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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 23 févr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAHU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 23 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P] [J] [Z]
né le 28 février 1931 à CASABLANCA (MAROC
demeurant 6 Rue Suzanne Noel – 17000 LA ROCHELLE
non comparant représenté par Maître François-xavier BOUTTEREUX de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [L]
mesure de protection juridique : sous curatelle suivant décision rendue par le JCP du TJ de COUTANCES en date du 26 juin 2025
demeurant 5 Route des Ecoliers – 50160 GIEVILLE
comparant en personne et assisté de Madame [N] [E], mandataire judiciaire à L’UDAF de la Manche,
UDAF DE LA MANCHE – es qualité de curateur de Monsieur [C] [L] suivant décision rendue par le JCP du TJ de COUTANCES en date du 26 juin 2025
dont le siège social est sis 4 rue Léon DERIES – 50000 SAINT LÔ
prise en la personne de Madame [N] [E], mandataire judiciaire désignée, comparante en personne,
AFFAIRE : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAHU
Débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de [K] [A], auditrice de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026, délibéré prorogé au 23 février 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 octobre 2016, M. [X] [Z] a donné à bail à M. [C] [L] un local à usage d’habitation situé Le Bourg 50160 GIEVILLE, devenu 5 route des écoliers 50160 GIEVILLE, pour un loyer mensuel de 460 euros, payable d’avance le 1er jour de chaque mois, outre les charges et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, M. [X] [Z] a fait signifier à M. [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 922, 40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, M. [X] [Z] a fait signifier à M. [C] [L] un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à justifier d’une assurance locative en cours de validité.
Par actes de commissaire de justice du 21 août 2025 signifié à étude pour M. [L] et du 27 août 2025 signifié à personne morale pour l’UDAF DE LA MANCHE, M. [X] [Z] a fait assigner M. [C] [L] et son curateur, l’UDAF DE LA MANCHE, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, ordonner l’expulsion de M. [C] [L] ainsi que celle de toutes les personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner le locataire à lui verser :La somme de 8 232, 40 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 10 août 2025 ainsi que les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer mensuel, y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, La somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, M. [X] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 9 203, 83 euros arrêtée selon décompte du 14 novembre 2025. Il précise qu’actuellement une somme de 50€ est versée en plus du loyer et qu’un dossier de surendettement est en cours. Il demande une condamnation en deniers et quittances car une somme de 460€ aurait été récemment versée.
M. [C] [L], assisté de Mme [E], représentant l’UDAF DE LA MANCHE, demande à se maintenir dans le logement. Il demande des délais de paiement pour continuer à verser la somme de 50e en plus de son loyer comme il le fait actuellement. Il indique avoir repris le paiement intégral du loyer depuis septembre 2025 et qu’il a déposé un dossier de surendettement. Il indique que le logement est désormais dûment assuré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, puis au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département, fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà des commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’une personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 (CCAPEX). Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 21 août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [X] [Z] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Pour défaut de production d’une attestation d’assurance
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail du 31 octobre 2016 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs en son article 8.
Par acte de commissaire de justice, M. [X] [Z] a fait signifier à son locataire un commandement d’avoir à justifier d’une telle assurance, le 10 juin 2025 sous un mois sous peine de résiliation du contrat.
Or, il ressort des éléments du dossier queM. [C] [L] n’a justifié auprès de son bailleur de la souscription de ladite assurance que le 23 septembre 2025, pour une période courant du 16 septembre 2025 au 4 octobre 2026.
Par conséquent, la délivrance de l’attestation étant intervenue plus d’un mois suivant la signification du commandement, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoirepour ce motif à compter du 11 juillet 2025.
Pour défaut de paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; […]
Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Par avis de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat conclu le 31 octobre 2016 entre les parties prévoit une clause de résiliation du bail pour défaut de paiement en son article 8.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, M. [X] [Z] a fait signifier à M. [C] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 7 922, 40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mai 2025.
Dans le délai de deux mois imparti par le commandement, M. [C] [L] a versé 50€ le 5 juin 2025, 920€ le 17 juin 2025, 50€ le 3 juillet 2025 et 50€ le 5 août 2025.
Ainsi, M. [C] [L] n’a pas réglé l’intégralité des sommes visées au commandement du 12 mai 2025 dans le délai de deux mois tel que mentionné au commandement de payer, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour ce motif sont réunies à la date du 13 juillet 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
M. [X] [Z] justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer.
Il produit également un décompte actualisé de la créance démontrant que M. [C] [L] reste débiteur de la somme de 9 203, 83 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 novembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus) et ce compte tenu de la reprise des paiements depuis septembre 2025.
A l’audience, M. [C] [L], assisté par son curateur, n’a pas contesté le principe ni le montant de la dette.
M. [C] [L] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 9 203, 83 euros arrêtée au 14 novembre 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Ladite condamnation sera prononcée en deniers et quittances compte tenu des règlements qui ont pu intervenir depuis le dernier décompte.
Sur les délais de paiement
Aux termes du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
De même, aux termes du VII dudit article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, à l’audience, le défendeur qui ne conteste ni le montant ni le principe de la créance réclamée, sollicite des délais de paiement et indique souhaiter se maintenir dans les lieux. Le bailleur, qui a accepté un échéancier, s’en rapporte sur ces demandes.
Il ressort du dossier de surendettement qu’il justifie avoir déposé en novembre 2025 qu’il est intérimaire et perçoit des revenus moyens de 1161 euros.
Par ailleurs, il résulte du décompte actualisé de la créance que le paiement intégral des loyers est repris depuis septembre 2025.
Ainsi, M. [C] [L] doit être considéré comme étant en capacité de régler sa dette locative.
Par suite, il convient de l’autoriser à se maintenir dans les lieux et de lui octroyer un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette, à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer pour 35 mensualités, et la 36ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts.
Il convient de rappeler que si le dossier de surendettement récemment déposé par le débiteur venait à être déclaré recevable, les décisions à intervenir de la Commission de surendettement des particuliers de la Manche viendrait à s’appliquer en lieu et place de la présente décision, s’agissant des délais et du montant des mensualités pouvant lui être accordés pour rembourser sa dette.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Néanmoins, il convient de prévoir qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des mensualités prévues au titre des délais de paiement d’autre part, et passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [C] [L] ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Il convient également de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants et des délais de paiement accordés, justifiera la condamnation de M. [C] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les autres demandes
M. [C] [L] , partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. [X] [Z].
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 31 octobre 2016 entre M. [X] [Z] et M. [C] [L] portant sur un local à usage d’habitation situé Le bourg 50160 GIEVILLE, devenu 5 route des écoliers 50160 GIEVILLE, à la date du 11 juillet 2025,
CONDAMNE, en deniers et quittances, M. [C] [L] à payer à M. [X] [Z] la somme de 9203, 83 euros arrêtée à la date du 14 novembre 2025, au titre des loyers, charges impayés (terme du mois de novembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [C] [L] à se libérer de sa dette par 35 mensualités de 50€ et une 36ème mensualité pour un montant correspondant au solde de la dette en principal, frais et intérêts, en plus du règlement du loyer courant,
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement, sous réserve de l’exigibilité totale des sommes dues au cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance ;
DIT que les sommes versées à ce titre par M. [C] [L] antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [C] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [X] [Z] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
* que M. [C] [L] soit condamné à verser à M. [X] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE M. [X] [Z] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE tous les autres chefs de demandes,
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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