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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 20/07619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 20/07619 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VKQ4
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS,
vestiaire : 786
Me Chloé DAUBIE,
vestiaire : 2274
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (43)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA LYONNAISE DE BANQUE – Contentieux Particuliers [Localité 7] CM – CIC, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte en date du 27 octobre 2020, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE afin d’être indemnisés suite à une escroquerie aux virements internationaux dont ils ont été victimes et dont ils considèrent qu’elle a été possible en raison d’une négligence de la banque.
Ils expliquent qu’en janvier 2020, des escrocs ayant usurpé l’identité de la société CABINET FRANÇOIS COQUET, ALLIANCE INTERNATIONALE, les a contactés afin de leur proposer d’investir dans des places de parking notamment en Espagne et au Portugal.
Ils indiquent que la société LYONNAISE DE BANQUE a autorisé 3 virements frauduleux d’un montant de 25 000,00 Euros chacun vers la banque espagnole SABADELL, un premier virement identique ayant été rejeté par la NOVO BANCO.
Ils précisent qu’ils se sont rendu compte qu’ils étaient probablement victimes d’une escroquerie après avoir constaté que les escrocs avaient fait l’objet d’un signalement sur le site Internet de l’AMF le 13 février 2020, deux jours après le premier virement rejeté par la NOVO BANCO.
Ils exposent enfin que leur plainte a été classée du fait de l’absence d’identification de l’auteur des escroqueries et que la société LYONNAISE DE BANQUE a refusé de les rembourser.
Les demandeurs n’ayant pas constitué un avocat au barreau de Lyon, la société LYONNAISE DE BANQUE a invoqué une exception de nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux [Y] avaient régularisé leur procédure suite à cet incident, et a donc rejeté la demande de nullité, condamnant toutefois les demandeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, les époux [Y] demandent au Tribunal :
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées
— de juger que la LYONNAISE DE BANQUE a manqué à son devoir de prudence, de vigilance et de vérification et commis des fautes de négligence en exécutant les opérations de virements frauduleux
— de juger qu’eux-mêmes n’ont commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la LYONNAISE DE BANQUE de sa responsabilité contractuelle dans l’exécution des opérations de virements frauduleux
— de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à leur payer et porter la somme de 75 000,00 Euros correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance
— de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à leur payer et porter la somme de 20 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance
— d’ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code Civil
— de débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
— de condamner la LYONNAISE DE BANQUE à leur verser la somme de 3 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Les époux [Y] arguent de la responsabilité du dépositaire qui l’oblige à restituer au déposant les sommes indûment versées à l’escroc.
Ils expliquent que les établissements bancaires ont un devoir de prudence, de vigilance et de vérification à respecter lorsqu’ils exécutent les ordres de leurs clients, et le montant inhabituel ou la fréquence inhabituelle des opérations de virement doit justifier qu’une certaine prudence soit adoptée ou que des vérifications soient faites par la banque.
Ils ajoutent que le banquier a une obligation de vigilance qui engage sa responsabilité vis-à-vis du client ou des tiers lorsque qu’il ne s’oppose pas à des opérations dont l’anomalie matérielle ou intellectuelle est apparente.
Ils soutiennent que la Lyonnaise de Banque a manifestement manqué à ses devoirs de prudence, de vigilance et de vérification dans l’exécution des quatre opérations de virements qui présentaient des anomalies intellectuelles apparentes, lesquelles doivent s’apprécier in concreto, et malgré l’absence d’anomalie matérielle.
Les époux [Y] soulignent la négligence de la société LYONNAISE DE BANQUE qui ne s’est pas interrogée ni sur l’identité du bénéficiaire, ni sur la destination des fonds, alors que ces virements sortaient totalement de l’ordinaire et que le premier virement avait été rejeté.
Ils considèrent que dans la mesure où ils exercent leur action uniquement sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, les développements de la LYONNAISE DE BANQUE tirés du Code Monétaire et Financier concernant les opérations non autorisées sont hors sujet.
Les époux [Y] contestent toute faute et relèvent que le fait d’effectuer un placement financier pour faire fructifier leurs revenus n’est ni illégal, ni fautif.
Concernant leur préjudice, ils soutiennent qu’ils peuvent prétendre au remboursement de l’intégralité des sommes détournées dans la mesure où ils n’invoquent pas un devoir de conseil, d’information ou de mise en garde, de sorte que la sanction de la « perte de chance » n’est pas applicable.
