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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUNG
CODE NAC : 60A – 0A
AFFAIRE : [I] [X] C/ [B] [L], Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X] né le 07 Octobre 1974 à CRÉTEIL (94), demeurant 27 chemin de la Foudrière – 85300 CHALLANS
représenté par Me Coline JOSSELIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 184
DEFENDERESSES
Madame [B] [L] née le 1er Août 1990 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE), demeurant 41 rue de la Capsulerie – 93170 BAGNOLET
représentée par Me Alexia LEVEILLÉ-NIZEROLLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0864
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée, dont le siège social est sis Service recours contre tiers – 61 rue Alain – 85931 La Roche sur Yon Cedex 9
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert – 94300 VINCENNES
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0111
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 18 et 30 décembre 2024 délivrées à Mme [B] [L] et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM de la Vendée aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de M. [I] [X] lequel, exposant avoir été victime d’un accident de la circulation le 12 février 2020, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices en résultant, outre le paiement d’une indemnité provisionnelle de 3 000,00 € et d’une provision ad litem de 5000,00 €, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par Mme [B] [L], qui s’oppose aux demandes, outre les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Vu l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) qui s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, s’oppose à la demande de provision ad litem ainsi qu’à toute condamnation solidaire ou conjointe, et sollicite de limiter la provision à un montant de 500,00 euros ;
La CPAM de la Vendée, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par jugement correctionnel du 6 avril 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a condamné Mme [B] [L] à une sanction pénale, ordonné une mesure d’expertise médicale et octroyé une indemnité provisionnelle de 800 euros.
Le FGAO a engagé la procédure d’indemnisation, versé à M. [I] [X] une provision d’un montant de 2 500 euros et mis en place une mesure d’expertise amiable.
Le rapport médical établi par le docteur [T] [E] le 13 novembre 2024 fait état d’une absence de gêne temporaire totale, d’une gêne temporaire partielle de classe II du 12 février au 31 mars 2020 et de classe I du 1 er avril 2020 au 22 septembre 2020, sans hospitalisation, sans séquelles ni incapacité permanente, de souffrances endurées de 2/7, d’un préjudice esthétique permanent nul et d’une consolidation intervenue le 22 septembre 2020.
Au regard de ces éléments, une provision complémentaire de 500 euros sera octroyée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Le surplus des demandes indemnitaires sera rejeté.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM de la Vendée régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des dispositions des articles R. 421-13 et 15du code des assurances.
Il convient de condamner Mme [B] [L], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de la présente instance et à payer à M. [I] [X] la somme de 500 euros au titre de l’arricle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
RECEVONS le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale ;
CONDAMNONS Mme [B] [L] à payer à M. [I] [X] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la CPAM de la Vendée ;
CONDAMNONS Mme [B] [L] à payer à M. [I] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [B] [L] aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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