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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 juin 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
58E
RG n° N° RG 25/00417 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2AKG
Minute n°
AFFAIRE :
S.C.I. B&M ASSOCIES
C/
S.A. PACIFICA
[J]
le :
à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Cécile BOULE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Avril 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. B&M ASSOCIES prise en la personne de son gérant M. [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans la nuit du 14 au 15 mai 2024, l’ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à LA REOLE appartenant à la SCI B&M ASSOCIES a fait l’objet d’un incendie.
La SCI B&M ASSOCIES a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la S.A. PACIFICA.
Des opérations d’expertise ont été mises oeuvre.
Le 05 septembre 2024, la S.A. PACIFICA a opposé un refus de garantie au motif que le contrat souscrit ne couvrait que l’adresse du siège social situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 27 septembre 2024, la Mairie de [8] a mis en demeure la SCI B&M ASSOCIES de mettre en oeuvre les mesures de nature à garantir la sécurité des lieux sinistrés.
La SCI B&M ASSOCIES a fait procéder à des devis des travaux de mise en sécurité devant être réalisés outre les travaux de reconstruction.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, la SCI B&M ASSOCIES a été autorisée à assigner la S.A. PACIFICA à jour fixe à l’audience du 09 avril 2025.
Par acte du 15 janvier 2025, la SCI B&M ASSOCIES a fait assigner à jour fixe devant le présent tribunal la S.A. PACIFICA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La cloture a été prononcée au 09 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, la SCI B&M ASSOCIES demande au tribunal de :
à titre principal
— REJETTER les demandes de la S.A. PACIFICA,
— CONDAMNER la S.A. PACIFICA à reprendre en charge le traitement du sinistre subi avec une astreinte de 500 euros/jour de retard.
À titre subsidiaire :
— CONDAMNER la S.A. PACIFICA à lui verser un montant de 1 150 000 euros TTC correspondant au montant nécessaire pour la reconstruction du bâtiment ainsi que les frais et pertes résultant du sinistre subi ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la S.A. PACIFICA à lui payer un montant de 8000 euros sur le fondement de |'article 700 du Code de procédurecivile ;
— CONDAMNER la S.A. PACIFICA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile BOULE, Avocat.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCI B&M ASSOCIES de sa demande tendant à voir appliquer le contrat d’assurance n°11277673908 au sinistre subi au [Adresse 1]
— subsidiairement, DECLARER nul le contrat d’assurance sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances,
— à titre infiniment subsidiaire , PRONONCER la déchéance de garantie,
— REJETER la demande d’indemnisation de la SCI B&M ASSOCIES sur le fondement du manquement l’obligation d’information ou de conseil,
— REJETER toute autre demandes de la SCI B&M ASSOCIES
— PRONONCER la mise hors de cause de la S.A. PACIFICA
— CONDAMNER la SCI B&M ASSOCIES à verser à la S.A. PACIFICAla somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la garantie
La SCI B&M sollicite que la S.A. PACIFICA soit condamnée à prendre en charge le sinistre subi [Adresse 10]. Elle fait valoir qu’il convient d’interpréter le contrat d’assurance en retenant sa qualité de non-professionnel et sollicite à voir retenir une erreur matérielle entachant le contrat d’assurance, s’agissant de la garantie prévue pour l’immeuble sis [Adresse 9] (siège social) en lieu et place de l’immeuble à usage mixte [Adresse 10].
Elle expose que cette erreur dans la mention de l’adresse est imputable à la S.A. PACIFICA en ce qu’il avait été communiqué l’acte notarié d’acquisition du bien sis [Adresse 10] lors de la signature de la garantie, et fait valoir que la description du bien dans l’attestation d’assurance est conforme à celle du local de la [Adresse 10] et non au siège social [Adresse 9]. Enfin, elle invoque que le bien immobilier [Adresse 9] était déja assuré auprès de la S.A. GROUPAMA.
La S.A. PACIFICA fait valoir que la garantie ne couvre que l’adresse [Adresse 9] et qu’il n’y a pas lieu de retenir une erreur matérielle justifiant de modifier la garantie pour indemniser le sinistre subi [Adresse 10]. Elle soulève l’absence de preuve de la communication de l’acte notarié d’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 10] lors de la signature de la garantie et qu’en tout état de cause la description du bien ne correspond vu la nature mixe du bien sis [Adresse 10] à usage professionnel et d’habitation.
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que la police d’assurance invoquée par la SCI B&M ASSOCIES aux fins d’être indemnisée du sinistre subi par l’immeuble situé au [Adresse 1] à LA REOLE mentionne un bien immobilier de 400 m2 à usage professionnel situé [Adresse 3] à LA REOLE.
Or, d’une part, le bien situé [Adresse 3] (adresse du siège social, maison d’habitation) faisait déja l’objet d’une garantie contractée auprès de la compagnie GROUPAMA. D’autre part, le bien situé [Adresse 10] n’est pas exclusivement un bien à usage professionnel mais un bien immobilier à usage mixte, professionnel et d’habitation.
Il ne s’agit pas en l’état d’une difficulté d’interprétation de clauses contractuelles équivoques qui justifierait de s’interroger sur la qualité de professionnel ou de non-professionnel de la SCI B&M ASSOCIES mais d’une appréciation du contenu de la garantie.
