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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 7 mai 2025, n° 23/05442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 07 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/05442 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPEL
— ------------
[N] [K] [X] [T] [P] épouse [R]
C/
[L] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me HAMON
CE + CCC Me MILLET
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Mai 2025
ENTRE :
[N] [K] [X] [T] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/746 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES
— 277
ET :
[L] [R]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
CCAS [Localité 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7322 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
— 285
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [N] [K] [X] [T] [P], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13]
ET :
Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] ([Localité 9]-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er mai 2018,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Madame [N] [P] de sa demande relative à la dette de loyer,
CONFIE à Madame [N] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge ;
DIT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [P],
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [L] [R],
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
CONSTATE que Monsieur [L] [R] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE Madame [N] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [L] [R],
RAPPELLE qu’en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l’absence de ses ressources ou l’absence d’éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l’obtention de ressources suffisantes,
DIT qu’il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu’il soit besoin d’une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens et les DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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