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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/115
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBXA-W-B7K-GJCG
ORDONNANCE DU 30 Avril 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent,
ET
Monsieur [T] [B]
né le 13 Décembre 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent, assisté de Me Anaëlle RABALLAND, avocat(e) au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Présent,
Vu notre saisine en date du 29 avril 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l’article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 29 avril 2026,
Vu le certificat médical * urgent + du docteur [Y] [E] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d'[Localité 2] en date du 23 avril 2026 à 01 heures 10 indiquant que les troubles de Monsieur [T] [B] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 23 avril 2026,
Vu la décision en date du 23 avril 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [T] [B] à compter du 23 avril 2026 à 01 heures 10 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [C] [P] en date du 23 avril 2026 à 11 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [D] [K] en date du 25 avril 2026 à 10 heures 35 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [B] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 25 avril 2026 prolongeant les soins de Monsieur [T] [B] d’un mois à compter du 26 avril 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis médical motivé du docteur [C] [P] en date du 28 avril 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [T] [B] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour, il n’existe pas à d’obstacle médical à l’audition de patient lors de l’audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 29 avril 2026 à Monsieur [T] [B], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Anaëlle RABALLAND,
Vu l’avis d’audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 29 avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B],
Vu la réponse, en date du 29 avril 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [T] [B] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Anaëlle RABALLAND en date du 30 avril 2026,
Vu la note d’audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [B].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [T] [B] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il a en effet été admis par décision du directeur de l’établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 23 avril 2026 sur demande d’un tiers en admission d’urgence en raison du risque grave d’atteinte à son intégrité physique. Selon certificat médical initial du même jour du Docteur [E], il présentait des troubles du comportement (agitation, tendance à interpeller les passants sur la voie publique familiarité inadaptée), tenait des propos incohérents pseudo-délirants, et était de contact médiocre (sthénique et agressivité sous-jacente) avec une humeur exaltée et des éléments de mégalomanie. Il était relevé un déni des troubles.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent un épisode hétéro agressif sur vécu persécutif et un probable trouble de personnalité, ayant nécessité son placement en chambre d’isolement avec sédation. Il est indiqué qu’il est de contact moyen et qu’il n’émet pas de critique à l’égard de son comportement, se trouvant toujours dans le déni des troubles.
Le directeur de l’établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 25 avril 2026, sous forme d’hospitalisation complète.
L’avis médical motivé du Docteur [P] en date du 28 avril 2026 mentionne une amélioration minime du contact et relève la persistance des idées délirantes mégalomaniaque (se disant ami avec des célébrités, doté de dons, être le messie) et de persécution, avec une adhésion et une absence de critique. Il conclut que l’alliance thérapeutique reste à construire.
A l’audience Monsieur [T] [B] indique qu’il a déjà été hospitalisé au mois de février 2026 et u’il avait cessé de prendre le traitement au bout de quelques temps, avec l’accord de son médecin traitant. Sur question, il déclare qu’il n’a pas besoin d’être soigné, qu’il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé puisqu’il va très bien tout en précisant qu’il fait confiance au docteur [P] qui le suit. Le tiers présent souligne que la situation de [T] [B] s’aggrave et qu’ils auraient besoin d’avoir un diagnostic pour leur permettre de comprendre.
Son conseil ne formule pas d’observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que la contrainte aux soins ne se justifie plus, puisque son client accepte de prendre le traitement prévu et fait confiance aux médecin psychiatre qui le suit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [T] [B] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu’il a été relevé un déni de ses troubles, ce que confirment les propos qu’il a tenu à l’audience.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît encore indispensable compte tenu de son état psychique qui nécessite toujours une surveillance constante. Seule cette mesure permet d’assurer la continuité des soins que nécessite encore son état de santé et de travailler sur son adhésion aux soins, dans l’attente d’une stabilisation de son état qui n’est pas encore acquise, alors que le contexte d’hospitalisation est celui d’une interruption de son traitement.
Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [T] [B] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [B] ;
ORDONNONS le maintien de [T] [B] né le 13 Décembre 1986 à [Localité 2], sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l’objet d’un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux – [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l’appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 30 Avril 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 30 avril 2026 à :
— Ministère Public
— [T] [B] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
— Me Anaëlle RABALLAND
— Tiers
Le Cadre Greffier
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