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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 juil. 2025, n° 24/10590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWO
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KWO
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2024, ICF LA SABLIERE, propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6], a fait assigner M. [V] [I] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 4595,48€ à titre de provision au titre de loyers et charges dus au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
dire que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit;
la fixation d’une indemnité d’occupation à titre de provision égale au moins au montant du loyer en cours, majoré des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter du 15 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion;
la condamnation du défendeur au paiement de 650€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
le rappel de l’exécution provisoire de plein droit de la décision à venir;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
A l’audience du 6 juin 2025, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère uniquement la demande de condamnation au paiement de la dette locative et actualisée à hauteur de 10 591,03€ selon décompte de sortie en date du 4 juin 2025. Elle déclare en conséquence se désister de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, M. [I] ayant quitté les lieux le 27 mars 2025. Elle déclare enfin s’opposer à l’octroi de tout délai éventuel en l’absence de versements depuis octobre 2024.
M. [I] comparaît et expose sa situation. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler 150€ par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 10 591,03€ selon décompte de sortie après restitution du dépôt de garantie ( logement et emplacement de stationnement n° 0059 au [Adresse 1]) en date du 4 juin 2025.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [I] au paiement de cette somme, à titre de provision, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4290,56€ à compter du 14 août 2024, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la présente décision;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que la dette locative ne fait qu’augmenter et le locataire n’étant manifestement pas en état de régler sa dette par mensualités, ne percevant que le RSA;
Sur les autres demandes principales:
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de condamnation au paiement d‘une indemnité d’occupation, M. [I] ayant donné congé et quitté les lieux;
Qu’il convient de lui en donner acte.
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [I] à payer au demandeur une somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que M. [I] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 14 août 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe;
Donne acte à la société ICF LA SABLIERE du désistement de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de condamnation au paiement d‘une indemnité d’occupation, M. [I] ayant donné congé et quitté les lieux.
Condamne M. [V] [I] à payer à ICF LA SABLIERE la somme de 10 591,03€ à titre de provision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte de sortie en date du 4 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4290,56€ à compter du 14 août 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Condamne M. [I] à payer à ICF LA SABLIERE la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des deux commandements de payer du 14 août 2024.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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