Ils invoquent leur préjudice moral et la perte de leur épargne qui a eu des répercussions très importantes sur leurs projets futurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au Tribunal :
1/ à titre principal
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute en sa qualité de prestataire de services de paiement et de teneur du compte de Monsieur et Madame [Y], en l’absence de toute anomalie décelable dans le cadre des opérations litigieuses
— de dire et juger mal fondée la demande en dommages et intérêts des époux [Y]
— de les débouter de leurs demandes
2/ à titre subsidiaire
— de dire et juger que les demandeurs ont été lourdement imprudents en réalisant des virements sans s’étonner de l’absence de transmission de document contractuel, et que leur faute est seule à l’origine des dommages
— de dire et juger que le préjudice ne constitue qu’une perte de chance de ne pas subir l’escroquerie, laquelle est très faible au regard de la confiance accordée par les époux [Y] à leurs intermédiaires
— de les débouter de leurs demandes
3/ en tout état de cause
— de débouter les époux [Y]
— de les condamner au paiement de la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La LYONNAISE DE BANQUE indique qu’elle n’est intervenue ni comme intermédiaire ou mandataire, ni comme Prestataire de Service d’Investissement.
Elle rappelle :
— que les virements sont considérés comme des services de paiement au sens de l’article L 314-1 du Code Monétaire et Financier
— que les articles L 133-1 et suivants du même code sont applicables aux virements
— que la réglementation en vigueur met à la charge du banquier teneur de compte une obligation d’information strictement définie au rang desquelles ne figure pas l’obligation d’information ou de mettre en garde son client sur les risques issus d’investissements.
Elle détaille les conditions de forme et de preuve d’un ordre de virement et explique Le banquier destinataire de l’ordre doit uniquement s’assurer que l’ordre émane bien du titulaire du compte, que le compte du payeur présent la provision nécessaire, et que l’ordre n’ait pas été falsifié ou ne comporte pas d’anomalie, et qu’il est alors tenu d’exécuter cet ordre.
Elle souligne au visa des articles L 133-18 et L 133-21 du Code Monétaire et Financier qu’en tant que prestataire de service de paiement, la responsabilité du banquier, qui n’est pas tenu de vérifier la concordance entre le compte du bénéficiaire et l’identifiant unique, n’est encourue que dans le cas d’une opération non autorisée ou d’une opération mal exécutée, et que le banquier satisfait à son obligation de bonne exécution du virement dès lors que les fonds ont été transférés vers le compte désigné par l’IBAN du client.
Elle ajoute que sa responsabilité serait au contraire engagée à l’égard du titulaire du compte si elle refusait d’exécuter un ordre sans motif légitime en l’absence d’irrégularité, et qu’elle n’a pas à s’interroger sur l’opportunité de l’opération demandée par son client.
La société LYONNAISE DE BANQUE explique que le devoir de vigilance du banquier est une exception au principe de non-ingérence, et qu’il doit donc se limiter aux seules anomalies apparentes, c’est-à-dire celles qui ne doivent pas échapper au banquier normalement vigilant, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles.
Elle relève que les époux [Y] ne contestent pas l’ordre de paiement, et qu’il n’y avait pas d’anomalie intellectuelle dès lors :
— que l’importance des mouvements est insuffisante à caractériser l’existence d’une anomalie
— que cette anomalie ne peut être constituée par un virement effectué à un bénéficiaire inhabituel
— qu’elle ne peut être constituée par le fait que le compte du bénéficiaire du paiement soit domicilié hors de France.
La banque précise que les virements litigieux ont été opérés antérieurement à la date du signalement pour l’entreprise visée qui n’apparaissait donc pas encore sur liste noire de l’AMF, outre qu’elle n’avait pas à vérifier le nom des bénéficiaires des virements.
Elle soutient que les époux [Y] ont au contraire été imprudents et négligents.
Elle conteste tout préjudice moral, et estime qu’en tout état de cause, il ne serait pas lié au manquement de la banque mais à l’escroquerie dont les époux [Y] ont été victimes, et elle relève l’absence de tout justificatif.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Remarques liminaires
Il convient de relever que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Aucune fin de non recevoir n’étant invoquée ne défense, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité.
La société LYONNAISE DE BANQUE ne présente pas de demande principale ou subsidiaire, mais conclut au rejet pur et simple des prétentions adverses, seuls les moyens étant invoqués à titre principal ou subsidiaire.
La demande d’astreinte sera dès à présent et en tout état de cause écartée dans la mesure où elle ne peut assortir qu’en obligation de faire ou de ne pas faire, à l’exclusion d’une demande en paiement dont l’exécution est assurée par les mesures d’exécution forcée, et le retard indemnisé par les intérêts.
