECP et [Adresse 7] auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous format « csv » et d’autre part, établir que les demanderesses ont obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, l’enjoignant d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti ;
— Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
* conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités et assermentés de l’ARCOM auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la SECP et la société [Adresse 7] et diffuse illicitement la compétition Formule 1 ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
* que le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaines aux sociétés Google (au format csv) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir ;
* les sociétés SECP et [Adresse 7] auront adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que ce prestataire n’a pas pu être identifié, (iii) soit que la SECP et la société [Adresse 7] ont obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai impartie ; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la SECP et la société [Adresse 7] et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestataire n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée au territoire de la France métropolitaine ;
— Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
* s’agissant des services de communication au public identifié à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la SECP et la société [Adresse 7], à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
* s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la SECP et la société Canal+ thématiques sport à l’ARCOM avant la fin du championnat en cours de football, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine ;
— Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la SECP et la société [Adresse 7] à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
— Le cas échéant, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Sont dénommées entreprises de communication audiovisuelle les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service. »
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
La SECP et la société [Adresse 6] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, [Adresse 8] et Canal+ Sport 360, sur l’ensemble du territoire français, y compris les territoires d’outremer.
Concernant les programmes diffusés sur les chaînes [Adresse 10], et notamment la chaîne Canal+ Live 1, les demanderesses exposent qu’il s’agit de duplicatats des programmes diffusés sur les autres chaînes des sociétés [Adresse 11], activés ponctuellement à l’occasion de compétitions sportives spécifiques. La page internet présentant les services des demanderesses vise explicitement cette chaîne et les compétitions concernées. De plus, le logo de la chaîne reprend les caractéristiques des logos de l’ensemble des chaînes des sociétés Canal+. Aucun élément ne permet de douter de la qualité à agir de la SECP sur le fondement d’atteinte à ses droits voisins par la diffusion sans autorisation d’images provenant de la chaîne [Adresse 12].
En conséquence, la société Canal+ thématiques sport et la SECP , qui demandent le blocage de sites diffusant les programmes diffusés sur ces chaînes, sont recevables en leurs demandes formulées au titre du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
II- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
La société [Adresse 7] et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société [Adresse 7] et la SECP attestent disposer de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 18 et 19 octobre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 5] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 5] Prix des Etats-Unis du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°34 et 35) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur la chaîne Canal+ Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les la course du [Localité 5] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 5] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°37 et 38) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 11] et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait la course du [Localité 5] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 5] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°40 et 41) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 11] et Canal + Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 18 et 19 octobre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait la qualification et la course du [Localité 5] Prix des Etats-Unis du championnat du monde de Formule1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°42 et 43) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 11] et Canal + Sport 360.
— Les 19 octobre et 9 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les la course du [Localité 5] Prix des Etats-Unis ainsi que celle du Brésil du championnat du monde de Formule 1.Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°46 et 47) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 11] et Canal+ Sport 360. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 18 octobre et 23 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait le sprint du [Localité 5] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 5] Prix de [Localité 6] du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°48 et 114) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 11] et Canal+ Sport. Les flux vidéo proviennent de l’adresse et .
— Les 28 et 29 novembre 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les essais libres et le sprint du [Localité 5] Prix du Qatar du championnat du monde de Formule 1. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces n°120 et 121) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes [Adresse 8]. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Le 9 et 28 novembre 2025, l’adresse redirigée vers les noms de domaine, diffusait la course du [Localité 5] Prix du Brésil ainsi les essais libres du [Localité 5] Prix du Qatar du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce n°51 et 118) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et [Adresse 13].
— Les 16 et 18 octobre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait les le sprint du [Localité 5] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 5] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°55 et 57) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 13].
— Les 18 octobre et 9 novembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait le sprint du [Localité 5] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 5] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°59 et 61) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 8].
— Les 18 octobre et 9 novembre 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine diffusait le sprint du [Localité 5] Prix des Etats-Unis ainsi que la course du [Localité 5] Prix du Brésil du championnat du monde de Formule 1. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces Canal n°65 et 63) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal+ et [Adresse 8].
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société Canal+ thématiques sport et la SECP jouissent d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Le texte exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, la SECP et la société [Adresse 7] justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé les dernières courses de la saison 2025 de la compétition en cause qui vient de s’achever. Elles satisfont ainsi à l’exigence du texte de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits, sans qu’il y ait lieu d’exiger que ces atteintes portent sur une compétition en cours, sauf à empêcher les titulaires de droit d’agir à titre préventif comme le prévoit explicitement l’article L. 333-10.
De plus, si la compétition dite « Formule 1 » oppose des concurrents différents et peut voir ses règles modifiées d’une saison à l’autre, il s’agit de la même compétition lors de chaque saison au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ce qui d’ailleurs corroboré par la précision apportée par ce texte selon laquelle les mesures ordonnées par le président du tribunal sont ordonnées dans la limite de 12 mois.
