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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01956 – N° Portalis
DB2H-W-B7I-ZXDW
AFFAIRE : SDC [Adresse 4] C/ [C] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 6] à [Localité 8]
Représenté par son syndic en exercice la SAS REGHIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W]
né le 23 Décembre 1991 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [L] [M] de la SELARL [M] – [N] – 485 (grosse + expédtion)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [C] [W] aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 13 850,31 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 5 juillet 2024 et charges exigibles ;
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans de nouvelles écritures le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" actualise sa créance comme suit :
— 22 040,61 € au titre des charges de copropriété, en ce compris les appels travaux dus au 10 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 5 juillet 2024 et outre actualisation au jour de l’audience ;
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [C] [W], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 3] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces dont :
* justificatif de propriété ;
* sommation de payer signifiée le 5 juillet 2024 ;
* décompte initial des sommes dues au 1er juillet 2024 ;
* décompte actualisé des sommes dues au 1er septembre 2024 ;
* décompte prévisionnel des sommes dues ;
* copie des appels de charges et compte individuel ;
* état des dépenses des exercices clos 2022 et 2023 ;
* procès-verbaux des assemblées générales des 23.05.2022, 11.05.2023 et
22.05.2024 ;
* contrat de syndic ;
* copie du certificat d’échec de médiation ;
* échanges sur l’échéancier ;
* décompte actualisé des sommes dues au 13 janvier 2025 ;
Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 22 040,61 € au titre des charges de copropriété, en ce compris les appels travaux dus au 10 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 5 juillet 2024, date de la sommation de payer.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [C] [W] sera condamnés à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [C] [W] sera condamné aux dépens de l’instance.
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 22 040,61 € au titre des charges de copropriété, en ce compris les appels travaux dus au 10 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 5 juillet 2024, date de la sommation de payer ;
Condamne Monsieur [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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