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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRF
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :
S.A.S. BATI RENOVATION 38
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :
Madame [U] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BATI RENOVATION 38
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [M] [D], son Président, muni d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [U] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis n°1114 du 12 mai 2023 de la SAS BATI RENOVATION 38, signé le 15 juillet 2023 par Madame [U] [K], des travaux de rénovation ont été réalisés dans un appartement situé [Adresse 1].
Les travaux ont été réalisés et achevés en octobre 2023, suivant facture n°543 du 27 octobre 2023 d’un montant de 5.075,88 euros.
Madame [U] [K] n’a pas réglé la facture malgré les relances de la SAS BATI RENOVATION 38.
Le 2 décembre 2024 la SAS BATI RENOVATION 38 adresse à Madame [U] [K] une sommation de payer par la voie d’une société de recouvrement. Un procès-verbal de difficulté a été rédigé, Madame [U] [K] restant injoignable.
Par exploit de commissaire de justice, le 10 mars 2025, la SAS BATI RENOVATION 38 a assigné Madame [U] [K], devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 5.075,88 euros au titre de la facture n° 543 du 27 octobre 2023, outre intérêt à taux légale à compter de la sommation de payer du 2 décembre 2024,
— 2.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mai 2025, la SAS BATI RENOVATION 38, représentée par Monsieur [M] [D] sollicite le bénéfice de son assignation et précise que Madame [U] [K] n’a pas donné signe de vie depuis la réalisation des travaux dans le logement.
Un procès-verbal de recherches infructueuses à été dressé concernant Madame [U] [K] et l’assignation transmise selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par décision en date du 12 août 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les éventuels échanges préalables avec la défenderesse ainsi que des photos des travaux réalisés.
A l’audience du 19 septembre 2025, le SAS BATI RENOVATION 38, représentée par Monsieur [M] [D], n’apporte pas d’éléments supplémentaires permettant d’étayer sa demande, il précise néanmoins avoir pris des clichés des travaux sans les transmettre à la défenderesse et maintient ses demandes.
Madame [U] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issu de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’inexécution du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».
Conformément à l’article 1193 du code civil, « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1217 du code civil précise que " la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution. "
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS BATI RENOVATION 38 a établi un devis en date du 12 mai 2023, d’un montant de 4.461,20 euros, signé par Madame [U] [K], précédé de la mention « bon pour accord », le 15 juillet 2023.
La SAS BATI RENOVATION 38 produit également une facture d’un montant supérieur au devis signé, soit 5.075,88 euros, sans qu’il ne soit préciser les raisons de la différence avec le montant devisé.
Malgré plusieurs relances dont une sommation de payer en date du 2 décembre 2024, la défenderesse n’a procédé à aucun règlement et ne s’est pas présentée à l’audience, sans fournir la moindre contestation ni justification.
Le devis accepté valant contrat, la SAS BATI RENOVATION 38 a exécuté ses obligations tandis que Madame [U] [K] a manqué aux siennes en ne réglant pas le prix convenu à la suite de la réception des travaux qu’elle a tacitement validé en reprenant possession du logement sans contestation.
Toutefois, aucun élément au dossier, ni avenant, ni correspondance, ni commande complémentaire, ne démontre que la défenderesse ait donné son accord, exprès ou tacite, à ce dépassement du devis initial. La SAS BATI RENOVATION 38 ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, d’un consentement de la cliente à la modification du prix convenu.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [K] à payer à la SAS BATI RENOVATION 38 la somme de 4.461,20 euros, correspondant au montant du devis accepté, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 2 décembre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [K], devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [U] [K], tenu aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS BATI RENOVATION 38 une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SAS BATI RENOVATION 38 la somme de 4.461,20 euros avec intérêts au taux légal à compte de la sommation de payer en date du 2 décembre 2024,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SAS BATI RENOVATION 38 la somme de 1.500 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [K], à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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