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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4CQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Mme ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [G] [K] [J]
né le 30 Mars 1962 à [Localité 10] (74),
demeurant [Adresse 3]
— Madame [D] [S] épouse [J],
née le 29 avril 1962 à [Localité 6] (74)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 91 et par Me Lucas DEGOMME, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
— Monsieur [L] [J],
né le 27 mai 1966 à [Localité 10] (74)
demeurant [Adresse 5]
— Madame [Z] [U] épouse [J],
demeurant [Adresse 5]
représentés par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 43
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, Monsieur [G] [J] et Madame [D] [S] épouse [J] ont fait assigner Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [U] épouse [J] en référé, afin de leur ordonner de libérer le hangar sis sur la parcelle B599 sur la commune de [Localité 9], et ce sous astreinte journalière de 50 euros passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; de leur ordonner la fin de tout empiètement de la parcelle B599 par la suppression de la piscine, de la haie plantée et de l’abri de jardin édifiés par eux et ce, sous astreinte journalière de 100 euros passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; de les condamner solidairement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 5 juillet 2025.
Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] exposent au soutien de leur demande qu’ils sont propriétaires suivant acte de partage du 24 novembre 2004 des parcelles cadastrées B597 et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 9] et supportant un hangar ; ils précisent que préalablement à cet acte de partage, ils avaient acquis 3/16 de ces parcelles le 13 mai 2004 ; ils indiquent que les dites parcelles sont notamment contiguës de la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux défendeurs ; ils exposent qu’au temps où les relations familiales étaient cordiales, la mise à disposition à titre gratuit du hangar sis sur la parcelle B599 a été convenue et les défendeurs a pu implanter une haie de laurelles sur ladite parcelle et édifier une piscine hors sol en limite sans que Monsieur [G] [J] ne s’y oppose ; ils exposent qu’en raison de tensions, ils ont fait dresser un piquetage de la parcelle B599 par un géomètre-expert qui a permis d’ensuite constater par procès-verbal en date du 5 juillet 2024 plusieurs empiètements ; ils précisent avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 21 octobre 2024 aux époux [L] [J] afin que les empiètements cessent et que le hangar soit vidé et restitué, sans qu’il ne soit suivi d’effet ; ils ajoutent qu’une mise en demeure a également été adressée aux défendeurs, demeurée infructueuse.
Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [U] épouse [J], représentés, demandent de débouter purement et simplement les requérants de l’intégralité de leurs prétentions ; à titre reconventionnel, demandent de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la cessation des troubles manifestement illicites
L’article 835 du même code rappelle : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] sont propriétaires de parcelles contigües à celles appartenant à Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J]. Selon l’acte de partage en date du 24 novembre 2004 versé au débat, les époux [G] [J] se sont vus attribuer les parcelles « cadastrées section [Cadastre 7] numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] » à date. Ils précisent que la parcelle numérotée [Cadastre 2] a ensuite été renumérotée B552, puis B599. Il est également acquis que Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 8].
S’agissant du hangar :
Les demandeurs sollicitent qu’il soit ordonné à Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] de vider de son contenu un hangar sis sur la parcelle numérotée B599 au motif que son occupation constitue un trouble manifestement illicite. Au soutien de leur demande, ils versent au débat l’acte de partage des terrains en date du 24 novembre 2004, les actes attestant de la modification de la numérotation des parcelles litigieuses, des clichés photographiques ainsi que des courriers échangés entre les parties faisant état de la situation. Ils expliquent que si l’utilisation du hangar à titre gratuit a été convenu en 1996, soit avant leur acquisition de la parcelle, ils ont souhaité mettre un terme au prêt par courrier recommandé en date du 21 octobre 2024 à effet au 31 décembre 2024.
Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] affirment que le contrat de prêt convenu en 1996, sans écrit, avait pour terme l’instant où l’emprunteur n’utilisait plus le bien. Ils expliquent que leur usage du hangar n’a pas trouvé son terme à date, et qu’à défaut pour les requérants de démontrer un « besoin urgent et imprévu de sa chose », ils sont en droit d’en conserver la possession.
Il convient de relever en l’espèce que les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat de prêt à usage, conclu en 1996 et portant sur le hangar litigieux. Elles s’accordent également sur le fait que le contrat ne fait l’objet d’aucun écrit, a été conclu par les défunts parents des parties et qu’aucun terme n’avait alors été convenu.
Si le prêt à usage à durée indéterminée cesse en cas de besoin urgent et imprévu de la chose exprimé par le prêteur, ou en cas de fin d’utilisation par l’emprunteur, les parties ne sauraient toutefois conclure des engagements perpétuels. A ce titre, et sur le fondement de l’article 1210 du code civil, les parties liées par un contrat à durée indéterminée, peuvent y mettre un terme à tout moment à condition de respecter un délai de préavis.
En l’espèce, il appert que Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] ont fait savoir, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2021, qu’ils souhaitaient résilier le contrat de prêt conclu en 1996. Pour ce faire, ils octroyaient aux emprunteurs un délai supérieur à un mois pour débarrasser et restituer le hangar. Ce délai peut être considéré comme raisonnable au regard de l’emploi du hangar allégué par les parties.
Par conséquent, Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] sont occupants sans droit ni titre du hangar litigieux depuis le 31 décembre 2024. Le trouble manifestement illicite étant caractérisé avec l’évidence nécessaire en référé, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J].
Dès lors, la libération du hangar sis sur la parcelle B599 appartenant à Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] par Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] sera ordonnée.
Une astreinte sera prononcée afin de garantir l’exécution de la condamnation.
S’agissant des empiètements allégués :
Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] exposent que les défendeurs empiètent sur leur parcelle, au moyen d’une piscine hors-sol, d’une haie végétale et d’un abri de jardin. Ils sollicitent ainsi la suppression de ces empiètements. Au soutien de leur demande, ils versent au débat l’acte de partage en date du 24 novembre 2004, le procès-verbal de constat en date d’avril 2024 dressé par un géomètre expert ainsi que des courriers échangés entre les parties relatifs aux empiètements allégués.
Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] expliquent que le prêt à usage portait également sur la parcelle.
Or, il appert que le prêt à usage a été résilié unilatéralement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2021. Plus encore, aucune pièce versée au débat ne permet d’attester de l’inclusion de l’usage de la parcelle dans le contrat de prêt ; si bien, qu’il peut être considéré que seul l’usage du hangar n’était visé par les parties.
Considérant que les défendeurs ne contestent pas avoir édifié des installations sur la parcelle litigieuse, ou en bordure, le trouble manifestement illicite est caractérisé, avec l’évidence nécessaire en référé.
En conséquence, la fin de tout empiètement, la suppression de la haie plantée et de la piscine hors sol ainsi que la démolition de l’abri de jardin par Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J] sera ordonnée.
Une astreinte sera prononcée afin de garantir l’exécution du jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [J], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens.
Ils seront également condamnés à verser à Monsieur [G] [J] et Madame [D] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [U] épouse [J] de libérer le hangar sis sur la parcelle B599 sur la commune de [Localité 9] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d‘un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de 90 jours ;
ORDONNONS à Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [U] épouse [J] à cesser tout empiètement sur la parcelle B599, en supprimant la piscine hors-sol, l’abri de jardin et la haie édifiés par leurs soins et ce, sous astreinte journalière de 100 euros passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance pendant une période de 90 jours ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [U] épouse [J] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [D] [S] épouse [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [Z] [U] épouse [J] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Chloé ZELINDRE [T] BAILLY-SALINS
Maître Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY
Me Sophie JOSROLAND
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