Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXLK
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/230 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La Mutualité Française Aisne Nord Pas de [Localité 11] prise en la personne de son établissement HAD de [Localité 11] [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [R] [U] s’est rendue le 20 septembre 2022 au Centre Hospitalier de [Localité 10] en vue de réaliser une cure de kétamine, dans le cadre d’un protocole de soin d’une algoneurodystrophie du genou gauche. Elle a débuté le traitement au sein du Centre Hospitalier de [Localité 10], puis a quitté le service le 21 septembre 2022, après 24 heures de surveillance hospitalière, pour un relais du traitement en hospitalisation à domicile (HAD).
Mme [R] [U] expose qu’une infirmière de l’HAD de [Localité 11] lui a délivré à domicile, au moyen d’une PCA (analgésie contrôlée par le patient), la dose de kétamine prescrite par le Docteur [C] [W], à 13h00.
Mme [R] [U] indique s’être sentie somnolente quelque temps après l’administration du traitement de kétamine et le départ de l’infirmière. Cet état de somnolence a nécessité un retour de l’infirmière le jour même à 16h00, puis une prise en charge par le SAMU.
Mme [R] [U] expose avoir ensuite été transportée et prise en charge au service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10].
Mme [R] [U] indique souffrir depuis cet épisode d’une asthénie, de douleurs musculaires au niveau de la jambe gauche, de tremblements au niveau des membres inférieurs ainsi que de troubles cognitifs.
S’interrogant sur la qualité des soins dispensés, notamment sur le rythme auquel la perfusion de kétamine a été délivrée, Mme [R] [U] a, par actes séparés des 24 septembre et 9 octobre 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la Mutualité Française Aisne Nord Pas-de-[Localité 11] et la Caisse d’Assurance Maladie de l’Artois, aux fins d’obtenir, la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Artois, et de la dispenser de la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expertise, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette date, Mme [R] [U], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Mutualité Française Aisne Nord Pas-de-[Localité 11], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Donner acte à la Mutualité Française de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité,
— Libeller la mission d’expertise comme proposé dans le corps des présentes et rejeter toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CPAM de l’Artois, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé,de :
— Etendre la mission de l’expert à la détermination des prestations servies par la CPAM de l’Artois aux complications en précisant l’établissement ou le professionnel concerné,
— Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, notamment les transmissions ciblées de l’infirmière de l’HAD de [Localité 11] en date du 21 septembre 2022 ainsi que les courriers du Docteur [H] [O] du service de neurologie et du Docteur [Z] [E] du service SMUR/Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 10], rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par Mme [U].
Mme [U] justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établie, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Mme [R] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Mme [J] [H]
Pôle Santé Travail
[Adresse 2]
[Localité 5]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert commis comme suit :
1° – Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
2°- Déterminer l’état de santé de Mme [R] [U] avant l’événement (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3°- Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
4°- Examiner Mme [R] [U] enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
5°- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
6°- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident; Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du patient, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ; Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
7°- Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été réalisés ;
8°- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
9°- Dire qu’elles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
10°- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ou s’il s’agit de conséquence anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté; Evaluer le taux de risque qui s’est le cas échéant réalisé; Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement; En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11° – Dire s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelles proportions en pourcentage, celle-ci est à l’origine de l’état de santé actuel de Mme [R] [U] ; Préciser s’il s’agit en l’espèce de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
12°- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Mme [R] [U] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
13°- Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques, supportées par Mme [R] [U] ;
14°- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
15° – Déterminer le cas échéant, les débours de la CPAM de l’Artois, en lien avec d’éventuels manquements commis à l’occasion des soins prodigués à Mme [R] [U] ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Décidons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) accompagné d’une copie au format PDF sur une clé USB sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de la saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de l’Artois ;
Disons que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la demanderesse est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Service postal ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mission ·
- Architecte ·
- Devis ·
- Réhabilitation ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice
- Partage ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Expert ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Actif ·
- Consignation ·
- Ouvrage ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Adoption simple ·
- Maroc ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Frais irrépétibles ·
- Affectation ·
- Titre ·
- Virement ·
- Gestion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Suicide ·
- Délai ·
- Centre hospitalier
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.