Or, il est évident que le contenu de la police d’assurance souscrite est erronée par rapport à l’intention et au besoin qui étaient ceux de l’assuré lors de la souscription, erronée tant sur l’adresse du bien à assurer que la description du dit bien.
Néanmoins, il n’est pas possible d’établir que cette erreur serait imputable à la S.A. PACIFICA. En effet, d’une part, la police d’assurance a été contractée par l’intermédiaire d’un courtier (CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, non appelé en la cause). D’autre part, l’attestation notariée relative au bien immobilier sis [Adresse 10] versée aux débats est datée de 2024 et la police d’assurance a été souscrite en 2021. Cette pièce est en contradiction avec l’affirmation du demandeur.
Enfin, il n’appartenait pas à la S.A. PACIFICA ou au courtier de vérifier que le bien indiqué faisait ou non l’objet d’une autre garantie.
Dans ces conditions, le contrat d’assurance étant clair, il convient de considérer que la garantie, ne couvre pas le bien situé au [Adresse 1] à LA REOLE et de débouter la SCI B&M ASSOCIES de sa demande tendant à voir condamner la S.A. PACIFICA à reprendre en charge le traitement du sinistre subi avec une astreinte de 500 euros/jour de retard.
Sur la demande de mise hors de cause
La SA PACIFICA sollicite sa mise hors de cause en raison d’une déchéance de garantie au motif que B&M n’aurait pas exercé de recours contre l’occupante du logement sinistré.
La SCI expose que l’usage et destination du bien loué était connue de PACIFICA, que la locataire n’a rien à voir avec le sinistre et que l’article 1733 du code civil n’est pas applicable et qu’il n’y a pas de faute de l’assuré justifiant une déchéance de garantie
Il n’y a pas lieu à prononcer la mise hors de cause de la S.A. PACIFICA en ce qu’elle reste l’assureur de la SCI B&M ASSOCIES. La demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité de la SA PACIFICA au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil envers son assuré
La SCI B&M fait valoir que l’assureur est tenu à une obligation renforcée d’information et de conseil à l’égard de l’assuré, notamment lors de la souscription du contrat et que la S.A. PACIFICA a manqué à ses obligations en ce que :
* elle n’aurait pas porté les bonnes mentions dans le contrat d’assurance alors même que l’attestation notariée avait été versée et que l’immeuble [Adresse 9] était déja assuré;
* elle n’aurait pas attiré l’attention de la SCI B&M sur l’inadéquation entre le risque déclaré ([Adresse 3]) et le bien effectivement à assurer ([Adresse 1]), alors que cette contradiction était manifeste.
* elle a maintenu pendant trois ans un contrat erroné, privant la SCI B&M de la possibilité de corriger cette erreur ou de souscrire une couverture adaptée.
La S.A. PACIFICA soulève que la garantie a été souscrite par l’intermédiaire d’un courtier sur qui reposait ce devoir de conseil et d’information. Elle conteste en tout état de cause la réalité de la communication de l’attestation notariée relative au bien situé [Adresse 10] que la SCI B&M souhaitait assurer le jour de la souscription.
Au terme des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par sa faute mais également par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il est constant que la garantie est entachée d’erreurs au vu du besoin en garantie de la SCI B&M. Néanmoins, il apparait que la dite garantie souscrite auprès de la S.A. PACIFICA a été contractée par l’intermédiaire d’un courtier (CREDIT AGRICOLE ASSURANCES).
Comme relevé ci-avant, aucun élément ne vient corroborer l’affirmation de la SCI B&M ASSOCIES selon laquelle l’attestation notariée d’acquisition du bien portant sa description aurait été effectivement communiquée lors de la souscription.
Enfin, aucune disposition n’impose au courtier ou à l’assureur de vérifier que le dit bien immobilier serait ou non déja bénéficiaire d’une garantie, de sorte que la pré-existence d’une garantie souscrite auprès de la compagnie GROUPAMA s’agissant du bien immobilier [Adresse 3] n’est pas la preuve d’un manquement de ces derniers à leurs obligations de conseil ou d’information.
Dans ces conditions et faute de pouvoir imputer à la S.A. PACIFICA un manquement à son devoir de conseil ou d’information à l’encontre de la SCI B&M ASSOCIES, la demande aux fins de la condamner à lui verser la somme de 1 150 000 € à titre d’indemnisation sera rejetée.
Néanmoins, il n’y a pas lieu à prononcer la mise hors de cause de la S.A. PACIFICA en ce qu’elle reste l’assureur de la SCI B&M ASSOCIES. La demande sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SCI B&M ASSOCIES sera condamnée aux dépens.
Néanmoins, en raison de l’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que la garantie souscrite dans le contrat n°11277673908 auprès de la S.A. PACIFICA, ne couvre pas le bien situé au [Adresse 1] à LA REOLE appartenant à la SCI B&M ASSOCIES
DEBOUTE la SCI B&M ASSOCIES de sa demande tendant à voir condamner la S.A. PACIFICA à reprendre en charge le traitement du sinistre subi avec une astreinte de 500 euros/jour de retard
DEBOUTE la SCI B&M ASSOCIES de sa demande aux fins de condamner la S.A. PACIFICA à lui verser la somme de 1 150 000 € à titre d’indemnisation sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil ou d’information ;
REJETTE la demande de la S.A. PACIFICA aux fins d’être mise hors de cause ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI B&M ASSOCIES aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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