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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 8 déc. 2025, n° 24/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ATM SARL, Le Syndicat des Copropriétaires de l' Ensemble Immobilier sis [ Adresse 28 ] et [ Adresse 27 ] à, La société ÉTUDE CONSEIL IMMOBILIER es qualité du Syndicat des Copropriétaires de l' Ensemble Immobilier CHAMPOLLION sis [ Adresse 6 ] à [ Localité 25 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/02166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2GV
N° de MINUTE : 25/00851
Monsieur [V] [I]
né le 20 Mai 1973 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 29] (ÉTATS-UNIS)
Madame [K] [Z] épouse [I]
née le 27 Septembre 1978 à [Localité 19] (JAPON)
[Adresse 9]
[Localité 29] (ÉTATS-UNIS)
Ayant pour Avocat : Maître : [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
DEMANDEURS
C/
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier sis [Adresse 28] et [Adresse 27] à [Localité 25], représenté par son syndic la SAEM [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier CHAMPOLLION sis [Adresse 7]), représenté par don syndic la société OXIMMO
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
La société ATM SARL
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
La société ÉTUDE CONSEIL IMMOBILIER es qualité du Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier CHAMPOLLION sis [Adresse 6] à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] épouse [I] et M. [I] sont propriétaires, à [Localité 24], d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] (section V n° [Cadastre 8]) et bénéficient d’une servitude de passage sur l'[Adresse 15] (par acte authentique reçu le 24 octobre 2022).
Considérant que les copropriétés voisines, propriétaires du terrain d’assiette de la servitude, étaient à l’origine d’une diminution du droit d’usage de ladite servitude, Mme [Z] épouse [I] et
M. [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice :
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Champollion (« représenté par la SNC Pitch immo), par acte d’huissier du 19 février 2024 (étant observé que la SNC Pitch immo a écrit au tribunal pour indiquer qu’elle n’était pas le syndic) ;
— le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Découvertes, par acte d’huissier du 21 février 2024 ;
— la SAS ATM SARL, par acte d’huissier du 6 mai 2024 (à étude) ;
— la SAS Etude conseil immobilier, par acte d’huissier du 30 mai 2024 (à personne morale).
La SAS Etude conseil immobilier et la SAS ATM SARL n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 13 octobre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [Z] épouse [I] et M. [I] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de:
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Découvertes aux dépens et à payer à Mme [Z] épouse [I] et M. [I] :
*la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
*5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Découvertes :
*de faire évacuer tout véhicule en stationnement interdit sur l'[Adresse 15] dans les vingt-quatre heures d’une mise en demeure qui lui sera adressée préalablement et sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
*de faire évacuer les déchets amoncelés sur les parcelles dans les vingt-quatre heures d’une mise en demeure qui lui sera adressée préalablement et sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Découvertes demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [Z] épouse [I] et M. [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Mme [Z] épouse [I] et M. [I] à payer, au syndicat des copropriétaires de l’Ensemble Immobilier situé à [Localité 21][Adresse 12] et [Adresse 27] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [Z] épouse [I] et M. [I], de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner in solidum Mme [Z] épouse [I] et M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique reçu le 24 octobre 2022, les deux copropriétés des Découvertes et de l’immeuble Champollion ont reconnu à la parcelle V [Cadastre 8] et leurs ayants droits, un droit de passage correspondant à l’emprise de l'[Adresse 15].
Il résulte des différents procès-verbaux versés aux débats que la servitude est régulièrement utilisée comme lieu de stationnement par les copropriétaires au point d’empêcher l’accès à la propriété des demandeurs, ce qui est à l’évidence une restriction d’usage.
Par ailleurs, il est établi que les copropriétaires laissent des débris et ordures sur la servitude, ce qui ne peut qu’en diminuer l’usage.
Cependant, l’évaluation du préjudice prendra nécessairement en compte le fait que les demandeurs déclarent habiter aux Etats-Unis d’Amérique et non à [Localité 24], de sorte que le préjudice de jouissance ne peut qu’être minime.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 18] sera ainsi condamné à payer 3 000 euros à titre de dommages et intérêts aux époux [I].
En revanche, les demandes d’injonction seront rejetées en ce que :
— les syndicat des copropriétaires ont en réalité le droit de stationner sur des terrains dont ils sont propriétaires (sauf à empêcher les consorts [I] d’accéder à leur bien) ;
— celle relative aux déchets n’apparait pas opportune au regard des conflits qu’elle serait susceptible de provoquer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires Découvertes, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires Découvertes, condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Z] épouse [I] et M. [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 28] et [Adresse 27], représenté par son syndic, la SAEM [Localité 20] Habitat, à payer à Mme [Z] épouse [I] et M. [I]:
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [Z] épouse [I] et M. [I] du surplus de leurs demandes :
MET les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 28] et [Adresse 27], représenté par son syndic, la SAEM [Localité 20] Habitat ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé à [Localité 22] [Adresse 28] et [Adresse 27], représenté par son syndic, la SAEM [Localité 20] Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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