Sur la responsabilité de la banque
Les époux [Y] indiquent qu’ils exercent leur action uniquement sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Toutefois, cette responsabilité doit s’apprécier au regard des obligations contractuelles et légales applicables pesant sur le cocontractant, c’est à dire en l’espèce au regard du contrat de dépôt liant le client à la banque qui tient son compte, et au regard des obligations légales pesant sur la banque en application des dispositions du Code Monétaire et Financier.
La société LYONNAISE DE BANQUE n’est intervenue que comme prestataire de paiement en sa qualité de dépositaire des fonds de Monsieur et Madame [Y].
Une banque est tenue d’exécuter l’ordre de virement émanant de son client en l’absence de toute anomalie apparente.
Aux termes de l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique (IBAN) fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
La banque n’a donc pas à s’intéresser à l’identité du bénéficiaire du virement, outre qu’elle ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client.
Dans ce cadre elle est tenue d’exécuter les ordres de virement de son client, sans pouvoir ni droit d’appréciation quant à la nature ou à l’opportunité des opérations demandées, dont elle n’a pas à rechercher la cause, étant rappelé que le titulaire du compte à la libre disposition de ses fonds.
Son devoir de vigilance et de contrôle lorsqu’elle n’intervient que comme prestataire de paiement se limite à vérifier que l’ordre donné émane bien de son client, et non d’un tiers qui s’y serait substitué frauduleusement, et à détecter les opérations illicites réalisées par son client.
Il lui est interdit de s’intéresser aux choix effectués par son client en matière de placements, de choix de gestion, d’opérations financières… dès lors le client agit de sa seule initiative.
La réserve au devoir de non-ingérence en cas d’anomalies apparentes n’est pas destinée à protéger le client contre ses propres décisions.
Dès lors, le titulaire d’un compte ne saurait invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées.
Ainsi que le rappelle le défendeur, l’importance des mouvements, la désignation d’un bénéficiaire inhabituel, et sa domiciliation hors de France ne constituent pas par elles-mêmes des anomalies.
Les ordres de virements émanaient bien des époux [Y] et leur caractère international, surtout à destination d’une banque européenne, n’est pas en soi constitutif d’une anomalie et n’avait rien d’une opération complexe.
Les montants n’étaient en outre pas particulièrement élevés au regard du patrimoine des époux [Y] qui ont effectué des virements depuis leur épargne dans le cadre de ces investissements.
En tout état de cause, si les virements des 14 et 18 février 2020 ont été effectués après l’inscription de la société ALLIANCE INTERNATIONALE, qui serait l’instigatrice de l’escroquerie selon les demandeurs, sur la liste noire de l’AMF, les ordres de virements ne mentionnent pas cette société mais une société SOFTS SOLUTIONS, de sorte qu’aucun grief ne peut en être tiré à l’encontre de la LYONNAISE DE BANQUE, étant rappelé que la banque ne doit s’intéresser qu’au numéro IBAN.
Rien ne permettait de considérer ces ordres comme anormaux de ce point de vue.
Enfin, Monsieur [Y] a déclaré dans sa plainte qu’après le rejet du premier virement au bénéfice d’un compte à la NOVO BANCO, c’est la société CABINET FRANÇOIS COQUET ALLIANCE INTERNATIONALE qui lui a demandé de refaire le virement auprès de la banque SABADELL, et non le conseiller de la société LYONNAISE DE BANQUE contrairement à ce qui est soutenu dans ses conclusions.
Il n’est donc pas démontré de faute de la banque à l’origine des préjudices des époux [Y].
Au surplus, les époux [Y] ont effectué ces placements après avoir été démarchés par simple mail.
Ils n’ont effectué aucune vérification préalable, et n’ont consulté la liste noire de l ‘AMF, qui est publique et destinée à prévenir notamment le risque d’escroquerie, qu’après ne plus avoir reçu de relevés de leur cocontractant, et non après le rejet du premier virement.
Le fait que la ALLIANCE INTERNATIONALE leur a remis deux RIB différents, puis que le premier virement a été refusé, aurait dû les inciter à effectuer toutes vérifications en temps utile et à ne pas procéder aux virements suivants.
Une vérification auprès de l’AMF après le premier rejet aurait à tout le moins évité les deux derniers virements.
Ainsi, les époux [Y] ont permis, par leur imprudence ou leur négligence, la réalisation de l’escroquerie dont ils ont été victimes et qui a constitué leur préjudice.
Les époux [Y], qui ont été victimes d’une escroquerie et non d’une faute de leur banque, seront en conséquence déboutés de toutes leurs prétentions.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner les époux [Y] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déboute Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes ;
Condamne à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société LYONNAISE DE BANQUE pour le surplus ;
Condamne Monsieur et Madame [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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