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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 25 août 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAP CONCEPT c/ - Société MMA IARD, - Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F44R
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société CAP CONCEPT
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 451 303 697,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
DÉFENDERESSES
— Société MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 652 126,
dont le siège est sis [Adresse 2],
représentées par Maître Sébastien MEROTTO de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 5
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société CAP CONCEPT a fait assigner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ès qualité de la société RDTP, en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [L] [R] par ordonnance de remplacement d’expert du 30 octobre 2023 suivant ordonnance de référé en date du 22 mai 2023 d’ordonner la poursuite des opérations expertales à leur contradictoire et de réserver les dépens.
La société CAP CONCEPT expose au soutien de sa demande avoir procédé à la construction de maisons individuelles, dont la réception a été prononcée le 4 avril 2016 ; elle explique des divers désordres ont ensuite été identifiés et qu’une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur Dommage-Ouvrage ; elle indique que suite aux refus de prises en charge, une mesure d’expertise judiciaire était sollicitée par les particuliers puis ordonnée suivant ordonnance du 22 mai 2023 ; elle ajoute qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 23 janvier 2024, puis une seconde le 24 février 2025 ; elle précise qu’à cette occasion, l’appel en cause de la société RDTP a été sollicité mais que celle-ci a été radiée du RCS d'[Localité 3] le 5 décembre 2018 ; elle expose que cette société était assurée auprès des compagnies d’assurance assignées.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, représentées, formulent protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
— la société RDTP est intervenue au chantier litigieux ;
— l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la société RDTP ;
— la société RDTP était assurée auprès des compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ne sont pas dans la cause expertale en cours. Il appert que la société RDTP est assurée auprès des compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société RDTP, aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés d’ANNECY, pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à ses assureurs.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [R] par ordonnance de remplacement d’expert du 30 octobre 2023 suivant ordonnance de référé en date du 22 mai 2023 ;
CONDAMNONS la société CAP CONCEPT aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [E] [D] de la SARL [D] ET ASSOCIES
Maître [F] [K] de la SELARL PERSPECTIVES [K] [X]
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