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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 23 juin 2025, n° 24/04817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02774 du 23 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04817 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WTO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [X] (Audiencier), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
Madame [N] [W] [D]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 28 octobre 2024 à Madame [N] [W] PILLOTd’un montant total de 3.210,00 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre des mois de mars 2024 et mai 2024. Cette contrainte a été signifiée le 29 octobre 2024.
Par courrier du 15 novembre 2024, Madame [N] [W] [D] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’elle n’est redevable d’aucune créance auprès de l’URSSAF.
À l’audience du 23 Juin 2025, l’URSSAF [7], créancière, qui a la qualité de demanderesse à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les sommes réclamées ont fait l’objet d’une régularisation.
Madame [N] [W] [D], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [7] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 29 octobre 2024 à Madame [N] [W] [D], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [7] de sa renonciation à sa contrainte du 28 octobre 2024 d’un montant de 3.210,00 euros à l’encontre de Madame [N] [W] [D] ;
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [7].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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