Contrairement aux affirmations des sociétés Google, les essais libres et sessions de qualification font partie intégrante des étapes du protocole de la compétition en cause.
Les sociétés Google ne peuvent tirer partie de l’organisation interne du [Adresse 14] plus pour exiger une preuve de l’atteinte répétée aux droits voisins de la SECP d’une part ou à ceux de la société Canal+ thématiques sport d’autre part pour chacun des noms de domaine litigieux, sauf à imposer une charge probatoire excessive aux demanderesses.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société [Adresse 7] et la SECP détiennent un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société [Adresse 7] et la SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur le championnat dit « Formule 1 » sur l’ensemble des sites et services IPTV litigieux.
III- Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c. Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal.»
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Ce choix des modalités d’exécution de la mesure ne saurait s’analyser comme une présomption de proportionnalité de la mesure ordonnée, qui est assurée par les limites fixées à l’objet, la durée et les limites territoriales de celle-ci.
Il est rappelé que le respect du principe dispositif n’impose pas au tribunal de suivre les parties dans le détail de leur argumentation lorsqu’il répond aux moyens des parties.
La demande présentée au tribunal est la mise en oeuvre par les défenderesses dans le cadre de leur service DNS de toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines énumérés, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « Formule 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2026, actuellement fixée au 06 décembre 2026.
En l’absence de telles prévisions dans l’article L. 333-10 du code du sport, il ne saurait être opposé à la société [Adresse 7] et à la SECP l’existence de mesures alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses que celles demandées, pas plus que l’exécution de démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques ou la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre, ni à plus forte raison de décisions à l’égard d’un autre intermédiaire.
De la même façon, les défenderesses affirment que certains noms de domaine litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle les demanderesses disposent de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces noms de domaine et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits des demanderesses sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci.
Le nombre d’internautes utilisant effectivement un service DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur le droit des demanderesses de solliciter le blocage DNS de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus sur lesquels elles disposent de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, la société Canal+ thématiques sport et la SECP n’ont aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à leurs droits, objectif défini par l’article L. 333-10.
Enfin les sociétés Google ne démontrent pas que la mise en oeuvre des blocages sollicités et leur limitation à l’accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu’elles n’établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées.
Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux résolveurs DNS alternatifs satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites litigieux précités à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
Par ailleurs, les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser.
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux sociétés Google de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société [Adresse 7] et de la SECP. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les demanderesses sollicitent, au visa de l’article 9§1 du Règlement DSA, qu’il soit ordonné aux sociétés Google de les informer par l’intermédiaire de leurs conseils de la réalisation des mesures ordonnées. Si le texte visé ne prévoit pas l’information des demanderesses mais uniquement celle de l’autorité ayant ordonnée la mesure, il appartient au tribunal de déterminer les modalités d’exécution des mesures qu’il ordonne. A ce titre, il apparait nécessaire à leur effectivité de faire droit à cette demande d’information des demanderesses selon les modalités fixées au dispositif
Les défenderesses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait manifestement excessive en l’espèce et devrait donc être écartée. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits des demanderesses sur la diffusion à très brève échéance d’une compétition sportive. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres conditions à celles prévues par ce texte.
La présente décision est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les sociétés Google Ireland [W] et Google LLC ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins dont sont titulaires la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus sur la compétition dite « Formule 1 », commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne aux sociétés Google Ireland [W] et Google LLC, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026 actuellement fixée au 06 décembre 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 7], à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses aux défenderesses :
1. antenawest.store
2. antenapluto.store
3. antenasouth.store
4. [Localité 8]
5. daddylive3.com
6. rereyano.ru
7. telestream.mom
8. kondoplay.cfd
9. epicplayplay.cfd
10. lefttoplay.xyz
11. hoca6.com
12. [Localité 4]
13. rightflourish.net
14. iptvs.pw
15. outfitreferee.net
16. iptvsupra.com
17. d4ktv.info
18. king365tv.me
19. top1iptv.my
20. smartbox-tv.com
21. marcobox.in
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Google Ireland [W] et Google LLC de toute modification de la date de la dernière course de la compétition dite « Formule 1 » actuellement fixée au 06 décembre 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que les sociétés Google Ireland [W] et Google LLC devront informer la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus, par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Google Ireland [W] et Google LLC pourront en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus devront indiquer aux sociétés Google Ireland [W] et Google LLC les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société [Adresse 6] et la Société d’édition de Canal Plus pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des courses de la compétition dite « Formule 1 » saison 2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 avril 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Durée ·
- Ordonnance
- École supérieure ·
- Informatique ·
- Insuffisance d’actif ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Belgique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Provision ·
- Consommation ·
- Sommation
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Accord
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- États-unis ·
- Gérance ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Cotisation patronale ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Demande de remboursement
- Loyer ·
- Pharmacie ·
- Centre commercial ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Taxes foncières ·
- Renouvellement
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Travailleur indépendant ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Ressort ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.